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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 mai 2024, n° 2023012013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023012013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FIMIPAR, SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR - COFACE c/ SARL LES EDITIONS JALOU |
Texte intégral
Copie exécutoire : Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Cople aux demandeurs: 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2024 par sa mise à disposition au Greffe
22
RG 2023012013
ENTRE:
1) SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFACE, dont le siège social est […] – RCS B 552069791 2) SA FIMIPAR, dont le siège social est […] – RCS B 399570068 Partie demanderesse: comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Avocat (RPJ014695)
ET:
SARL LES EDITIONS JALOU, dont le siège social est […] RCS B 331532176 Partie défenderesse: assistée de Cabinet FMAVOCATS, Me Frédéric MAURY Avocat (E1054) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La société COFACE garantit les risques d’assurance-crèdit et les bonnes fins des opérations commerciales et financières, ainsi que tous services d’assurances connexes de réassurance ou de nature à favoriser le développement de ces opérations. La société FIMIPAR, filiale à 100% de COFACE, est spécialisée dans la fourniture de services d’informations commerciales, la surveillance de clients et le recouvrement. FACTOFRANCE, filiale de la COFACE à l’époque de la signature du contrat d’affacturage ci-dessous et étrangère à la cause, est spécialisée dans les solutions d’affacturage; COFACREDIT, également étrangère à la cause, est le département export de FACTOFRANCE. 2. La société LES EDITIONS JALOU (ci-après LEJ) est spécialisée dans l’édition de journaux, revues et périodiques. 3. Dès sa création en 1984, LEJ a conclu un contrat d’affacturage avec COFACREDIT. FACTOFRANCE intervient à compter de 2018 dans les relations avec LEJ. 4. En date du 24 janvier 2006 à effet du 1er janvier 2006, LEJ souscrit auprès de COFACE un contrat d’assurance-crédit n° 180272 destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses créances incontestées résultant de ses ventes de revues et périodiques. Le contrat est conclu pour une durée de deux ans (soit deux exercices d’assurance d’un an), renouvelable par tacite reconduction.
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5. En contrepartie de la garantie, l’assuré pale un prix incluant la prime d’assurance et les frais. La prime, facturée par COFACE, est calculée sur le montant du chiffre d’affaires réalisé au titre des opérations entrant dans le champ d’application du contrat par application des taux de prime prévus aux dispositions particulières, avec un montant minimum de prime fixé à 52.000 € par exercice d’assurance à compter du 1er janvier 2018. Les frais, facturés par FIMIPAR, correspondent aux frais d’étude et de surveillance de la clientèle de LEJ ainsi que des informations commerciales, selon un barème fixé au contrat. 6. Par courrier RAR en date du 9 décembre 2019, FACTOFRANCE informe LEJ de la résiliation des contrats d’affacturage conclus avec les sociétés de son groupe. 7. LEJ invoquant un trouble prétendument irréversible que le délai de préavis contractuel de 3 mois engendrerait en cascade pour les sociétés de son groupe, FACTOFRANCE accepte finalement, par courrier RAR du 10 mars 2020, de proroger le préavis de résiliation du contrat d’affacturage de mars 2020 au 9 septembre 2020. 8. Par courrier RAR du 20 avril 2020, COFACREDIT notifie à COFACE la résiliation du contrat d’affacturage n° 3703 et la prorogation de la date de préavis au 9 septembre 2020. 9. Par lettre RAR du 20 avril 2021, LEJ demande à COFACE de prendre acte de la résiliation de l’ensemble du contrat d’assurance-crédit et de ses avenants souscrit par elle. 10. COFACE prend acta de la résiliation du contrat d’assurance-crédit à effet du 31 décembre 2021 et réclame à LEJ les sommes qu’elle resterait devoir, soit 75.369,50 € à COFACE et 14.175,50 € à FIMIPAR. 11. Les réclamations amiables de COFACE et FIMIPAR, ainsi qu’une mise en demeure LRAR du 29 septembre 2022 restant vaines, c’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
12. Par acte extrajudiciaire du 14 février 2023 remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir, CÓFACE et FIMIPAR assignent LEJ devant le tribunal de ceans. 13. Par cet acte et par leurs conclusions n°1 déposées à l’audience du 8 novembre 2023, COFACE et FIMIPAR demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de:
Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code civil, Condamner la société LES EDITIONS JALOU à payer à COFACE la somme en principal de 75 369.50 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022, jusqu’à parfait paiement, • Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, Condamner la société LES EDITIONS JALOU à payer à COFACE une somme de 240,00 € (40 € x 6) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, ⚫ Condamner la société LES EDITIONS JALOU à payer à la société FIMIPAR la somme en principal de 14 175,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement, ⚫ Condamner la société LES EDITIONS JALOU à payer à la société FIMIPAR une somme de 240,00 € (40 € x 6) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, ⚫ Déclarer mal fondée les prétentions en défense de la société LES EDITIONS JALOU et l’en débouter,
of
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• Condamner la société défenderesse à payer à COFACE et FIMIPAR une somme globale de 2 000 € au titre des frais de l’article 700 du CPC, ⚫ Condamner la société défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. • Dire n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
14. Par ses conclusions n°1 remises à l’audience du 31 janvier 2024, LES EDITIONS JALOU demande au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de:
Vu notamment les articles 1186 et 1343-5 du Code civil, Vu notamment l’article 700 du Code de procédure civile, ⚫ DEBOUTER les sociétés Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur et Fimipar de leurs entières demandes; ⚫ LIMITER LA CONDAMNATION de Les Editions Jalou à la somme de 20.084,92 euros arrêtée au 9 septembre 2020 répartis comme suit: 15.162,80 euros au profit de la société Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur; 4.922,12 euros au profit de la société Fimipar; ⚫ OCTROYER à LEJ l’étalement du paiement de la condamnation éventuelle sur vingt- quatre (24) mois;
En tout état de cause:
⚫ Condamner solidairement les sociétés Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur et Fimipar au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile; ⚫ Condamner solidairement les sociétés Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur et Fimipar au paiement des entiers dépens.
15. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
16. A l’audience du 6 mars 2024, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 23 mai 2024.
Les moyens des parties
17. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les demanderesses, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
18. COFACE et FIMIPAR, demanderesses, soutiennent que : a) LEJ est défaillant dans l’exécution du contrat signé; en refusant d’honorer les factures émises par COFACE et FIMIPAR, elle a violé les dispositions légales de l’article 1103 du code civil et les dispositions contractuelles, b) Le contrat d’assurance-crédit et le contrat d’affacturage étant des contrats indépendants qui peuvent exister l’un sans l’autre, la résiliation du contrat d’affacturage ne peut avoir frappé de caducité le contrat d’assurance-crédit;
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c) Le contrat d’assurance-crédit contient des dispositions claires relatives au défaut de paiement des échéances contractuelles de prime et de frais;
19. LEJ, défenderesse, fait valoir que :
Sur ce,
a) Sur proposition de Cofacrédit, LEJ a contracté en 2006 avec Coface une assurance-crédit ayant pour objet d’assurer les créances liées au contrat Cofacrédit; b) * Aux termes du contrat d’affacturage, LEJ facture ses clients à l’étranger, Cofacrédit avance le paiement de cette facture à LEJ à hauteur de 90%, dans la limite d’une somme déterminée au contrat d’affacturage. Dès règlement intégral de la créance à Cofacrédit, cette demière restitue la somme restent à avancer à LEJ>; c) Selon le contrat d’assurance-crédit, « Cofacrédit devenait le mendataire de LEJ et s’engegeait à administrer le contrat conclu avec Coface dens son ensemble, une telle opération n’ayant de sens que parce que le contrat Coface avait été conclu á usage exclusif des créances liées au contrat Cofacrédit >> ; d) COFACE était pleinement informée de l’existence d’un contrat d’affacturage COFACREDIT; e) Par lettre datée du mois de décembre 2011, COFACREDIT, es qualité de mandataire, informait LEJ qu’une partie des diligences effectuées par COFACE était transférée à la société FIMIPAR; f) FACTOFRANCE et COFACREDIT ont résilié le contrat la liant à LEJ, par courrier en date du 28 février 2020; g) Par courrier en date du 20 avril 2020, COFACREDIT informait COFACE de la résiliation du contrat n° 30703 la liant à LEJ, en précisant sans équivoque les numéros des contrats visés: Police n° 180272; h) Au terme des engagements de COFACE, de COFACREDIT et de FIMIPAR, COFACE assure les créances liées au contrat d’affacturage et le contrat d’assurance-crédit se trouve dépourvu de cause en l’absence de contrat d’affacturage; i) Les contrats d’affacturage et d’assurance-crédit sont interdépendants dans la mesure où ils participent à la réalisation d’une seule opération visant à garantir à LEJ le paiement rapide et certain des créances qu’elle contracte à l’étranger; j) La résiliation du contrat d’affacturage rendait donc caduc le contrat d’assurance- crédit:
SUR LE FOND
20. Selon l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations >>; 21. L’article 1103 du code civil dispose Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»; 22. Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succés de sa prétention. », étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 110-3 du Code de commerce à l’égard des commerçants « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ». ;
A
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1. Sur la caducité du contrat d’assurance-crédit
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23. LEJ invoque la caducité du contrat d’assurance-crédit COFACE qu’elle motive par l’interdépendance existant entre ce contrat, objet du litige, et le contrat d’affacturage souscrit auprès de COFACREDIT, résilié ; 24. A l’examen des 2 contrats, le tribunal relève que: a) S’agissant du contrat d’affacturage signé le 26 juin 1986: L’article 1 Objet du contrat » des conditions générales stipule : « Nous vous paierons vos créances nées d’opérations d’exportation prenant ains! en charge dans les limites de nos approbations préalables et nonobstant les autres risques éventuellement prévus aux conditions particulières, le risque d’insolvabilité de vos acheteurs étrangers et nous nous chargerons du recouvrement de vos factures », – L’article 2 << Risques couverts » des conditions particulières stipule: < (…) nous assurerons, outro la couverture du risque d’insolvabilité de vos acheteurs, les risques politique, catastrophique et de non-transfert, tel que définis aux conditions générales et particulières de la police Coface susvisée », se référant à la police Coface GCP; b) S’agissant du contrat d’assurance-crédit signé le 24 janvier 2006 entre LEJ et COFACE: L’article 9 Transfert des agréments » des dispositions particulières stipule: «Par suite de la résiliation de votre police GCP et de son remplacement par le présent contrat Globalliance, (…); L’article 1 – Risques garantis » du module « Faits générateurs de sinistre >> stipule << Le contrat garantit le risque de non-paiement de vos
créances ».
c) L’avenant n°1 signé le 13 mars 2006 entre COFACE, l’assuré LEJ et la société d’affacturage COFACREDIT stipule en préambule: «Il est préalablement rappelé que l’assuré a conclu avec la société d’affacturage un contrat pouvant s’appliquer à l’ensemble des opérations devant être réalisées par lui et entrant dans le champ d’application du présent contrat »> ; 25. Le tribunal relève ainsi que, si une même opération peut être couverte par les 2 contrats (affacturage et assurance-crédit), l’objet du contrat d’affacturage qui permet de financer auprès de COFACREDIT/FACTOFRANCE les créances clients de LEJ et l’objet du contrat d’assurance-crédit qui vise à indemniser le défaut de paiement des clients de LEJ correspondent bien à deux opérations distinctes; 26. u demeurant, le contrat d’assurance vie n’impose pas pour être activé que le contrat d’affacturage ait été lui-même activé; 27. En conséquence, le tribunal confirmera le caractère parfaitement distinct des 2 contrats et le moyen de caducité du contrat d’assurance-crédit sera écarté;
2. Sur la date de résiliation du contrat d’assurance-crédit 28. LEJ soutient que le contrat d’assurance-crédit n°180272 a été résilié, en conséquence du courrier RAR du 20 avril 2020 de COFACREDIT à COFACE, à effet du 9 septembre 2020, date de la fin du délai de préavis du contrat d’affacturage; 29. Au soutien de sa demande, LEJ produit en outre les pièces ci-après :
—
—
Le courrier RAR de COFACREDIT adressé le 20 avril 2020 à COFACE, l’informant de la résiliation à effet du 9 septembre 2020 du contrat d’affacturage, Le courriel de LEJ adressé le 5 janvier 2021 à COFACE pour avoir confirmation de la résiliation du contrat d’assurance-crédit par COFACREDIT, La lettre RAR de LEJ adressé le 20 avril 2021 à COFACE la sollicitant de prendre acte de la résiliation du contrat d’assurance-crédit, La lettre RAR de LEJ adressée le 22 juillet 2021 à COFACE, rappelant le courrier RAR du 20 avril 2021 resté sans réponse et sollicitant un geste commercial;
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30. LEJ soutient en effet que l’avenant n°1 complétant le contrat COFACE confie à COFACREDIT l’ensemble des formalités afférentes à la gestion des contrats, dans la mesure où son article 7 stipule : L’assuré [LEJ] donne mandat exclusif à la société d’affacturage [COFACREDIT] de le représenter auprès de l’assureur [COFACE] pour l’accomplissement de tous les actes relatifs au contrat. Dans le cadre de ce mandat de représentation et de gestion, la société d’affacturage devra notamment : – Effectuer les déclarations de chiffre d’affaires étant entendu que l’assuré doit, à cet effet, lui fournir toutes informations utiles, – Procéder au règlement des frais d’enquête et de surveillance, des primes et des contributions forfaitaires aux frais d’intervention contentieuses >> ; 31. Le tribunal relève toutefois que le préambule de l’avenant n°1 (dont l’énoncé est rappelé au paragraphe 24. c) ci-dessus) est complété de la mention suivante: « Compte tenu du contrat d’affacturage, il est convenu ce qui suit: TRANSFERT DU DROIT AUX INDEMNITES »; c’est donc au travers du seul droit aux indemnités qu’il convient de lire l’article 5 de cat avenant relatif au mandat de représentation et de gestion confié à COFACREDIT, ainsi que son article 15 qui stipule « Les dispositions du présent avenant seront résiliées de plein droit à la date de résiliation du contrat d’affacturage, la société d’affacturage étant tenue d’informer l’assureur de cette résiliation, par lettre recommandée au plus tard 30 jours après cette date. »; 32. Le tribunal dira en conséquence que ni le contrat d’assurance-crédit, ni le mandat de représentation et gestion ne prévoient une résiliation de l’ensemble du contrat d’assurance-crédit en suite de la résiliation du contrat d’affacturage; 33. L’article 10-Durée du contrat » du contrat d’assurance-crédit stipule « Le contrat entre en vigueur le 1er janvier 2006 et la première période d’assurance se terminera le 1er janvier 2008. Il sera ensuite renouvelé par tacite reconduction par période de 2 ans, soit deux exercices d’assurance d’un an, sauf si l’une des parties notifie à l’autre par écrit au moins 30 jours avant la fin de la période en cours, sa décision de ne pas renouveler le contrat »; 34. LEJ adresse le 20 avril 2021 la lettre RAR à COFACE la sollicitant de prendre acte de la résiliation du contrat d’assurance-crédit; 35. Par note en délibéré sollicitée par le juge chargé d’instruire l’affaire, COFACE et FIMIPAR produisent un fichier Excel reprenant les décisions de crédit accordées à LEJ au cours de l’année 2021, pour les périodes de janvier à novembre; 36. Ce fichier Excel démontre que le contrat d’assurance-crédit a continué à s’exécuter jusqu’au 30 novembre 2021, soit indépendamment du contrat d’affacturage et bien au-delà de la prétendue date de fin de préavis au 9 septembre 2020 du contrat d’assurance-crédit; par ailleurs, il n’amène aucune remarque de la part de LEJ; 37. En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat à la fin de la période d’assurance d’un an et fixera la date de résiliation au 31 décembre 2021;
3. Sur la demande de paiement en principal de COFACE et FIMIPAR 38. En l’espèce, au soutien de leurs demandes, COFACE et FIMIPAR produisent notamment les pièces suivantes :
—
Le contrat d’assurance-crédit signé par LEJ et COFACE le 24 janvier 2006,
—
—
Les dispositions communes de la police d’assurance-crédit, La lettre-avenant n°20.06 du 11 septembre 2020, portant le montant minimum de prime à 54.600 € par exercice d’assurance,
Les 6 factures COFACE Impayées,
— N°2022D28623 du 10/08/2022: période 01/10/2020 – 31/12/2020 146,70 € – N°2022D28622 du 10/08/2022: période 01/01/2021-31/03/2021 15.015€
—
N°2021D41525 du,24/11/2021: période 01/10/2021 – 31/12/2021 15.015 €
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N°2021D23489 du 02/07/2021 : période 01/07/2021 – 30/09/2021 15.015€ N°2021D13163 du 02/04/2021 : période 01/04/2021 – 30/06/2021 15.015 € N°2020D10595 du 02/04/2020: période 01/04/2020 – 30/06/2020 15.162,80 € Les 6 factures FIMIPAR impayées, – N°2022F16778 du 10/08/2022: période 01/10/2020 – 31/12/2020 4.613,17 € N°2022F00236 du 06/01/2022: période 01/10/2021 – 31/12/2021 15,36 € – N°2021F23628 du 24/11/2021 : période 01/07/2021 – 30/09/2021 23,04 €
—
N°2021F12928 du 02/07/2021: période 01/04/2021 – 30/06/2021 7,68 € – N°2021F04899 du 02/04/2021: période 01/04/2021 – 30/06/2021 4.594,13 € – N°2020F06019 du 02/04/2020: période 01/01/2020 – 31/03/2020 4.922,12 € Le courrier RAR du 7 décembre 2021 adressée par COFACE à LEJ prenant acte de la décision de cette demière de ne pas renouveler le contrat et procédant à sa résiliation au 31 décembre 2021, La lettre RAR de mise en demeure du 29 septembre 2022, ainsi que son accusé de réception signé le 3 octobre 2022; 39. Les pièces versées ainsi au débat permettent d’établir que LEJ n’a pas réglé les factures de prime et frais de COFACE et de FIMIPAR que celles-ci lui ont adressées en exécution de la police d’assurance-crédit jusqu’au 31 décembre 2021; qu’en conséquence les créances de COFACE et FIMIPAR sur LEJ sont certaines, liquides et exigibles; 40. En conséquence, le tribunal condamnera LEJ à payer respectivement à COFACE et FIMIPAR les sommes en principal de 75.359,50 € et 14.175,50 € respectivement, avec intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2022, date de la mise en demeure;
4. Sur la capitalisation des intérêts
41. L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, 42. COFACE et FIMIPAR demandent la capitalisation des intérêts; 43. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes de la demande et dans les conditions fixées par l’article ci-dessus;
5. Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement 44. Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret; l’article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40 € par facture; 45. COFACE et FIMIPAR demandent chacune le paiement de l’indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement au titre des 6 factures impayées qu’elles produisent chacune; 46. Le tribunal condamnera en outre LEJ à payer respectivement à COFACE et FIMIPAR la somme de 240 € chacune au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce
;
6. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement 47. LEJ a été mise en demeure de payer ses dettes de 75.369,50 € et 14.175,50 € le 29 septembre 2022; elle s’est donc déjà octroyé un délai de paiement de 17 mois pour le paiement de ces dettes et n’a pas mis à profit ce délai pour régler au moins la part non contestée des créances de COFACE et FIMIPAR;
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48. LEJ, qui allègue des besoins en trésorerie importants pour son activité, produit aux débats ses comptes qui font état d’un chiffre d’affaires en hausse de 19%, d’un bénéfice net de 535.134 € et de disponibilités de 389.433€ au 31 décembre 2022, après une perte nette de 1.941.004 € et des disponibilités de 350.184 € au 31 décembre 2021; 49. En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande de délais de paiement de LEJ et l’en déboutera;
7. Sur l’article 700 du code de procédure civile 50. COFACE et FIMIPAR ont dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de leur faire supporter; 51. Il convient dès lors de condamner LEJ à payer à COFACE et FIMIPAR la somme globale de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
8. Sur l’exécution provisoire
52. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution
9. Sur les dépens
53. LEJ succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
Par ces motifs
54. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
⚫ Condamne la SARL LES EDITIONS JALOU à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFACE les sommes de : 。 75 369.50 euros au titre des factures de prime impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation desdits intérêts, 。 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ⚫ Condamne la SARL LES EDITIONS JALOU à payer à la SA FIMIPAR les sommes de: 14 175,50 euros au titre des factures de prime impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022, avec capitalisation desdits intérêts, 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
•
Condamne la SARL LES EDITIONS JALOU à payer à SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFACE et à SA FIMIPAR la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ⚫ Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires Rappelle que l’exécution provisoire est de droit Condamne la SARL LES EDITIONS JALOU aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, devant Mme X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Z AA, M. AB AC et Mme X Y.
Délibéré le 24 avril 2024 par les mêmes juges.
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Ch.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 23/05/2024 3 EME CHAMBRE
N° RG: 2023012013
CS-PAGE 9
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
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