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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 13 mai 2026, n° 20/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
N° RG 20/00768 – N° Portalis DBXF-W-B7E-CMIQ
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage (28A)
DEMANDERESSE :
Madame [C] [T] née [X], née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Madame [N] [X] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christakis CHRISTOU, avocat au barreau de BRIVE
Madame [I] [X] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Rouquié, Me Renaudie, Me Christou le 13/05/2026
Madame [J] [X] épouse [O], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Christakis CHRISTOU, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Axelle JOLLIS, Vice-Président
— Roxana LAURENT, Juge
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 12 septembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 09 janvier 2026, 13 février 2026, 13 mars 2026 puis au 13 mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 13 mai 2026
Vu le rapport de Thierry WEILLER
Rédigé par Madame [Z], Stagiaire du concours professionnel de la magistrature, sous le contrôle de [M] [H]
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [V] et Monsieur [A] [X] se sont mariés en 1947 sous le régime légal, qui était à cette époque celui de la communauté de meubles et d’acquêts. Le 19 mars 2008, ils ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle.
Le couple a eu 5 enfants, né entre 1947 et 1957 : Madame [C] [X] épouse [T], [N] [X] épouse [F], [I] [X], [J] [X] épouse [O] et [P] [X].
De leur vivant, le couple avait créé une entreprise de salaisons et charcuteries. A leur retraite, Madame [N] [F] et Monsieur [P] [X] ainsi que leurs conjoints respectifs ont poursuivi l’activité dans le cadre de la SARL [1], ultérieurement liquidée.
Dans ce cadre, selon acte du 30 mai 1988, ils ont donné en location-gérance à la SARL [1], pour une durée de cinq années entières à compter du 1er juin 1988, un fonds de salaisons, charcuterie et vente de viandes fraîches moyennant une redevance mensuelle de 21.000 FRF, soit 3.201,42 euros, et le rachat à son prix de revient du stock de marchandises commercialisables qui existera au jour de la prise de jouissance.
Selon acte du 17 novembre 1993, Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [V] ont vendu à la SARL [1] le fonds au prix de 504.700 francs, soit 76.941 euros, payable selon les modalités suivantes :
— un acompte de 54.700 francs,
— le solde du prix, soit la somme de 450.000 francs, sera productif d’intérêts au taux de 6% l’an et remboursable en 84 mensualités égales de 6.573,85 francs.
Madame [Q] [X] est décédée le [Date décès 1] 2009 et Monsieur [A] [X] le [Date décès 2] 2018.
Le 13 juin 2019, Maître [E] [S], notaire à [Localité 3], a reçu l’acte d’attestation immobilière après décès mentionnant un actif successoral comprenant une maison d’habitation sise à [Localité 4] cadastré [Cadastre 1].
Cette maison a été vendue et le prix de vente (157.647,53 euros) a été, le 13 septembre 2019, consigné entre les mains du notaire.
Par acte du 6 octobre 2020, le notaire constatait l’absence d’accord pour un partage amiable et enregistrait les dires des parties.
Madame [C] [X] épouse [T] a saisi le tribunal judiciaire par actes signifiés entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre 2020, assignant son frère et ses trois sœurs.
Madame [C] [X] épouse [T] soutenant que Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [V] avaient perçu des sommes très importantes de 1988 à 1993 (92.522 euros provenant de la cession du fonds de commerce, 111.287 euros provenant des loyers perçus pour la location immobilière et 110.678 euros provenant des loyers perçus pour la location-gérance) et qu’aucune somme ne se retrouvait dans les comptes de Madame [Q] [V] et Monsieur [A] [X], elle a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le Juge de la mise en état a :
— Ordonné une expertise confiée à Monsieur [D] [W] ayant pour mission de :
— se faire communiquer l’ensemble des relevés des comptes bancaires et de placements de Monsieur [A] [X] et/ou de Madame [Q] [V] épouse [X],
— indiquer si Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [V] épouse [X] ont perçu :
— à compter de mai 1988 les revenus de la location-gérance du fonds de commerce et en déterminer la durée et le montant réel,
— le paiement du stock de marchandises lors de la location-gérance en 1988,
— le remboursement du crédit vendeur lors de la vente du fonds de commerce en 1993,
— le paiement de la vente des biens immobiliers de l’entreprise,
— indiquer l’emploi des fonds perçus par Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [V] épouse [X],
— dire si Monsieur [A] [X] a perçu un capital suite au décès de son épouse en [Date décès 1] 2009 notamment assurance-vie,
— indiquer l’emploi des fonds éventuellement perçus par Monsieur [A] [X],
— indiquer les opérations qui expliquent que les sommes perçues par Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [V] épouse [X] à la suite de la mise en location-gérance du fonds de commerce en 1988, de sa vente en 1993, et de la vente des biens immobiliers de l’entreprise, et par Monsieur [A] [X] à la suite du décès de l’épouse, ne figurent plus à l’actif de leurs successions,
— identifier toutes les sorties d’argent significatives et les bénéficiaires en chèques et en espèces notamment entre 1993 et 2000,
— identifier toutes les sorties d’argent significatives et les bénéficiaires en chèques et espèces jusqu’en 2018,
— indiquer l’identité de la personne qui s’est occupée des comptes à partir de 2009, qui a rempli les déclarations d’impôts, qui a effectué les virements bancaires et qui a effectué l’ensemble des démarches administratives pour le compte d'[A] [X] ;
— fixé la consignation pour frais d’expertise à 3.000 euros à la charge de la demanderesse.
L’expert a déposé son rapport le 26 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 8 mai 2025, Madame [C] [X] épouse [T] demande au tribunal de :
— Ordonner le partage et la liquidation de la succession des époux [Q] [V] et [A] [X] sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil ;
— Constater qu’à ce jour l’actif successoral est de 157.647,53 euros après la vente du seul bien immobilier restant ;
— Juger que les donations indirectes et non déclarées au décès et les fonds détournés soit la somme de 200.000 euros doivent être rapportés à l’actif successoral par [N] [F] et [P] [X] correspondant aux sommes apportées en société en espèces dont l’origine n’est pas justifiée ;
— Juger que cette somme constitue un recel successoral et priver [N] [F] et [P] [X] de leurs droits sur les fonds détournés par application de l’article 778 du code civil ;
— Les condamner in solidum à la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— Les débouter de leur demande visant à écarter l’exécution provisoire ;
— Les débouter de toutes les demandes formulées à l’encontre de Mme [T] ;
— Juger que le partage sera dressé par Maître [S] notaire à [Localité 3] selon les termes du jugement à intervenir ;
Condamner [N] [F] et [P] [X] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Madame [C] [X] épouse [T] fait tout d’abord état de la nécessaire réintégration des sommes correspondant aux achats effectués par Madame [N] [F] pour ses besoins personnels au moyen de la carte bancaire de son père après le décès de la mère, sur les années 2009 à 2018. A cet égard, elle indique que le montant des courses alimentaires dépasse les besoins d’une personne âgée seule et que du tabac a été acheté alors que Monsieur [A] [X] ne fumait pas.
Ensuite, Madame [C] [X] épouse [T] fait état de la nécessaire réintégration des sommes données par les parents à Madame [N] [F] et Monsieur [P] [L] et leur conjoint à compter de l’année 1988.
A cet égard, elle explique que le fonds de commerce qui appartenait aux époux [X] en nom propre, a dans un premier temps fait l’objet d’une location gérance par acte du 30 mai 1988, prévoyant pour 5 ans une redevance mensuelle de 21.000 FRF (11.000 pour le fonds et le matériel et 10.000 pour le local) soit 3.201,42 euros par mois.
Concomitamment a été créée la SARL [1] le 1er juin 1988 comptant comme associés Madame [N] [X] épouse [F], Monsieur [P] [X] et leur conjoint respectif.
Le 17 novembre 1993, Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [V] ont vendu le fonds de commerce (précédemment en location-gérance) à la SARL [1] pour le prix de 504.700 FRF soit 76.941 euros, prix sur lequel seuls 54.700 FRF, ce qui correspond à 8.338,96 euros ont été payés tels que quittancés à l’acte, le surplus devant être réglé au moyen d’un crédit vendeur. Madame [C] [X] épouse [T] en conclut que les parents [X] ont perçu la somme suivante pour la cession du fonds de commerce : 8.339 euros (versés lors de la signature) + 68.602 euros (crédit) = 84.183 euros soit, avec intérêts incorporés, la somme totale de 92.522 euros.
Madame [C] [X] épouse [T] ajoute que Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [V] sont également censés avoir perçu les loyers de la location immobilière du 30/05/1988 au 30/06/1994, soit 73 loyers : 1.524 euros (10.000 F) par mois soit 111.287 euros (730.000 FRF) et les loyers de la location gérance du 30/05/1988 à la cession de l’entreprise le 17/11/1993, soit 66 loyers : 1.677 euros (11.000 F) par mois soit une somme totale de 110.678 euros (726.000 F).
Madame [C] [X] épouse [T] expose que les parents sont ainsi censés avoir perçu une somme totale de 314.487 euros (locations et vente du fonds). Or, elle indique qu’aucune somme ne se retrouvait sur les comptes, ni au décès de [Q] [V], ni au décès d'[A] [X] alors qu’ils avaient tous deux un train de vie extrêmement modeste. Elle en conclut que soit ces sommes n’ont pas été payées et qu’il s’agit dès lors d’une donation indirecte, soit qu’elles ont été versées mais qu’elles ont ensuite été détournées et ont bénéficié aux défendeurs à titre personnel.
Madame [C] [X] épouse [T] reproche également et surtout à Madame [N] [X] épouse [F] et Monsieur [P] [X] de ne pas justifier l’origine des fonds utilisés comme apports en espèces au capital de la SARL [1], fonds qui, selon elle, proviendrait d’une donation des parents.
A cet égard, elle liste plusieurs apports :
Celui du 26 septembre 1997 : à hauteur de 50.000 FRF chacun, ce qui correspond à un montant de 30.489,80 euros au total ;
Celui du 21 mars 2000 : à hauteur de 900.000 FRF, soit 137.204 euros. Madame [C] [X] épouse [T] précise que l’équivalent de 137.204 euros au 21 mars 2000 est de 201.967,52 euros au 17 novembre 2024.
Madame [C] [X] épouse [T] en conclut que Madame [N] [F] et Monsieur [P] [X] se sont rendus coupables de recel successoral et sollicite leur condamnation à rapporter les actifs détournés à la succession et la privation de leur part sur les actifs détournés.
Sur le préjudice moral dont elle demande réparation, Madame [C] [X] épouse [T] fait état de son choc, en particulier relativement aux dépenses alimentaires très importantes dans la mesure où elle apportait régulièrement des repas à son père. Elle indique également avoir le sentiment que ses parents ont été « dépouillés du patrimoine de toute une vie ».
Par conclusions en date du 1er avril 2025, Madame [N] [X] épouse [F] et Monsieur [P] [X] sollicitent du tribunal qu’il :
— Ordonne le partage et la liquidation de la succession des époux [Q] [V] et [A] [X], conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil ;
— Constate qu’à ce jour l’actif successoral est de 157.647,53 euros ;
— Rejete l’ensemble des demandes de Madame [C] [X] épouse [T] au titre des prétendues donations indirectes, détournements et recel successoral, comme infondées et injustifiées pour défaut de preuve, d’éléments matériel et intentionnel ;
— Déboute Madame [C] [X] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Déboute Madame [C] [X] épouse [T] de toutes ses demandes à leur encontre ;
— Condamne Madame [C] [X] épouse [T] à indemniser Madame [N] [X] épouse [F] à hauteur de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Déboute Madame [C] [X] épouse [T] de sa demande d’exécution provisoire ;
— Juge que le partage sera dressé par l’Etude [2] (Notaires à [Localité 2]) et Maître [E] [S] (Notaire à [Localité 3]), selon les termes du jugement à intervenir ; Que leurs honoraires seront partagés entre elles, conformément aux règles déontologiques de la profession et qu’ils seront pris en charge sur l’actif de la succession ;
— Condamne Madame [C] [X] épouse [T] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise.
A l’appui de leurs prétentions Madame [N] [X] épouse [F] et Monsieur [P] [X] soutiennent que Madame [C] [X] épouse [T] n’apporte pas la preuve de ses allégations.
Sur le train de vie de Monsieur [A] [X], entre 2009 et 2018, Madame [N] [X] épouse [F] et Monsieur [P] [X] considèrent tout d’abord que le tableau produit par la demanderesse récapitulant les dépenses de son père entre juillet 2009 et décembre 2018 est sans intérêt dans la mesure où ces dépenses n’indiquent aucun bénéficiaire. Ils ajoutent que Madame [N] [X] épouse [F] n’a eu procuration sur le compte de son père qu’à partir de 2012, donc les dépenses antérieures étaient obligatoirement réalisées par Monsieur [A] [X] lui-même. De plus, concernant les sommes pour un montant supérieur à 1.500 euros, Madame [N] [X] épouse [F] indique qu’il s’agit également de dépenses personnelles de Monsieur [A] [X] et en avoir justifié à la demande de l’Expert.
Sur les deux souscriptions à l’augmentation du capital social de la SARL [1] par des apports en espèces :
— Concernant l’apport 26 septembre 1997 pour 30.490 euros (200.000 FRF), Madame [N] [X] épouse [F] et Monsieur [P] [X] les détaillent et justifient de la manière suivante, s’appuyant sur le procès-verbal du 26 septembre 1997 n’ayant jamais été contesté et l’attestation délivrée par le [3], dépositaire des fonds : chacun à hauteur de 15.245,00 euros (100.000 FRF), payés avec des fonds propres provenant de l’indemnisation reçue par plusieurs membres de la famille suite au décès accidentel de [K] [F], fille de Madame [N] [X] épouse [F] et de Monsieur [Y] [F] et notamment la somme de 70.000 FRF reçus par Monsieur [Y] [F] en indemnisation d’un préjudice matériel et 120.000 FRF reçu par ses parents dont il a été bénéficiaire par don de leur part.
— Concernant celui du 21 mars 2000 pour 137.204 euros (900.000 FRF), Madame [N] [X] épouse [F] et Monsieur [P] [X] précisent qu’il s’est décomposé et justifié de la manière suivante : 68.602,00 euros (450.000 FRF) chacun et que l’augmentation a été réalisée avec des fonds propres tel que cela ressort du procès-verbal du 21 Mars 2000 lequel n’a jamais été contesté. Sur l’origine des fonds, Monsieur [P] [X] indique avoir souscrit deux prêts : le premier auprès de la société [4] à hauteur de 150.000 FRF et le second auprès de la [5] à hauteur de 303.397 FRF. Quant à Madame [N] [X] épouse [F] indique avoir versé 150.000 FRF provenant des 200.000 FRF donnés par les parents [X] à chacun de leurs enfants en mai 1999 et que le solde a été financé par le montant reçu suite au décès accidentel de sa fille.
En outre, sur sa demande d’indemnisation, Madame [N] [X] épouse [F] évoque le préjudice moral causé par des accusations injustifiées, des affirmations mensongères, ravivant des souvenirs douloureux et ce dans l’unique but de s’approprier l’héritage familial.
Enfin, sur la demande de désignation d’un second notaire, Madame [N] [X] épouse [F] et Monsieur [P] [X] indiquent qu’il s’agit d’une question de confiance.
Par conclusions en date du 22 février 2021, Madame [I] [X] épouse [G] et Madame [J] [X] épouse [O] sollicitent du tribunal qu’il :
— Prenne acte qu’elles s’en remettent à droit ;
— Ordonne la libération de la quote-part des fonds séquestrés par Me [S] revenant à Mesdames [I] [X] et à [J] [X] ;
— En cas de débouté de Madame [C] [X], LA CONDAMNER à verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL [6] ;
— En cas de condamnation de Madame [N] [X] épouse [F] et de Monsieur [P] [X] : les condamner in solidum à régler 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL [6].
Madame [I] [X] épouse [G] et Madame [J] [X] épouse [O] exposent que des fonds sont séquestrés à la demande de Mme [C] [X] épouse [T] chez Maître [S]. Elles sollicitent le déblocage de leur quote-part sur ces sommes en indiquant qu’elles n’ont aucun lien avec les reproches formulés par Madame [C] [X] épouse [T].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juillet 2025. L’affaire a été entendue à l’audience du 12 septembre 2025. La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 14 novembre 2026 et prorogée au délibéré prorogé au 09 janvier 2026, 13 février 2026, 13 mars 2026 puis au 13 mai 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIVATION
Sur les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes et il sera ordonné les opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Madame [Q] [V] épouse [X] et de Monsieur [A] [X].
Maître [E] [S], notaire à [Localité 3] (19) a établi un procès-verbal de difficultés le 06 octobre 2020. Madame [N] [X] et Monsieur [P] [X] demandent qu’un deuxième notaire soit désigné, “pour des raisons de confiance”. Ils n’expliquent pas les raisons de confiance qu’ils invoquent. Maître [E] [S] sera seule désignée.
Sur la demande en constater
La demande en constater ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur le rapport à l’actif successoral des donations indirectes et non déclarées au décès et des fonds détournés
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Madame [C] [X], en sa qualité de demanderesse à l’instance, supporte la charge de la preuve. Elle ne peut se contenter de soutenir qu’il appartient aux défendeurs de prouver l’origine des fonds, mais elle doit, en sa qualité de demanderesse, apporter la preuve du détournement des fonds et des donations indirectes qu’elle invoque.
Sur le détournement des fonds
Madame [C] [X] soutient que l’examen du compte bancaire de son père sur les années 2009 à 2018 démontre des achats de courses alimentaires excédant les besoins d’une personne âgée vivant seule ainsi que des achats ne le concernant pas. Elle produit un tableau en pièce 52, de juillet 2009 à décembre 2018, soit en 9 ans et demi, d’un total de dépenses de 391.746 euros, soit une moyenne de 3.436,36 euros par mois et demande “le rapport de la part qui excède la consommation personnelle d’une personne seule sur les achats alimentaires et le rapport de la totalité des achats ne pouvant bénéficier à un homme âgé qui ne fumait pas et de portait pas de vêtement féminins”
Dès lors, l’argumentation de Madame [C] [X] présente ceci de particulier qu’elle se fonde sur “la consommation personnelle d’une personne seule sur les achats alimentaires” établissant en quelque sorte une moyenne forfaitaire de niveau de dépenses d’une personne âgée et demande de rapporter ce qui dépasse cette moyenne, sans tenir compte des habitudes de vie et de la personnalité de son père. Or, par sa généralité, une telle argumentation est inopérante à établir les détournements de fonds au profit de Madame [N] [X] qu’elle allègue. Monsieur [A] [X] avait fondé et développé son entreprise, avait travaillé toute sa vie, disposait d’une retraite, avait mis de l’argent de côté et dépensait son argent comme il le souhaitait, étant rappelé que son actif successoral est de 157.647,53 euros. Dès lors, l’ampleur de ses dépenses mensuelles, à elle seule, ne laisse supposer aucun détournement.
Madame [C] [X] relève des dépenses d’essence, de cigarettes, de vêtements féminins et en déduit que Madame [N] [X] en a profité, ce qui la conduit à soutenir que la prise en charge chronique des frais pour le compte d’un seul enfant au détriment des autres doit être qualifié de donation indirecte. Toutefois, aucun élément ne prouve que Madame [N] [X] ait bénéficié desdites dépenses.
Madame [C] [X] se fonde également sur la procuration dont disposait Madame [N] [X] sur le compte de son père et sur les achats de cartouches de cigarettes et de vêtements féminins que révèle l’examen des compte. Toutefois aucune preuve n’est apportée que ces achats ont été réalisés par Madame [N] [X] dans son intérêt personnel avec la procuration dont elle disposait, étant souligné au surplus que Monsieur [A] [X] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection et avait toute possibilité de s’opposer à tout achat qu’il n’aurait pas consenti.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [C] [X] échoue à prouver les détournements qu’elle allègue.
Sur les souscriptions des 26 septembre 1997 et 21 mars 2000 à l’augmentation du capital social de la SARL [1] par des apports en numéraire :
En préambule, sur la notion d’apport “en espèces”, il convient de rappeler que qu’un apport en société peut être de trois types : l’apport en industrie (apport par un associé de son activité ou de ses connaissances techniques en contrepartie de parts ou d’actions), l’apport en nature (apport de bien ou valeur autre que de l’argent) et l’apport en numéraire (apport d’une somme d’argent versée en monnaie fiduciaire ou scripturale, ou par compensation, moyennant attribution de droits sociaux pour un montant équivalent). L’apport en numéraire est aussi appelé « en espèces ». Ainsi, un apport « en espèces » au sens du droit des sociétés par actions peut intervenir par un virement ou par un chèque remis par un associé sur le compte de la société.
Madame [C] [X] épouse [T] fonde ses demandes sur l’absence de justification par Madame [N] [X] épouse [F] et Monsieur [P] [X] des fonds versés en espèces pour les augmentations de capital. Toutefois, il lui revient de prouver que Madame [N] [X] et Monsieur [P] [X] (et leurs conjoints respectifs) auraient reçu et dissimulé un ou plusieurs dons d’argent émanant de Monsieur [A] [X] et Madame [Q] [V], argent qui leur aurait permis de financer les deux souscriptions à l’augmentation du capital social de la SARL [1] de 1997 et 2000.
Dans son rapport en date du 26 juillet 2024, l’Expert indique ne pas avoir été en mesure de répondre à la question relative à l’identification des sorties d’argent significatives et les bénéficiaires en chèques et en espèces entre 1993 et 2000. Il précise en effet ne pas disposer des relevés bancaires sur cette période en raison de la prescription et qu’en tout état de cause, concernant le retrait d’espèces, il ne serait pas possible d’en déterminer le bénéficiaire effectif.
— Concernant la souscription à l’augmentation du capital social en date du 26 septembre 1997 pour 30.490 euros (200.000 FRF) :
Le procès-verbal du 26 septembre 1997 et l’attestation de dépôt émanant de la banque [3] mentionnent le versement par Monsieur [P] [F], Madame [N] [X] épouse [F] et par leurs conjoints respectifs de la somme de 50.000 FRF chacun. Le PV précise que les versements se sont effectués en espèces. Ces éléments ne démontrent pas l’origine des fonds.
La lettre du 14 mars 1997 émanant d’un avocat mentionne les sommes allouées par le tribunal correctionnel à chaque membre de la famille de la victime, sommes mises à la charge du mis en cause qui était assuré. Monsieur [Y] [F] et Madame [N] [X] épouse [F], ont ainsi été bénéficiaires de 150.000 FRF chacun et les parents de Monsieur [Y] [F] de 120.000 FRF. Soit une somme totale ([Y] [F], [N] [X] épouse [F], [R] [F] et [B] [U]) de 420.000 FRF.
Si cette indemnisation, compte tenu de sa date d’allocation, a effectivement pu servir à financer l’augmentation du capital social à hauteur de 200.000 FRF, cette situation ne présente toutefois pas un caractère certain.
Toutefois, l’absence de justification certaine de l’origine des fonds ne peut suffire à elle seule à conclure à ce que les fonds n’ont pas eu pour origine l’indemnisation dont il est fait état.
Madame [C] [X] épouse [T] déduit de l’absence de justification précise et certaine de l’origine des fonds la mauvaise foi de Monsieur [P] [F] et Madame [N] [X] épouse [F]. Elle ne produit cependant pas d’autre élément venant démontrer la mauvaise foi alléguée. Elle échoue à apporter la preuve de donations indirectes et non déclarées au décès et de détournement de fonds correspondant aux sommes souscrites lors de cette augmentation de capital.
— Concernant la souscription à l’augmentation du capital social du 21 mars 2000 pour 137.204 euros (900.000 FRF) :
Le procès-verbal du 21 mars 2000 mentionne le versement en espèce par Monsieur [P] [F], Madame [N] [X] épouse [F] et chacun de leur conjoint de la somme de 225.000 FRF chacun, en espèce.
Concernant l’origine des fonds, Monsieur [P] [X] justifie :
D’un emprunt (souscrit par lui-même et son épouse) du 10 mars 2000 de 150.000 FRF accordé par la société [4] ; D’un emprunt souscrit par le couple le 1er mars 2000 de 303.397 FRF auprès de la [7].
Madame [N] [X] née [F] fait état de l’utilisation partielle (150.000 FRF) de la donation parentale de mai 1999 (donation faite à chaque enfant, qui a été prise en compte dans le cadre de la succession), et de l’utilisation partielle d’une indemnisation reçue en juillet 1997 (327.172 FRF) en application d’une décision de justice.
Les emprunts souscrits par Monsieur [P] [X] et son épouse coïncident, dans leur date et leur montant, à la souscription à l’augmentation du capital social.
Concernant l’origine des fonds utilisés par Madame [N] [X] née [F], il ressort qu’elle a perçu une indemnisation en exécution d’une décision de justice, un an et demi avant la souscription et il n’est pas non plus contesté que chaque enfant a reçu une donation à hauteur de 200.000 FRF de la part des parents en 1999. La somme de ces donations dépasse les 450.000 FRF correspondant à la participation de Madame [N] [X] née [F] au capital social. La certitude de l’utilisation de ces fonds dans la souscription de l’augmentation du capital social de 2000 n’est pas démontrée. Toutefois, l’absence cette absence de justification ne suffit pas à conclure à la mauvaise foi de Madame [N] [X] née [F]
Madame [C] [X] épouse [T] échoue à apporter la preuve de donations indirectes et non déclarées au décès et de détournement de fonds correspondant aux sommes souscrites lors de cette augmentation de capital
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [C] [X] est déboutée de sa demande en rapport.
Sur le recel successoral
La demande en rapport étant rejetée, Madame [C] [X] sera déboutée de sa demande en recel.
Sur le préjudice moral
Les demandes en rapport et en recel étant rejetées, Madame [C] [X] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle formée par Madame [N] [X]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le seul fait de se méprendre sur l’étendue de ses droits ne constitue pas une faute. Madame [N] [X] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de libération de la quote-part des fonds séquestrés par Me [S] revenant à Mesdames [I] [X] et à [J] [X]
Le litige ne concernant que Madame [C] [X] d’une part et Madame [N] [X] et Monsieur [P] [X] d’autre part, il sera fait droit à la demande en libération de la quote-part des fonds séquestrés par Maître [S] revenant à Mesdames [I] [X] et à [J] [X].
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [C] [X] est déboutée de sa demande.
L’équité commande de condamner Madame [C] [X] à payer à Madame [N] [X] et à Monsieur [P] [X], qui ont été contrains d’exposer des frais irrépétibles au soutien de leur défense, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, elle sera condamnée à payer à Madame [I] [X] et Madame [J] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens
Madame [C] [X] épouse [T] est condamnée aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [6].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE les opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Madame [Q] [V] épouse [X] et de Monsieur [A] [X] ;
NOMME Maître [E] [S], notaire à [Localité 3] (19) pour procéder auxdites opérations ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en constater ;
DÉBOUTE Madame [C] [X] épouse [T] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la libération de la quote-part des fonds séquestrés par Maître [S] revenant à Mesdames [I] [X] épouse [G] et à [J] [X] épouse [O] ;
DÉBOUTE Madame [N] [X] épouse [F] et Monsieur [P] [X] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [X] épouse [T] à payer à Madame [N] [X] épouse [F] et Monsieur [P] [X] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [X] épouse [T] à payer à Madame [I] [X] épouse [G] et Madame [J] [X] épouse [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [X] épouse [T] aux dépens lesquels comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL [6].
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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