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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BLOIS
Affaire : [K] [U], [F] [V] épouse [U]/[Z] [W] [C] exerçant sous l’enseigne BAT'[C], Société QBE INSURANC EUROPE LIMITED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00486 – N° Portalis DBYN-W-B7K-E7RM
Minute N° 26/00098
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt huit Avril deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène PERRAULT (Avocat au barreau de TOURS)
Madame [F] [V] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène PERRAULT (Avocat au barreau de TOURS)
ET
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [W] [C] exerçant sous l’enseigne BAT'[C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COPIE DOSSIER
EXP : EXPERTISES
Société QBE INSURANC EUROPE LIMITED
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Audience publique en date du 17 Mars 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique dressé le 13 février 2024 par Maître [O] [P], Monsieur [K] [U] et Madame [F] [V] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1] (41).
Souhaitant faire un agrandissement de leur maison d’habitation, ces derniers ont fait appel à Monsieur [Z] [W] [C], exerçant sous l’enseigne BAT'[C].
Selon devis n°7, n°8 et n°9 du 26 juin 2021 signés par les parties, les travaux d’agrandissement de la maison ont été chiffrés pour un montant de 103 162 euros toutes taxes comprises.
Constatant des désordres dans la réalisation des travaux, le 19 octobre 2022, un protocole d’accord a été signé entre les parties, afin de reprendre les travaux et de les finaliser pour le 31 décembre 2022.
En raison de la persistance des désordres, par courrier du 19 décembre 2022, Monsieur [K] [U] et Madame [F] [V] ont contacté Monsieur [Z] [W] [C] et ont sollicité un dédommagement de 4 000 euros.
Par courrier du 26 décembre 2022, Monsieur [Z] [W] [C] a sollicité le paiement de la somme de 7 267 euros, somme correspondante au restant dû et aux finitions à réaliser.
Le 3 juillet 2023, un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre les parties, sans réserve de leur part.
Constatant l’apparition de moisissures et d’infiltrations, Monsieur [K] [U] et Madame [F] [V] ont sollicité auprès de leur assureur protection juridique, la société THELEM Assurances, la réalisation d’une expertise amiable.
Le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet ELEX en date du 30 janvier 2025 a fait état de nombreux désordres.
Un procès-verbal de constat dressé le 5 janvier 2026 par Maître [G] [R] a constaté ces désordres.
Pour ces raisons, et en l’absence de reprise des travaux par Monsieur [Z] [W] [C], Monsieur [K] [U] et Madame [F] [V] ont, par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 6 février 2026, assigné Monsieur [Z] [W] [C], exerçant sous l’enseigne BAT'[C], et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
— Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Désigner pour y procéder tel Expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties ; et avec pour mission de :
— Dresser la liste des intervenants et de leurs assureurs ;
— Voir et visiter les lieux sis [Adresse 5] [Localité 1];
— Rechercher et décrire les désordres allégués ;
— Rechercher et indiquer l’origine et la ou les causes des désordres ;
— Dire s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination;
— Donner les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; -Préconiser les travaux de reprise propres à remédier aux désordres, donner les éléments permettant d’évaluer leur coût et leur durée d’exécution ;
— Donner les éléments de fait permettant d’apprécier les préjudices subis et à subir ;
— Donner les éléments de fait permettant de faire les comptes entre les parties ;
— Dire que l’Expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
— Dire que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle les demandeurs, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.
Lors de cette audience, le conseil des demandeurs a précisé que l’adresse de l’habitation était « [Adresse 6] » et non « [Adresse 7] ».
Monsieur [Z] [W] [C] exerçant sous l’enseigne BAT'[C], et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ne sont ni présents, ni représentés, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les demandeurs au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [U] et Madame [F] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1] (41) (voir en ce sens : pièce n°1 des demandeurs).
Selon devis n°7, n°8 et n°9 du 26 juin 2021 des travaux d’agrandissement ont été réalisés par Monsieur [Z] [W] [C], exerçant sous l’enseigne BAT'[C], pour un montant de 103 162 euros toutes taxes comprises (voir en ce sens : pièce n°4 des demandeurs).
Constatant des désordres dans la réalisation de ces travaux, le 19 octobre 2022, les parties ont signé un protocole d’accord, afin que l’entreprise reprenne les désordres (voir en ce sens : pièce n°20 des demandeurs).
Le 3 juillet 2023, un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre les parties, sans réserve de leur part (voir en ce sens : pièce n°27 des demandeurs).
Constatant l’apparition de moisissures et d’infiltrations, Monsieur [K] [U] et Madame [F] [V] ont sollicité auprès de leur assureur protection juridique, la société THELEM Assurances, la réalisation d’une expertise amiable, au sein de laquelle il ressort que (voir en ce sens : pièce n°31 des demandeurs) :
« Désordre : Fissures façades
Nous avons relevé de nombreuses fissures sur l’ensemble des façades, d’ouverture comprise entre 0,1 mm et 0,5mm.
Une insuffisance d’encastrement des fondations et de rigidification de l’ouvrage, est susceptible de jouer un rôle aggravant dans l’apparition de ces désordres.
Désordre : Moisissures
Présence de moisissures en pied de doublage et du coffrage d’une canalisation, au droit de la façade SUD.
Ces désordres sont la conséquence de remontés d’humidités, en lien avec les causes suivantes :
— Défaut de mise en œuvre de l’enduit hydrofuge en soubassement,
— Défaut d’étanchéité sur de la maçonnerie de soubassement au droit des passages de canalisation,
Ce désordre étant de caractère décennal, la responsabilité de la société BAT'[C] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »
Les demandeurs versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 5 janvier 2026 par Maître [G] [R] constatant les désordres allégués (voir en ce sens : pièce n°38 des demandeurs).
Dès lors, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour les demandeurs à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [U] et Madame [F] [V], au bénéfice desquels est ordonné une mesure d’expertise judiciaire, feront provisoirement l’avance des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [K] [U], de Madame [F] [V], de Monsieur [Z] [W] [C], et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [S] [L]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de ORLEANS (Rubrique : C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre – C-03.01 Structures : généralistes)
AVS expertise bâtiment [Adresse 8]
[Localité 4]
Port : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
DONNONS pour mission à l’expert de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1] (41), après y avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, à savoir l’ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, devis, constat d’huissier, rapports d’expertises etc ;
— Entendre tout sachant susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission;
— Dresser la liste des intervenants à l’égard des travaux d’agrandissement réalisés, et décrire pour chacun la nature et l’étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des factures et devis régularisés ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces produites au soutien de l’instance ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
— Après avoir listé les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire le compte entre les parties,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2 000 euros à verser par Monsieur [K] [U] et Madame [F] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 28 juin 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS que l’expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du code de procédure civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu’il peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu’il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 28 décembre 2026, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l’expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [U] et de Madame [F] [V] ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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