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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 23/16557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/16557
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FK6
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
07 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. LCL – LE CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1039
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0897
Madame [G] [P]
décédée le le [Date décès 1] 2024
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0905
Madame [V] [P], intervenant forcée
venant aux droits de Madame [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0905
Décision du 05 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/16557 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FK6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Par offre préalable du 24 janvier 2012, la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS a accordé à la SCI RECY, dont M. [N] [R] et feue [G] [P] étaient associés, un prêt immobilier de 88.000 € destiné à financer l’acquisition d’un bien sis à Saint-Ciers-sur-Gironde (33) au taux de 3,75 %. M. [N] [R] et feue [G] [P] se sont tous deux portés cautions solidaires à hauteur de 101.200€.
Par une offre du 6 juin 2012, la société LCL a accordé un prêt immobilier d’un montant de 98.530 € à la SCI RECY lui permettant d’acquérir un local professionnel locatif situé dans la même ville. M. [N] [R] et feue [G] [P] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 113.309,50 €.
Le 3 juillet 2013, le LCL a accordé un troisième prêt immobilier d’un montant de 120.000€ à la SCI RECY dont l’objet était l’acquisition d’un bien sis à Chatillon-sur-Seine (21400), remboursable en 180 mois au taux de 2.95 %. M. [N] [R] et feue [G] [P] se sont portés cautions solidaires de ce dernier prêt à hauteur de 138.000 €.
Les échéances des différents prêts n’ayant plus été honorées par la SCI RECY, le 19 septembre 2016, la banque a mis en demeure la société emprunteuse et les cautions de régulariser le retard de paiement sous peine de déchéance du terme.
Par jugement du 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI RECY.
Le CREDIT LYONNAIS a régulièrement déclaré ses créances le 1er mars 2017, lesquelles ont été admises au passif de la société le 27 février 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date des 7 et 15 novembre 2023, la société CREDIT LYONNAIS a assigné devant le tribunal de céans feue [G] [P] et M. [N] [R] et demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil ;
Vu les offres préalables de prêt et les actes de cautions de M. [N] [R] et feue [G] [P]
— CONDAMNER solidairement M. [N] [R] et Mme [G] [P] à payer à la Société LE CREDIT LYONNAIS une somme 86.808,91 € outre les intérêts au taux de 3,75 % sur une somme de 65.388,95 € à compter du 15 septembre 2016 et au taux légal pour le surplus au titre du prêt du 24 janvier 2012 ;
— CONDAMNER solidairement M. [N] [R] et Mme [G] [P] à payer à la Société LE CREDIT LYONNAIS une somme 55.610,24 € outre les intérêts au taux de 3,60 % sur une somme de 46.993,61 € à compter du [Date décès 1] 2016 et au taux légal pour le surplus au titre du prêt du 6 juin 2012 ;
— CONDAMNER solidairement M. [N] [R] et Mme [G] [P] à payer à la Société LE CREDIT LYONNAIS une somme de 133.061,05 € outre les intérêts au taux de 2.95 % sur une somme de 105.604,27 € à compter du 15 septembre 2016 et au taux légal pour le surplus au titre du prêt du 3 juillet 2013
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER solidairement M. [N] [R] et Mme [G] [P] à payer à la Société LE CREDIT LYONNAIS une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître François MIGNON, avocat au Barreau de Paris.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que les échéances des prêts n’ont pas été remboursées ;
— que les sommes sont dues ;
— que toutes les pièces justificatives sont versées aux débats.
Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, feue [G] [P] demande de :
Vu l’article 2289 du Code civil,
Vu l’article L.332-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 alinéa 1 er du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER Madame [P] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
JUGER le cautionnement conclu le 10 juillet 2013 comme inexistant ;
DEBOUTER en conséquence la société LCL de ses demandes tendant au règlement des intérêts échus et à échoir, ainsi que des frais et indemnités supplémentaires afférents au contrat de prêt immobilier du 5 juillet 2013 ;
En tout état de cause,
JUGER les cautionnements conclus le 28 janvier 2012, 15 juin 2012 et 10 juillet 2013 comme disproportionnés et inopposables à Madame [P] ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société LCL à payer à Madame [P] la somme de 233.254,75 euros au titre des préjudices subis en raison du manquement à son devoir de mise en garde et de ses fautes professionnelles ;
A titre infiniment subsidiaire,
OCTROYER à Madame [P] un délai de grâce de deux ans pour le paiement des sommes dues en sa qualité de caution solidaire ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société LCL de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum la société LCL et Monsieur [R] à payer à Madame [P] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société LCL et Monsieur [R] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que, sur le contrat de prêt immobilier en date du 3 juillet 2013, la signature, le paraphe et l’écriture de Mme [P] ont été falsifiés ; qu’elle a bien signé les deux autres prêts;
— que les cautionnements sont disproportionnés ;
— que la banque avait un devoir de mise en garde ;
— que les multiples fautes de la banque lui ont causé un préjudice économique et moral.
Feue [G] [P] étant décédée le [Date décès 1] 2024, le LCL a assigné le 6 juin 2025 en intervention forcée sa fille, Mme [V] [P], qui a constitué avocat, devant le tribunal de céans. Le LCL demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil ;
Vu les dispositions des article 331 et suivant du Code de Procédure Civile ;
Vu l’acte de notoriété du 25 octobre 2024 ;
Vu les offres préalables de prêt et les actes de cautions de M. [N] [R] et Mme [G] [P]
— JUGER bien fondée la demande en intervention forcée du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Madame [V] [P] – AST ès-qualité d’héritière de Madame [G] [P] et l’attraire à la procédure RG 23/016557
— CONDAMNER solidairement M. [N] [R] et Madame [V] [P] – AST ès-qualité d’héritière de Mme [G] [P] à payer à la Société LE CREDIT LYONNAIS une somme 86.808,91 € outre les intérêts au taux de 3,75 % sur une somme de 65.388,95 € à compter du 15 septembre 2016 et au taux légal pour le surplus au titre du prêt du 24 janvier 2012 ;
— CONDAMNER solidairement M. [N] [R] et Madame [V] [P] – AST ès-qualité d’héritière de Mme [G] [P] à payer à la Société LE CREDIT LYONNAIS une somme 55.610,24 € outre les intérêts au taux de 3,60 % sur une somme de 46.993,61 € à compter du [Date décès 1] 2016 et au taux légal pour le surplus au titre du prêt du 6 juin 2012 ;
— CONDAMNER solidairement M. [N] [R] et Madame [V] [P] – AST ès-qualité d’héritière de Mme [G] [P] à payer à la Société LE CREDIT LYONNAIS une somme Une somme de 133.061,05 € outre les intérêts au taux de 2.95 % sur une somme de 105.604,27 € à compter du 15 septembre 2016 et au taux légal pour le surplus au titre du prêt du 3 juillet 2013
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER solidairement M. [N] [R] et Madame [V] [P] – AST ès-qualité d’héritière de Mme [G] [P] à payer à la Société LE CREDIT LYONNAIS une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; – STATUER ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître François MIGNON, avocat au Barreau de Paris.
Décision du 05 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/16557 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FK6
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, M. [N] [R] demande d’accorder un délai de règlement à Monsieur [R], durant deux années.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir :
— que les prêts ont été souscrits par feue [G] [P] en toute connaissance de cause ;
— qu’il produit sa déclaration de revenus de 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2026 et l’affaire a été plaidée le 10 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale du LCL
En vertu de l’article 2289 du Code civil, « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ».
L’article 2313 du Code civil dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. »
Mme [V] [P] fait valoir que le contrat de prêt immobilier du 3 juillet 2013 n’a pas été signé par sa mère. Elle précise que la signature sur l’engagement de caution présente des traits plus resserrés et des lettres mieux formées que les signatures figurant sur le contrat de prêt. En outre la pointe à gauche est remplacée par une courbe lâche dans la signature falsifiée, et les deux lignes s’ouvrent sur la droite alors qu’elles dessinent une courbe fermée dans la signature falsifiée.
Aucune signature de l’année 2013 de feue [G] [P] n’est versée aux débats. Les autres signatures de feue [G] [P] qui sont versées aux débats et qui datent notamment de l’année 2016 ne présentent pas de différence significative par rapport aux deux signatures contestées. En outre, feue [G] [P] avait porté plainte pour falsification de signature à l’encontre de M. [R] et aucune poursuite n’a été exercée contre ce dernier. On ignore d’ailleurs le sort qui a été réservé à cette plainte.
Si dans une autre affaire, par un jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 16 mai 2017, M. [R] a été condamné à verser à feue [G] [P] une somme de 10.000 euros au titre du remboursement d’un prêt qu’elle lui avait octroyé, ce seul jugement ne permet pas d’établir que M. [R] aurait falsifié la signature de feue [G] [P].
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [V] [P] de sa demande de déclarer inexistant le cautionnement en date du 10 juillet 2013.
Sur la disproportion de la caution, Mme [V] [P] verse aux débats les avis d’impôt de sa mère soit :
— l’avis d’impôt de 2012 sur les revenus de 2011 faisant état d’un revenu fiscal de référence s’élevant à 40 093 euros ;
— l’avis d’impôt de 2013 sur les revenus de 2012 fait état d’un revenu fiscal de référence s’élevant à 39 901 euros ;
— l’avis d’impôt de 2014 sur les revenus de 2013 faisant état d’un revenu fiscal de référence s’élevant à 37 768 euros.
Elle mentionne que ces revenus ne permettaient pas de rembourser trois cautionnements d’un montant total de 352 509,50 euros.
Toutefois, il y a lieu de relever que ces prêts ont été contractés pour acheter des biens immobiliers avec le versement d’apports personnels pour chaque contrat soit les sommes de 19.910 euros, 21.300 euros et 32.241 euros ce qui permettait en cas de difficulté financière de revendre les biens immobiliers pour pouvoir payer le remboursement des prêts.
Dès lors, l’engagement de caution de feue [G] [P] n’était pas disproportionné et la banque LCL n’avait pas d’obligation de mise en garde et n’a pas manqué à son devoir de vigilance.
Les offres de prêt, les actes des cautions, les mises en demeure en date des 19 septembre 2016 ainsi que les déclarations et les détails des créances arrêtées au 18 juillet 2023 sont versés aux débats
Par conséquent, il y a lieu de :
— Condamner solidairement M. [N] [R] et Madame [V] [P] – AST, ès-qualité d’héritière de Mme [G] [P], à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS une somme 86.808,91 € outre les intérêts au taux de 3,75% sur une somme de 65.388,95 € à compter du 15 septembre 2016 et au taux légal pour le surplus au titre du prêt du 24 janvier 2012 ;
— Condamner solidairement M. [N] [R] et Madame [V] [P] – AST, ès-qualité d’héritière de Mme [G] [P], à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS une somme 55.610,24 € outre les intérêts au taux de 3,60% sur une somme de 46.993,61 € à compter du [Date décès 1] 2016 et au taux légal pour le surplus au titre du prêt du 6 juin 2012 ;
— Condamner solidairement M. [N] [R] et Madame [V] [P] – AST, ès-qualité d’héritière de Mme [G] [P], à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS une somme de 133.061,05 € outre les intérêts au taux de 2.95 % sur une somme de 105.604,27 € à compter du 15 septembre 2016 et au taux légal pour le surplus au titre du prêt du 3 juillet 2013.
La capitalisation des intérêts étant de droit, il y a lieu de l’ordonner.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [V] [P]
Mme [V] [P] exerce un recours en responsabilité à l’encontre du LCL.
Cependant en l’absence de preuve permettant d’établir que M. [R] avait falsifié la signature de feue [G] [P], la banque, qui n’avait pas à s’immiscer dans les rapports entre les cautions, n’a pas manqué à son devoir de vigilance. Il en est de même concernant les relations que les cautions ont entretenu postérieurement à la souscription des prêts et notamment sur les différents conflits les ayant opposés.
Par conséquent la demande de dommages et intérêts de Mme [V] [P] au titre du préjudice subi sera rejetée.
Sur l’octroi de délais de paiement
En l’absence de document financier récent et compte tenu de la durée de la procédure, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner M. [R] et Mme [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître François MIGNON, avocat au Barreau de Paris et de les condamner in solidum à verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Madame [V] [P] – AST, ès-qualité d’héritière de Mme [G] [P], à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS une somme 86.808,91 € outre les intérêts au taux de 3,75% sur une somme de 65.388,95 € à compter du 15 septembre 2016 et au taux légal pour le surplus au titre du prêt du 24 janvier 2012 ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Madame [V] [P] – AST, ès-qualité d’héritière de Mme [G] [P], à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS une somme 55.610,24 € outre les intérêts au taux de 3,60% sur une somme de 46.993,61 € à compter du [Date décès 1] 2016 et au taux légal pour le surplus au titre du prêt du 6 juin 2012 ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Madame [V] [P] – AST, ès-qualité d’héritière de Mme [G] [P], à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS une somme de 133.061,05 € outre les intérêts au taux de 2.95 % sur une somme de 105.604,27 € à compter du 15 septembre 2016 et au taux légal pour le surplus au titre du prêt du 3 juillet 2013 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE M. [N] [R] et Madame [V] [P] – AST, ès-qualité d’héritière de Mme [G] [P], de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [R] et Madame [V] [P] – AST ès-qualité d’héritière de Mme [G] [P] à payer à la Société LE CREDIT LYONNAIS une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [R] et Madame [V] [P] – AST ès-qualité d’héritière de Mme [G] [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître François MIGNON, avocat au Barreau de Paris.
Fait et jugé à Paris le 19 mai 2026.
La Greffière La Présidente
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