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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 23/01367 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUAU
N° Minute : 26/00772
AFFAIRE
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 25 mars 2021, M. [E] [H], salarié en qualité d’opérateur de machine au sein de la SAS [1], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état des éléments suivants : " idées noires, rumination, angoisse (…) ", sur la base d’un certificat médical initial du 3 janvier 2020, constatant les mêmes symptômes.
Le 10 novembre 2021, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (ci-après : la CPAM) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dite « hors tableau », après avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine.
L’état de santé de l’assuré a été considéré consolidé au 19 septembre 2022 et le taux d’incapacité permanente de l’assuré a été fixé à 10 %.
Contestant ce taux, la société a saisi le 3 janvier 2023 la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé ce taux le 2 mai 2023 par décision prise lors de sa séance du 26 avril 2023.
Par requête enregistrée le 28 juin 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle la société représentée, a pu faire entendre ses observations. La caisse, pour sa part, a sollicité une dispense de comparution par courrier du 23 janvier 2026.
Aux termes de sa requête, la SAS [1], demande au tribunal de :
à titre principal,
— juger que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être rectifié de 5 % au titre de la maladie professionnelle du 3 janvier 2020 ;
à titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à M. [H] ;
en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne sollicite au tribunal de :
— débouter la société de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, déterminé suite à la maladie professionnelle du 3 janvier 2020 ;
— déclarer opposable à la requérante ledit taux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y aura lieu de se référer aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le taux d’incapacité permanente et la demande d’expertise
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la société sollicite, à titre principal, qu’un taux d’incapacité permanente partielle soit fixé à 5 %, compte tenu des séquelles de M. [H] consécutives à sa maladie et, à titre subsidiaire, demande la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Il ressort des éléments produits aux débats que par notification du 8 novembre 2022, la CPAM a fixé un taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] à 10 % en raison d’une « angoisse persistante et comportements d’évitement en situation de rappel après prise en charge d’un trouble de stress post traumatique ».
Une décision explicite a été rendue par la [2] lors de sa séance du 26 avril 2023. Cette commission, composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire a rendu un avis par lequel le taux d’incapacité partiel de 10 % retenu par la caisse a été confirmé.
Au soutien de ses prétentions, la société se fonde sur l’avis médical de son médecin-conseil, le docteur [U] [Y], rendu le 6 avril 2023, qui relève les éléments suivants : " M. [H] a présenté un syndrome anxiodépressif reconnue comme étant d’origine professionnelle.
Il était évoqué un syndrome de stress post-traumatique, diagnostic qui paraît étonnant compte tenu de l’absence de mise en danger.
Cette symptomatologie s’est déclarée sur un état antérieur, le médecin-conseil faisant état d’un psycho traumatisme antérieur, et le traitement prescrit témoignant d’une exogénose manifeste.
Une prise en charge spécialisée a été effectuée.
Lors de l’examen clinique du médecin-conseil, on ne retrouve qu’un syndrome anxieux peu important, sans trouble dépressif caractérisé ni symptomatologie clinique évoquant un état de stress post-traumatique perdurant.
Compte tenu de l’état antérieur, de l’examen clinique du médecin-conseil, le taux d’incapacité justifié nous paraît devoir être évalué à 5 %. "
La CPAM, pour sa part, considère que le médecin-conseil a retenu un taux médical de 10 % au vu d’une « angoisse persistante et comportements d’évitement en situation de rappel après prise en charge d’un trouble de stress post-traumatique » et ce, en parfait respect des préconisations du barème en vigueur. Elle précise que plusieurs médecins indépendants ont confirmé ce taux tant au travers tant de l’avis de la [2] que des avis du [3] de la région Nouvelle-Aquitaine et de la région Occitanie. Elle considère que la société n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de nature à remettre en cause l’appréciation de la commission. Elle s’oppose donc à la mesure d’expertise. Enfin, elle fait valoir que le tribunal judiciaire de Bayonne a confirmé par jugement rendu le 8 novembre 2024 l’opposabilité à la société de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] le 25 mai 2021 en s’appuyant sur les avis rendus par les deux [3].
La société a toutefois fait établir un second avis par son médecin-conseil du 22 décembre 2025, faisant suite à la réception du rapport de la commission médicale de recours amiable, et qui indique notamment : " la [2] a rejeté le recours en indiquant : les éléments cliniques et para cliniques recueillis dans le rapport médical du médecin conseil sont suffisant pour évaluer les séquelles de l’AT/MP du 03/10/2020 notamment un suivi psychiatrique, névrose post traumatique. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité accident du travail, du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, faisant référence en la matière.
Au vu des pièces du dossier, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil.
Ce faisant, la [2] ne tient pas compte de l’état antérieur qui est avéré et rapporté par le médecin conseil sans en faire l’évaluation, ni de l’existence d’une addiction interférente ne relevant pas du traumatisme déclaré. "
Il en conclut qu’un taux d’IPP de 5 % doit être retenu.
Il résulte de ces éléments l’existence d’un état pathologique antérieur qui n’est ni contesté, ni discuté par la CPAM.
Ainsi, il existe un litige de nature médicale qui justifie d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais de la [4].
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui au jour de la date de la consolidation, soit en l’espèce, le 19 septembre 2022.
Il y aura lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièce et commet pour y procéder le :
Docteur [Q] [P]
Psychiatre
CH Interrégional [D] [A]
Service de Psychiatrie
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [E] [H] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [E] [H] le 19 septembre 2022, date de consolidation fixée par la CPAM, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2021 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [U] [Y] ([Courriel 2] ) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [E] [H] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]) ([Courriel 3] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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