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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 24/00411 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUS2
Minute : 26/
[K] [S] épouse [J]
C/
[12]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [S] ép. [J]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 13] HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [K] [S] épouse [J]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [Z] [T], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [S] épouse [J] est attributaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 28 septembre 2020. Elle a présenté diverses pathologies qui l’ont contrainte à poser régulièrement des arrêts de travail pour maladie.
Par courrier du 12 avril 2024, la [10] (ci-après dénommée [11]) lui a notifié une date de stabilisation de son état de santé au 21 avril 2024, date de fin de versement de ses indemnités journalières.
Madame [K] [S] épouse [J] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [11] d’un recours à l’encontre de cette décision par courrier du 30 avril 2024. En l’absence de réponse à ce recours, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe en date 28 mai 2024 aux fins de contester cette décision implicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/411.
Par décision du 03 septembre 2024, notifiée le 23 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable a finalement rejeté son recours, de sorte que Madame [K] [S] épouse [J] a une nouvelle fois saisi par courrier parvenu en date du 13 novembre 2024, le tribunal d’un recours à l’égard de cette décision explicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/818.
Les deux dossiers ont été fixés à l’audience du 02 octobre 2025, puis ont fait l’objet d’un renvoi à celle du 04 décembre 2025.
A cette audience, Madame [K] [S] épouse [J] a demandé au Tribunal de dire qu’à la date du 21 avril 2024, son état de santé n’était pas stabilisé, qu’elle ne pouvait donc reprendre une activité quelconque et par conséquent, d’ordonner à la [11] de lui verser les indemnités journalières auxquelles elle estime pouvoir prétendre à compter du 21 avril 2024. A titre subsidiaire, elle a sollicité le bénéfice d’une mesure de consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [S] épouse [J] fait valoir qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 en raison de troubles cardiaques qui ont conduit à la pose d’un pacemaker. Elle affirme qu’en dépit de ses problèmes de santé elle a dans un premier temps continué à travailler, avant de bénéficier d’un mi-temps thérapeutique en raison de nombreux malaises vagaux puis d’arrêts de travail en raison de malaises. Elle déclare souffrir de dépression depuis cette période, pathologie différente de celle au titre de laquelle elle s’est vu octroyer la pension d’invalidité depuis avril 2024.
En défense, la [11] a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées le 28 août 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de confirmer le bien fondé du refus de versement d’indemnités journalières à la date du 21 avril 2024 et à titre subsidiaire, s’il estimait que la demande de Madame [K] [S] épouse [J] était justifiée médicalement, d’ordonner une mesure de consultation médicale.
Au bénéfice de ses intérêts, la [11] soutient que Madame [K] [S] épouse [J] est attributaire d’une pension d’invalidité catégorie 2 et qu’elle ne peut pas continuer de lui verser des indemnités journalières alors qu’elle perçoit cette pension. Elle affirme que Madame [K] [S] épouse [J] ne relève pas d’une pension d’invalidité de catégorie 3 et qu’à la date du 21 avril 2024, ses malaises vagaux étaient stabilisés.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
SUR CE :
— sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
Il ressort des débats que Madame [K] [S] épouse [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requêtes parvenues au greffe en date des 28 mai 2024 et 13 novembre 2024, lesquelles ont été enregistrées sous les numéros RG 24/411 et RG 24/818. Ces deux requêtes ayant le même objet et tendant aux mêmes fins, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous ces numéros, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/411.
— sur la recevabilité des recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [K] [S] épouse [J] a saisi la commission de recours amiable le 30 avril 2024 et le tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe le 28 mai 2024, soit avant d’être au bénéfice d’une décision implicite ou explicite de la commission de recours amiable, puis le 13 novembre 2024.
Selon un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2025 (pourvoi n° 24-14.447), l’absence de décision de la commission de recours amiable, lorsque le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu’une décision, implicite ou explicite, soit intervenue avant que le juge ne statue.
Madame [K] [S] épouse [J] étant au bénéfice d’une décision explicite de rejet du 03 septembre 2024 qui lui a été notifiée le 23 septembre 2024, il s’ensuit que les recours exercés par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 28 mai 2024 et le 13 novembre 2024 doivent dès lors être déclarés recevables.
— sur le bien-fondé du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2023 au 31 décembre 2025, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (…) »
Selon l’article D. 622-2 du même code, sont cependant « exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l’article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu’ils bénéficient :
1° D’une pension attribuée en cas d’invalidité totale ou partielle prévue à l’article L. 632-1 ;
2° D’un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l’article L. 311-5 ;
3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d’accueil, adoption et décès d’un enfant, à l’article L. 623-1.
Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l’article L. 623-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu’ils bénéficient d’un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l’article L. 311-5. »
Selon l’article D. 621-4 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations prévues aux articles D. 621-1 à D. 621-3, à l’exception de son III, cessent d’être dues :
— pour les personnes qui entrent en jouissance d’une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
— pour les personnes entrant en jouissance d’une pension d’invalidité, à compter de la date d’attribution de cet avantage. »
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [K] [S] épouse [J] perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 en raison, selon elle mais non contesté par la caisse, d’une pathologie cardiaque qui a nécessité la pose d’un pacemaker. Elle produit plusieurs pièces médicales attestant que ses arrêts de travail ne sont pas liés à cette affection mais à une sigmoïdite qui lui cause d’importantes douleurs. Elle déclare également souffrir de malaises vagaux et avoir souffert de dépression à compter d’avril 2024.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, le litige étant d’origine médicale et la [11] ne s’opposant pas à ce qu’une mesure de consultation médicale soit ordonnée, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2 à l’exclusion du 4° sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article et donc par la [9].
Au regard de la consultation médicale ainsi ordonnée avant dire droit, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/411 et 24/818 ;
DIT que l’instance se poursuit sous le numéro RG 24/411 ;
DÉCLARE Madame [K] [S] épouse [J] recevable en ses recours contentieux ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Madame [K] [S] épouse [J] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Madame [K] [S] épouse [J], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Madame [K] [S] épouse [J] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [R] [G] (MEDIPOLE [Adresse 4]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [K] [S] épouse [J] et se faire communiquer par celle-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— convoquer Madame [K] [S] épouse [J] à son cabinet, assistée le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
— examiner Madame [K] [S] épouse [J],
— faire toutes observations utiles,
— à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Madame [K] [S] épouse [J], déterminer si au 21 avril 2024, l’état de santé de Madame [K] [S] épouse [J] était stabilisé et, dans la négative, fixer une date de stabilisation de l’état de santé ou dire si l’état de santé n’est toujours pas stabilisé ;
DIT que la [10] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 juin 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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