Infirmation 25 septembre 2025
Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 15 mars 2024, n° 21/00336 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00336 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN REPUBLIQUE FRANÇAISE AFFAIRE :
Monsieur X TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Y Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale 1 70 06 50 147 068 03
CONTRE: JUGEMENT DU 15 MARS 2024 S.A.S. FROID 14 Activité : Demandeur: Monsieur X Y
8 rue des Prémontrés
14280 SAINT GERMAIN LA BLANCHE HERBE N° RG 21/00336 – N°
Portalis Représenté par Me DESHAYES, Avocat au Barreau de Caen ; DBW5-W-B7F-HVK4
Défendeur: S.A.S. FROID 14 Minute n° 24 0187 Rue de l’Industrie
14500 VIRE IR/EL
Représentée par Me PERIER, Avocat au Barreau de Caen ;
Mise en cause: CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Président au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. GERARD Claude Assesseur Employeur assermenté,
M. GIGUERRE AB Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE AC qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, l’affaire était mise en délibéré au 15 Mars 2024, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.
Notifications faites aux parties le : 20 MARS 2024 à
-Monsieur X Y
- S.A.S. FROID 14
-Me AG PERIER
-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CAL VADOS
1
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par courriel, reçue le 8 juillet 2021 par le greffe, M. X Y, représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SAS FROID 14 et en indemnisation des préjudices en découlant, formée au titre de l’accident dont il a été victime le 18 octobre 2016.
Le 24 janvier 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM du Calvados a été mise en cause dans l’instance à la demande du requérant.
Suivant courrier du 18 mars 2021, M. Y a régularisé auprès de la caisse une demande de tentative de conciliation portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail du 18 octobre 2016.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par l’organisme social le 12 mai 2021.
Par notification du 11 février 2020, la caisse a informé M. Y de la fixation de la
.consolidation de son état de santé en rapport avec l’accident du travail, à la date du 31 mars 2020 par le Docteur Nathalie GAUSSENS, médecin conseil.
Suivant décision du 8 juin 2020, la CPAM a fixé le taux d’Incapacité permanente (IP) de M. Y à 20% à effet du 31 mars 2020 et lui a attribué une rente à partir du 1 avril suivant.
Par notification du 8 juin 2020, la caisse a informé M. Y qu’il bénéficiait de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour une durée de 5 ans, en conséquence du taux d’IP supérieur ou égal à 10%.
Suivant décision du 28 août 2018, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Calvados avait reconnu à M. Y la qualité de travailleur handicapé du 28 août 2018 au 27 août 2023.
A l’issue de la mise en état du dossier, une ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre
}
2023.
A l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2024, le conseil de M. X Y, présent, a oralement soutenu ses conclusions n°2 datées du 18 octobre 2023 et demandé au tribunal :
- de dire que la SAS FROID 14 a commis à l’occasion de son accident du travail une faute inexcusable,
- en conséquence, de dire qu’il pourra prétendre à la majoration de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices personnels réparables découlant de l’accident du travail, tels que prévus par l’article L. 452-3 du même code, avec une mission confiée à l’expert,
- de condamner la SAS FROID 14 à une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en défense n°2 datées du 26 juin 2023, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS FROID 14 a sollicité de la juridiction, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale:
- de juger que l’accident de M. Y du 18 octobre 2016 n’est pas un accident du travail,
2
— en conséquence, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et d’exclure ledit accident ainsi que les dépenses afférentes de son compte employeur,
- à titre subsidiaire, de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et en conséquence, de débouter M. Y de toutes ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, de débouter M. Y de sa demande d’expertise et de limiter les dommages-intérêts alloués au strict nécessaire,
en tout état de cause, de:
- débouter la CPAM du Calvados de ses demandes formulées à son encontre ainsi que M.
Y de ses demandes,
- condamner le demandeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon courrier, valant conclusions, daté du 3 août 2022, soutenu oralement à l’audience par son représentant, la CPAM du Calvados, a demandé au tribunal :
-de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’existence ou non d’une faute inexcusable de l’employeur dans l’accident dont a été victime M. Y le 18 octobre 2016,
- si cette faute est reconnue, de :
- statuer sur l’opportunité d’ordonner une expertise,
- fixer dans les limites prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de rente due à M. Y ainsi que la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux conformément à l’article L. 452-3 du même code,
- renvoyer le requérant devant elle pour la liquidation de ses droits,
- faire application de l’article L. 452-3-1 du code précité,
- lui donner acte de ses droits à remboursement de ses charges (provision, frais d’expertise, majoration de capital et préjudices extrapatrimoniaux) relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l’employeur, la SAS FROID 14.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident du travail et la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de cet article, l’employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment pour ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Aux termes des dispositions de l’article L. 452-1 du même code, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, ou par ses ayants droit, à l’encontre de l’employeur.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur constitue une faute inexcusable au sens de l’article précité lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident.
Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée et retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
L’article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute.
Il résulte de l’ensemble de ces textes et de la jurisprudence constante de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation que l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, la maladie ou de la rechute. à contester le caractère professionnel de cet événement lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit subrogés.
Aux termes de l’article 452-1, lorsque l’accident ou la maladie est dû (due) à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime, ou ses ayants droit, a droit à une indemnisation complémentaire.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente.
La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2° Des actions d’information et de formation; 3° La mise en place d’unc organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
4
Sur le caractère professionnel de l’accident du 18 octobre 2016
En l’espèce, il résulte des pièces et des débats que M. Y, responsable projet, occupait lors de l’accident du 18 octobre 2016 le poste de technicien depuis le 1er mars 2015 en conséquence d’un repositionnement convenu entre la société et lui-même, sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet.
Sa fiche de poste mentionne, sous l’intitulé responsable du service maintenance, notamment les fonctions suivantes : réalisation de l’ensemble des dépannages; intégration du service astreinte.
Le certificat médical initial, retenu par la caisse pour l’instruction du sinistre, a été complété le 20 octobre 2016 par le Docteur AD, remplaçant son confrère ARNAUD, médecin généraliste à Caen et comporte ces renseignements :
- date de l’accident: 18 octobre 2016,
constatations détaillées lombalgie aigue suite faux mouvement; douleur exquise sur probable contracture paravertébrale droite ; reste ok,
arrêt de travail jusqu’au 24 octobre 2016.
La déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 26 octobre 2016 fait état des informations qui suivent :
- accident survenu le 18 octobre 2016 à 17h00 sur un lieu de travail occasionnel,
- activité de la victime lors de l’accident: c’est en se relevant après avoir soudé le condenseur dans une situation délicate que notre salarié a ressenti une douleur au niveau de la fesse côté droit,
nature de l’accident: déchirure musculaire moyen fessier,
- siège et nature des lésions: la fesse côté droit ; déchirure + hématome,
- accident connu le 19 octobre 2016 à 8h30,
- 1 ère personne avisée : AE AF.
La caisse a diligenté une enquête préalablement aux réserves émises par l’employeur dans un courrier du 6 janvier 2017.
Dans le questionnaire assuré, daté du 27 novembre 2016, M. Y a précisé lors d’une brasure en position allongée sur un groupe frigorifique, j’ai ressenti une douleur dans le haut de la fesse côté droit en me relevant en fin d’après-midi. J’ai terminé mon travail, je suis rentré à mon domicile ; le lendemain matin en essayant de me lever, j’étais bloqué par une douleur incapacitante ; j’ai prévenu le responsable de maintenance; la première personne avisée est M. AF AE (…); déchirure musculaire moyen fessier droit; aucune douleur avant dans le fessier; la douleur est apparue soudainement suite à ce faux mouvement; aucun symptôme lors du commencement de la journée de travail ou lors d’autres journées précédentes.
Dans le questionnaire employeur, daté du 19 décembre 2016, la société a uniquement ajouté l’absence de témoin lors de l’accident.
C’est dans ces conditions que la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est intervenue le 24 janvier 2017.
En défense à la procédure tendant à faire reconnaître sa faute inexcusable, la société conteste la matérialité de l’accident pour les motifs suivants :
- les réserves dont la caisse n’a pas tenu compte lésions musculaires pouvant avoir pour origine une activité autre que professionnelle, salarié en arrêt de travail auparavant pour des douleurs similaires sans origine professionnelle, absence de témoin lors de l’accident,
5
— l’incertitude de l’heure même de l’accident puisque le salarié était seul et n’a prévenu son employeur que le lendemain matin,
- les circonstances exactes du sinistre sont encore inconnues à ce jour et ne reposent que sur les dires de M. Y,
- l’existence de deux certificats médicaux initiaux laissant présumer que celui daté du 18 octobre 2016 peut être qualifié de certificat de complaisance,
- ces deux certificats prouvent que le salarié n’a consulté un médecin que deux jours après l’accident.
M. Y rappelle les circonstances de la survenance de l’accident alors qu’il se trouvait seul sur le lieu de dépannage durant ses horaires de travail.
S’il a ressenti une douleur le 18 octobre, c’est le lendemain matin que cette douleur a été très vive et qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de bouger.
Il n’a pas pu être reçu avant le 20 octobre 2016 par le remplaçant de son médecin traitant.
L’établissement de deux certificats médicaux initiaux (dont un intitulé duplicata) n’est pas de son fait mais de celui des deux médecins généralistes et qu’en tout état de cause, l’accident du travail survenu le 18 octobre 2016 y est pareillement indiqué.
La simple rectification d’erreur matérielle portant sur les sorties autorisées ne permet pas de remettre en cause la matérialité du sinistre.
L’employeur ne saurait se prévaloir de la pratique intensive d’activités de loisir sollicitant le corps (fouilles archéologiques, sauts à l’élastique) et encore moins d’une activité politique, par ailleurs toutes non prouvées ni avérées, pour contester la survenance de l’accident dont il a été victime au temps et au lieu du travail ainsi que dans l’exercice de ses fonctions.
La caisse n’a pas conclu sur ce point.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le 18 octobre 2016, vers 17h00, M. Y a été victime d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, à l’occasion d’une tache qu’il accomplissait brasure afin d’endiguer une fuite sur un groupe frigorifique – dans le cadre d’une intervention de dépannage sur place au profit de l’entreprise Les Maîtres Laitiers, cliente de son employeur, et se trouvait dès lors sous lien de subordination.
La société ne conteste pas que la position de travail adoptée par M. Y fût normale et nécessaire à l’accomplissement de la soudure et que le faux mouvement (cause) ait pu entraîner les lésions décrites.
L’employeur, qui reproche à la caisse de ne pas avoir pris en considération son courrier de réserves, ne justifie pas avoir contesté la notification de prise en charge de l’accident par ledit organisme social au titre de la législation professionnelle, ce qui est dès lors contradictoire avec ce qu’il plaide dans le cadre de la présente procédure.
M. Y a consulté un médecin dans un temps voisin de l’accident – deux jours après.
Les constatations médicales corroborent les lésions décrites par la victime.
L’intensification de la douleur le lendemain matin du faux mouvement est un ph énomène habituellement observé sur le corps humain traumatisé, sans qu’il soit besoin d’être doté de compétences médicales.
Enfin, il ne saurait être tiré aucune conséquence de l’absence de témoin direct sauf à décider qu’un accident du travail qui n’aurait aucun témoin ne pourrait pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qui priverait systématiquement de la protection légale des salariés qui travaillent seuls.
Sur la faute inexcusable de la société FROID 14
M. Y prétend engager la responsabilité de la société au motif qu’elle n’aurait pas respecté l’avis rendu par le Docteur AG AH AI, médecin du travail, à l’issue de la suite de la visite médicale de reprise du 2 février 2016, sans suivi médical renforcé.
Cette visite a été réalisée à l’issue d’un arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises, prescrit à compter du 4 mars 2015 au salarié en raison de lombosciatalgies invalidantes non rattachées à la réalisation d’un risque professionnel.
Le Docteur AH avait déclaré le salarié apte avec les restrictions suivantes : limiter le port de charges lourdes, travaux lourds, favoriser le travail en binôme, limiter les déplacements.
Les praticiens qui assuraient le suivi médical de M. Y préconisaient quant à eux l’exclusion de travaux lourds.
M. Y ne démontre pas que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ressort des pièces et débats que la société est fondée à soutenir que l’accident du travail dont a été victime le requérant n’est pas en lien avec les restrictions susvisées.
En effet, les lésions dont a été victime M. Y sont la conséquence d’une position certainement inconfortable et d’un mouvement involontairement inapproprié mais il n’est pas démontré qu’elles sont dues au non-respect par l’employeur des restrictions médicales précitées.
Il en aurait été autrement si l’état de santé de M. Y s’était progressivement dégradé et qu’une maladie professionnelle ait été diagnostiquée en lien avec le non-respect par la société de l’avis médical d’aptitude précité, assorti de restrictions.
En conséquence, M. Y doit être débouté de son action en reconnaissance d’une faute inexcusable dirigée à l’égard de la SAS FROID 14.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et, de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence, M. Y et la société FROID 14 seront chacun déboutés de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AJ la SAS FROID 14 de sa contestation du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. X Y le 18 octobre 2016,
Dit que l’accident dont été victime M. X Y le 18 octobre 2016 est un accident du travail,
N
AJ M. X Y de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS FROID 14 comme étant à l’origine de l’accident dont il a été victime le 18 octobre 2016 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 24 janvier 2017,
AJ M. X Y de ses demandes tendant à l’évaluation de ses préjudices et à l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable,
AJ M. X Y et la SAS FROID 14 chacun de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
La greffière La présidente
3 Mme LAMARE
Mme ROUSSEAUJUDICIAIRERE DE
L
A
N
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H ey com e a reviginal
8
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