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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 12 sept. 2025, n° 24/05482 |
|---|---|
| Numéro : | 24/05482 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 24/05482 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YUA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant 144 Avenue de la Visite – 13015 […]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de […]
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est […] 23 Rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – Service Contentieux – 13010 […], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. PACIFICA, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de […], prise en la personne de son représentant légal
PARTIE INTERVENANTE
Société MAIF, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat postulant au barreau de […] et Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2022, Monsieur X Y, circulant au volant de son véhicule assuré auprès de la société d’assurance MAIF, affirme avoir été victime d’un accident de la circulation sur la commune de […], impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance PACIFICA, au cours duquel il a été blessé.
Par le biais de son conseil, Monsieur X Y a pris attache avec son assureur la société d’assurance MAIF, qui dans le cadre de la convention IRCA, lui a alloué une provision de 1000
€.
Contestant la réalité de l’accident, par l’intermédiaire de son conseil, la compagnie d’assurances MAIF a sollicité le 17 août 2022 le remboursement de ses frais d’expertise du véhicule.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 26 décembre 2024, Monsieur X Y a fait assigner la société d’assurance PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de […], aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 1500 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
À cette date, Monsieur X Y, représenté par son conseil, développe ses conclusions en réponse auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir :
-déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la MAIF ;
-débouter les sociétés d’assurances PACIFICA et MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-désigner un médecin expert pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel et psychologique ;
-condamner la société d’assurance PACIFICA à lui verser la somme de 1500 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice outre la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société d’assurance PACIFICA, représentée par son conseil, réitère à l’audience ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l’argumentation, demande de débouter Monsieur X Y de sa demande d’expertise judiciaire et d’indemnité provisionnelle, au motif que le droit à indemnisation de Monsieur X Y n’est pas établi et que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses compte tenu de l’absence de matérialité des faits invoqués, et conclut au rejet du surplus de toutes ses prétentions et à sa condamnation aux dépens.
La société d’assurance MAIF, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions récapitulatives d’intervention volontaire et sollicite :
-voir déclarer son intervention volontaire recevable ;
À titre principal ;
-déclarer la déchéance totale de garantie à l’encontre de Monsieur X Y pour le sinistre survenu le 25 mars 2022 et, en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et l’inviter à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire,
-lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée par Monsieur X Y ;
À titre très subsidiaire, sur la demande de provision,
-débouter Monsieur X Y de sa demande provision ;
A titre reconventionnel,
-condamner Monsieur X Y à lui verser à titre provisionnel, la somme de 3250,36
€ au titre des frais engagés et des sommes indûment versées ;
Dans tous les cas,
-débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
-le condamner à lui verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de la MAIF
Attendu que par application de l’article 329 du code de procédure civile, « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention » ;
Que l’article 330 du même code dispose « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se décider unilatéralement de son intervention » ;
Attendu qu’en l’espèce, la société d’assurance MAIF soutient que son intervention est accessoire et qu’elle dispose d’un intérêt à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance introduite par Monsieur X Y à l’encontre de la compagnie d’assurances PACIFICA ;
Attendu que Monsieur X Y oppose à la demande d’intervention volontaire principale de la MAIF son défaut de droit d’agir ;
Attendu qu’en l’occurrence, la compagnie MAIF affirme qu’elle a acquis la conviction que le sinistre déclaré a été monté de toutes pièces et conclut notamment, à l’instar de la société d’assurance PACIFICA, au rejet de l’intégralité des prétentions de Monsieur X Y ;
Attendu qu’en l’occurrence, la société d’assurance MAIF vient au soutien des prétentions de la compagnie d’assurances PACIFICA ;
Qu’à la date du sinistre, Monsieur X Y était assuré auprès de la société d’assurance MAIF qui lui a versé une provision et a désigné un expert pour procéder à l’examen du véhicule de sorte que son intérêt à agir pour la conservation de ses droits est parfaitement démontré ;
Qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire accessoire de la société d’assurance MAIF ;
Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Qu’il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec ;
Attendu qu’en l’espèce, la matérialité même de l’accident est contestée ;
Attendu qu’en l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats et, notamment de l’examen du procès-verbal de constat du 25 mars 2022, que celui-ci comporte le nom et l’adresse des deux conducteurs qui l’ont respectivement signé, et du certificat médical du service des urgences de l’hôpital Nord que, le jour de l’accident, Monsieur X Y a fait l’objet d’un examen médical qui a constaté une douleur de l’épaule et des lombaires ;
Que ces signes cliniques sont compatibles avec la déclaration d’accident de Monsieur Y et l’indication d’une chute du scooter ;
Qu’il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats la preuve de l’existence d’un motif légitime de Monsieur X Y, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une expertise médicale le concernant, qui s’exercera à ses frais et selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision ;
Sur la demande de provision
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en l’espèce, la société d’assurance PACIFICA et la compagnie d’assurances MAIF contestent le droit à indemnisation de Monsieur X Y faisant valoir l’existence contestations quant à la matérialité des faits s’appuyant sur les rapports d’expertise qu’elles ont fait réaliser ;
Attendu que le rapport d’expertise du 11 juillet 2022 relève de nombreuses incohérences sur les éléments endommagés, la présence de traces de rayures différentes et incohérentes suivant la déclaration des circonstances du sinistre et la cinétique de l’événement, la présence de traces de démontage dans les zones de carénage présentant également des incohérences ;
Que l’expert conclut néanmoins, au regard des éléments complémentaires apportés lors du débat contradictoire, à l’existence de dommages plausibles en lien avec le sinistre affectant : l’optique AV, le sabot intérieur et le marchepied G à l’exclusion de tous les autres éléments ;
Que l’expertise du cabinet EXPERTISE & CONCEPT du 25 mars 2022, adopte les mêmes conclusions et ajoute que peuvent également être assimilés à l’accident la tôle de protection silencieux et le silencieux ;
Qu’il ne peut être déduit de ces constatations matérielles sur le scooter et du caractère « plausible » de l’accident du 25 mars 2022, la preuve incontestable de la matérialité de celui-ci de sorte qu’au stade des référés, il ne peut être fait droit à la demande provisionnelle indemnitaire ;
Qu’il appartiendra, au juge du fond éventuellement saisi, de déterminer si les préjudices corporels subis par Monsieur Y sont en lien direct et certain avec l’accident en cause et si la
responsabilité de la compagnie d’assurances PACIFICA est engagée ;
Sur les demandes de la MAIF
Attendu que le juge des référés n’a vocation qu’à ne prononcer que des mesures provisoires ;
Qu’il n’est pas compétent pour prononcer la déchéance totale de garantie, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure provisoire, et que cette demande nécessite manifestement un examen approfondi des prétentions de chaque partie qui relève de la compétence du juge du fond ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande principale de déchéance totale de garantie de la MAIF à l’encontre de Monsieur X Y pour le sinistre du 25 mars 2022 ;
Que par ailleurs, il a été fait droit à la demande d’expertise de Monsieur X Y de sorte que la demande de remboursement des frais engagés et des sommes versées par la MAIF est prématurée et, à tout le moins, se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit ;
Qu’il convient, en conséquence, de rejeter l’intégralité des demandes de la compagnie MAIF ; Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ; Que Monsieur X Y conservera la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance MAIF à l’occasion du présent litige ;
ORDONNONS une expertise de Monsieur X Y ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc Z Marc 161 chemin de Gibbes 13014 […] 14 Tél : 04.91.65.88.89 Fax : 04.91.65.88.82 Mèl : distanti.expertise@orange.fr
Avec mission de :
1/ Convoquer et entendre les parties, as[…]tées, le cas échéant, de leurs conseils et tout sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise à charge de consigner exactement leurs déclarations,
2/ Se faire remettre par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, etc.…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; En cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, disons que l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens) ayant prodigué des soins toutes les pièces de l’entier dossier médical concernant les examens, les soins et traitements dont la
production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3/ Interroger la victime sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure elle représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
4/ Examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 25 mars 2022 ;
5/Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6/ Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent sub[…]tant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’as[…]tance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide prodiguer et sa durée quotidienne;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’as[…]tance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette as[…]tance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de […] afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Monsieur X Y devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur X Y dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur X Y bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande provisionnelle de Monsieur X Y ; REJETONS l’intégralité des demandes de la compagnie d’assurances MAIF;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
CONDAMNONS Monsieur X Y aux dépens de référé ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 12 Septembre 2025
À
-
Grosse délivrée le 12 Septembre 2025
À
- Maître Olivier DANJOU
- Maître Etienne ABEILLE
- Maître Anne-laure ROUSSET
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