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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 9e ch., 26 févr. 2020, n° 20/01722 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01722 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 FÉVRIER 2020
AFFAIRE N° RG 20/01722 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UA4O
Chambre 9/Section 1
MAP X Y […]
présente et représentée par Maître Charles-Edouard FORGAR de la SELAS LARGO AVOCATS, substitué par Me Marine NAJAR de la SELAS LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire : P0205
DEMANDEUR
C/
Groupement EUROPE ECOLOGIE LES VERTS 3, rue de Vincennes 93100 MONTREUIL
représenté par Me Lalla BOUSTANI, avocat postulant, avocat au barreau de […], vestiaire […] et Me Etienne TETE, avocat plaidant, avocat au barreau de Lyon (toque 2015)
Association EUROPE ECOLOGIE LES VERTS LANGUEDOC ROUSILLON 4, avenue Paul Pelise 34230 PAUHLAN
représentée par Me Lalla BOUSTANI, avocat postulant, avocat au barreau de […], vestiaire […] et Me Etienne TETE, avocat plaidant, avocat au barreau de Lyon (toque 2015)
Groupement EUROPE ECOLOGIE LES VERTS […]
9, rue Saint Antoine Montpellier 34000 […]
représenté par Me Lalla BOUSTANI, avocat postulant, avocat au barreau de […], vestiaire […] et Me Etienne TETE, avocat plaidant, avocat au barreau de Lyon (toque 2015)
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MAP Z AA 866, avenue du Professeur Louis Ravas 34080 […]
représentée par Me Lalla BOUSTANI, avocat postulant, avocat au barreau de […], vestiaire […] et Me Etienne TETE, avocat plaidant, avocat au barreau de Lyon (toque 2015)
DEFENDEURS
En présence de MAP AB FOUILLEUX […]
présente et représentée par Maître Charles-Edouard FORGAR de la SELAS LARGO AVOCATS, substitué par Me Marine NAJAR de la SELAS LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire : P0205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
- MAP AQ SIXDENIER, 1 Vice-président Adjointer
- Monsieur Ulrich SCHALCHI, Juge
- MAP Katty ASLOUNE, Greffière stagiaire
Lors du délibéré :
- MAP AQ SIXDENIER, 1 Vice-président Adjointer
- Monsieur Ulrich SCHALCHI, Juge
- Monsieur Pierre-Alain PEDEZERT, Juge
DEBATS
Audience publique du 20 Février 2020
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort, par MAP AQ SIXDENIER, assistée de MAP Katty ASLOUNE, Greffier stagiaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2019, l’assemblée générale de l’association Europe Écologie Les Verts Montpellier
-EELV- a défini la stratégie à adopter pour le vote aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020.
Il a été décidé de s’engager dans un « véritable rassemblement citoyen pour l’écologie » de sorte que tous ceux qui entendent rejoindre le rassemblement « puissent participer à l’élaboration du programme et au choix de la liste qui le portera ».
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Le 12 octobre 2019, Mme X Y qui se présentait au vote des adhérents de l’association Europe Écologie les Verts en binôme avec M. AC AD son suppléant, ce dans le cadre d’une « primaire ouverte », a été désignée en qualité de candidat tête de liste de la liste EELV Montpellier pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochain.
Le 18 janvier 2020, le bureau exécutif national de l’association EELV a retiré -à titre conservatoire- le soutien du mouvement à Mme Y et dans la suite de cette perte de tout soutien, décidé de lui interdire l’utilisation du logo EELV.
Il a été reproché à Mme Y d’avoir évincé son binôme M. AC AD et de s’être alliée avec le collectif Confluence, groupe de sympathisants et d’élus de « La France Insoumise » constitué autour de Mme AE ce, en violation des orientations stratégiques arrêtées lors de l’assemblée générale d’Europe Écologie les Verts Montpellier du 1er juillet 2019.
Le 3 février 2020, une assemblée générale extraordinaire du groupe local d’EELV Montpellier a été convoquée avec pour objet « de définir la stratégie politique et de désigner la tête de liste en ordonnançant les suivants sur la liste ».
Le 4 février 2020, l’assemblée générale a retenu la motion stratégique « Choisir l’écologie pour Montpellier » et désigné Mme AF AA en qualité de tête de liste.
Par acte en date du 11 février 2020, Mme X Y a assigné -selon la procédure dite à jour fixe -l’association politique Europe Écologie Les Verts, l’association politique Europe Écologie Les Verts Languedoc Roussillon prise en sa qualité propre et en tant qu’instance de tutelle d’Europe Écologie Les Verts Montpellier, Europe Ecologie Les Verts groupe local Montpellier, et Mme AG AA pour l’audience du 20 février 2020.
Dans les dernières conclusions déposées pour l’audience du 20 février 2020 -en présence de Mme AB AH et auxquelles il convient de se reporter pour un examen exhaustif des prétentions et moyens, Mme Y demande au tribunal de :
- annuler la décision rendue le 18 janvier 2020 par le bureau exécutif du parti EELV (national) qui a dit que Mme Y ne pouvait plus utiliser le logo EELV sur son matériel de campagne municipale, ni se prévaloir du soutien d’EELV dans le cadre de la campagne, ni s’exprimer au nom d’EELV,
- annuler l’assemblée générale extraordinaire des adhérents EELV Languedoc Roussillon organisée par le groupe d’animation du groupe local EELV Montpellier le 4 février 2020,
- annuler la délibération de l’assemblée générale extraordinaire des adhérents EELV Languedoc Roussillon organisée par le groupe d’animation du groupe local EELV Montpellier le 4 février 2020,
- rejeter l’ensemble des demandes des défendeurs,
- condamner in solidum EELV (national) et EELV Langudoc Roussillon à verser à Mme Y la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, et, en substance Mme Y excipe :
Que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige notamment parce qu’un parti politique prend la forme juridique d’une association soumise à la Loi de 1901,
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Que le bureau exécutif n’a aucune compétence pour décider de retirer le soutien d’EELV à un candidat tête de liste tout comme pour interdire l’utilisation du logo EELV,
Qu’il appartient au conseil statutaire de décider de sanctions lesquelles doivent alors faire l’objet d’une instruction contradictoire, et être motivée en faits et en droit,
Que la décision prise par l’assemblée générale extraordinaire du 4 février 2020 doit être annulée car ses modalités d’organisation comme de convocation ne sont pas conformes aux statuts et règlement intérieur de EELV Languedoc Roussillon,
Que la délibération de l’assemblée est entachée d’irrégularités car l’ordre du jour n’a pas été respecté, qu’une seule motion a été soumise aux votes alors même qu’une autre motion avait été déposée,
Par conclusions du 19 février 2020, Mme AI est intervenue volontairement à l’audience.
Par conclusions déposées le 20 février 2020, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Europe Écologie Les Verts, Europe Écologie Les Verts Languedoc Roussillon, Europe Écologie les Verts Montpellier, groupe local, et Mme AG AJ demandent au tribunal de :
- dire que l’intervention volontaire est irrecevable, dans l’hypothèse où l’intervention volontaire serait recevable, renvoyer cette affaire pour permettre aux défendeurs de répondre sur le fond et notamment de produire beaucoup plus d’attestations qui diront exactement l’inverse,
- dire et juger recevable en la forme les conclusions en défense,
- dire que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour prendre des décisions sur le fonctionnement interne d’un parti politique au visa de la Loi du 11 mars 1988,
- dire que le tribunal judiciaire n’est pas compétent au profit de la convention d’arbitrage que représente le conseil statutaire,
- dire que le tribunal judiciaire n’est pas compétent au profit du juge électoral,
- juger que Mme X Y n’a pas d’intérêt à agir,
- surseoir à statuer et renvoyer devant le tribunal administratif de Paris l’intégralité des actes administratifs présentés par Mme X Y notamment les situations au répertoire SIRENE d’EELV et EELV Montpellier,
En tout état de cause :
- rejeter l’intégralité des demande de Mme Y,
- annuler l’assemblée générale du 12 octobre 2019,
- faire interdiction à Mme Y d’utiliser le nom et le logo d’EELV sous astreinte de 200 € par infraction constatée à partir de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner le retrait aux fins d’impression ou de diffusion de tout document ou de tout support portant l’utilisation du logo « Europe Ecologie les Verts » ou charte graphique de ce même logo par Mme X Y ou ses commettants et fournisseurs pour quelque usage que ce soit, sous astreinte de 200 € par infraction constatée à partir de la signification du jugement à intervenir,
- faire interdiction à Mme Y d’utiliser une charte graphique et un logo évoquant celle et celui d’EELV sous astreinte de 200 € par infraction constatée à partir de la signification du jugement à intervenir,
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— condamner Mme X Y aux entiers dépens,
Par ailleurs et très subsidiairement :
- rejeter l’exécution provisoire dans l’hypothèse très improbable où une condamnation serait prononcée à l’encontre des défendeurs en raison de la matière électorale.
Il est argué en substance :
Que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des demandes portant sur le fonctionnement d’un parti politique lequel entre dans le champ d’application de la loi du 11 mars 1988 et non dans celui de la Loi de 1901, qu’il appartient au conseil statutaire conformément aux statuts d’EELV de résoudre les conflits au sein du parti, que cette convention d’arbitrage s’impose, que seul le juge électoral serait compétent car les décisions prises et qui font aujourd’hui l’objet du litige se rapportent à un processus d’investiture dans le cadre d’élections,
Que Mme Y ne présente pas d’intérêt à agir car elle n’est pas adhérente du parti pour ne pas avoir réglé sa cotisation au jour de la saisine du juge,
Qu’il convient de surseoir à statuer avec renvoi d’une question préjudicielle devant le tribunal administratif car l’acte administratif -situation répertoire Sirène- aux termes duquel le parti politique est qualifié au plan de son statut juridique d’association n’est pas légal car cette catégorie
-parti politique issu de l’article 7 de la loi du 11 mars 1988- n’y est pas envisagée, qu’il en est de même de la rubrique de publicité du parti politique au journal officiel,
Que le juge judiciaire ne peut prononcer l’annulation de décisions car cela conduirait à contraindre les membres de EELV Montpellier à soutenir une candidate dans laquelle ils n’ont plus confiance ce qui constitue une obligation de faire, obligation de faire portant atteinte au cas présent aux libertés individuelles,
Que le juge judiciaire ne peut prononcer l’annulation de décisions car il ne saurait contraindre un mandant à maintenir un mandataire dans le cadre d’élection,
Que la décision du bureau exécutif est valable, qu’il ne s’agit pas d’une sanction car le demandeur était en droit d’être adhérent, pouvait participer à l’assemblée générale du 4 février 2020, présenter sa candidature à la tête de liste, mais au contraire d’un simple acte de gestion,
Que la tenue de l’assemblée générale du 4 février et les résolutions votées sont valables,
Que Mme Y utilise sur son compte Facebook le logo d’EELV alors qu’elle n’est plus investie de sorte qu’il doit lui être fait interdiction de cette utilisation sous astreinte.
A l’audience du 20 février 2020, l’ensemble des pièces communiquées par Mme Y après 18 heures le 19 février 2020 ainsi que les conclusions en intervention volontaire au bénéfice de Mme AI ont été écartées des débats en l’absence de respect du contradictoire, la partie adverse n’ayant pas la possibilité d’en prendre sérieusement connaissance.
Le défendeur représenté par son avocat a expressément indiqué ne pas maintenir sa demande de sursis à statuer et renvoi d’une question préjudicielle devant la juridiction administrative. Par voie de conséquence, le tribunal n’examinera pas cette demande.
Le délibéré a été fixé au 26 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
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A titre liminaire, il est rappelé que si l’assignation fixe le cadre du litige, le tribunal examine les demandes portées aux dispositif des dernières conclusions dés lors qu’elles constituent une réponse aux arguments développés par les défendeurs.
Tel est le cas présentement car l’assignation, même si elle ne renseigne pas la date de la décision du bureau exécutif qui doit être annulée, est complète en ce que les éléments portés à l’attention du tribunal -retrait du soutien à Mme Y et interdiction d’utilisation du logo interdiction d’expression au nom de EELV- permettent facilement d’identifier la décision du 18 janvier 2020. Par ailleurs dès lors que le défendeur fait une demande relative aux frais irrépétibles, rien n’interdit au demandeur de faire lui aussi cette demande y compris lors des débats.
Sur la compétence du juge judiciaire
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Les défendeurs exposent que le juge judiciaire serait incompétent au bénéfice du juge électoral ou encore au bénéfice d’une saisine des organes ad hoc mentionnés au règlement intérieur EELV.
Transparence financière de la vie politique
Il est constant que différents juges peuvent avoir à connaître des partis politiques selon le prisme à partir duquel ils sont observés.
C’est ainsi que le Conseil constitutionnel en sa qualité de juge électoral veille à ce que l’électeur soit correctement informé des enjeux du scrutin, des programmes tout en garantissant la liberté d’expression des candidats. Le juge administratif, quant à lui, veille à la régularité des élections ; il ne peut être dit qu’il devrait être ici compétent en ce que le différend ne porte pas sur le résultat d’élections mais sur les sanctions à prendre à l’égard d’un adhérent au surplus tête de liste qui décide de modifier l’orientation ou la motion sur laquelles les adhérents l’ont désigné.
En outre, et depuis la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique parce que les partis politiques bénéficient de financement public notamment, les comptes de campagne font l’objet d’un contrôle par la commission nationale des comptes de campagne.
Il revient alors au juge judiciaire de connaitre du fonctionnement interne des partis en ce que le parti politique est une association au sens de la Loi de 1901.
Il n’y a pas comme l’affirment les défendeurs de droit autonome du parti politique en ce que son statut est le statut associatif organisé par la Loi de 1901 et dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître.
C’est d’ailleurs ce que traduit le répertoire Sirene qui mentionne que EELV est une association déclarée ou non par exemple pour le Languedoc Roussillon.
Il n’existe pas au sein des 3 niveaux de catégories juridiques de la nomenclature INSEE de catégorie dite « parti politique » de sorte qu’il en est déduit que le parti n’est pas -en soi- une catégorie juridique.
En revanche et comme affirmé par le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel, il existe bien des règles singulières de fonctionnement des partis politiques puisque le parti politique est reconnu comme étant « une personne morale de droit privé qui se soumet à la législation sur le financement des partis politiques et qui soit bénéficie de l’aide publique, soit a désigné un mandataire et dépose ses comptes chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ».
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L’exception est rejetée.
Compétence du juge électoral
S’il est constant que le juge des élections est le juge administratif en ce compris le conseil constitutionnel, il est observé qu’au cas présent ce n’est pas l’élection d’un candidat par des électeurs qui est en cause mais bien les modalités de désignation des candidats du parti [aux élections européennes] par les adhérents et partant, l’application des statuts voire d’une façon générale la mise en œuvre de la démocratie en interne avec la nécessaire égalité entre les adhérents et le respect des principes d’égalité et de justice entre eux.
L’exception est rejetée.
Existence d’une convention d’arbitrage
Aux termes de l’article 1442 alinéa 1 du code de procédure civile «La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis ».
Aux termes de l’article 2061 du code civil dans sa version applicable à l’espèce « La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée. Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ».
Le règlement intérieur d’Europe Écologie Les Verts affirme en tant que principe de fonctionnement « la résolution non violente des conflits par des organes ad hoc » de sorte que selon les défendeurs, Mme Y en adhérant aux statuts et règlement, aurait fait sienne ce recours à la résolution non judiciaire des différends. Par suite, elle aurait du saisir, selon les défendeurs, le conseil statutaire pour s’expliquer sur la ligne qu’elle souhaitait défendre auprès des électeurs étant entendu que Mme Y en adhérant à Europe Ecologie Les Verts n’agissait pas en tant que consommatrice mais bien en tant que professionnel l’élection à la Mairie lui conférant une activité rémunérée.
Il y a lieu de rappeler que les statuts constitue la loi des parties.
Il y a lieu de remarquer que la saisine du juge par Mme Y est intervenue après échec de la mission de médiation conduite par le bureau exécutif auprès de Mme Y.
A la lecture du règlement intérieur Europe Ecologie Les Verts -version 21-juin 2019- il apparaît que les principes de fonctionnement du parti s’appuient sur la résolution non violente des conflits par les organes ad hoc. Ces organes sont la commission régionale de prévention et de résolution des conflits laquelle a pour mission de prévenir les conflits et de concilier les parties, et a qualité pour saisir le conseil statutaire pour les dossiers qu’elle ne peut résoudre. Le conseil statutaire, quant à lui, a pour mission de sanctionner en cas de non respect des règles internes en se référant à la grille des infractions et sanctions.
Si la commission régionale de prévention peut être saisie par tout adhérent, rien n’est explicité dans le règlement intérieur s’agissant de la saisine du conseil statutaire de sorte qu’il y a lieu de penser que tout adhérent peut réaliser cette saisine.
Au cas présent, le tribunal relève que ni Mme Y, ni le groupe local n’ont estimé judicieux de saisir ou la commission de prévention ou le conseil statutaire..
Au demeurant, et à la lecture du règlement intérieur rien ne permet d’affirmer comme le font les défendeurs que la saisine des organes ad hoc soit une obligation.
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En effet, il n’apparaît pas que la saisine de la commission comme du conseil statutaire fasse échec à la saisine du juge en ce que cela n’est pas été spécialement prévu au règlement et n’apparaît pas explicitement comme une obligation préalable avant toute action.
Par ailleurs, si le recours à la commission doit être lue comme une clause compromissoire, force est de dire que cette clause ne peut recevoir application au cas présent.
Pour les défendeurs, Mme Y aurait contracté avec EELV dans un but professionnel sous le motif que l’élection à la Mairie lui confère une rémunération.
Toutefois, il ne ressort d’aucun élément présenté devant le tribunal que Mme Y renoncerait à sa profession qui est celle d’infirmière ; de surcroît, le maire ne perçoit pas une rémunération mais des indemnités de fonction ; enfin, il n’existe pas de formation à l’exercice des missions de l’édile.
En conséquence, il ne saurait être affirmé comme le font les défendeurs que la clause doit trouver application dans les relations entre Mme Y et EELV d’autant que contrairement à l’affirmation des défendeurs, il ne peut être posé que la personne faisant métier d’infirmière a le même niveau de connaissance juridique que celui qui a rédigé le règlement intérieur du parti.
L’exception est rejetée.
Sur le défaut d’intérêt à agir de Mme Y
Le défendeur fait mention de l’absence de qualité d’adhérente de Mme Y à l’association EELV à la date de l’assignation soit au 11 février 2020.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Mme Y justifie d’un intérêt à agir et d’une qualité à agir en ce que désignée par EELV le 12 octobre 2019 pour être tête de liste à l’élection municipale de Montpellier des 15 et 22 mars prochain, la décision du BE du 18 janvier 2020 puis celles prises en assemblée générale du 4 février 2020 parce qu’elles décidaient d’une suspension de tout soutien puis désignaient une nouvelle tête de liste au nom de EELV pour les municipales -en la personne de Mme AJ- ont nécessairement eu des conséquences sur la situation de la demanderesse.
La fin de non recevoir opposée par le défendeur est rejetée.
Sur l’impossibilité pour le juge judiciaire de prononcer une obligation de faire
Le défendeur soutient que Mme Y ne saurait demander au juge de procéder à l’annulation des décisions du 18 janvier 2020 puis du 4 février 2020 car cela reviendrait, selon lui, à contraindre l’association à « lui accorder une investiture ».
Contrairement aux allégations du défendeur, le fait pour le tribunal de se prononcer sur la régularité de la décision du BE (interdiction d’utiliser le logo et retrait de tout soutien et droit d’expression au nom de EELV à Mme Y) ne constitue pas une obligation de faire en ce que
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le tribunal se prononce sur une qualité, une compétence, un rôle et non sur une action.
De la même façon, si l’assemblée générale ayant conduit à l’éviction de Mme Y n’est pas régulière en la forme, la circonstance qu’un mandat a été donné à celle-ci et peut lui être retiré, ne fait pas échec à ce que le mandat soit retiré régulièrement et non abusivement par l’association EELV.
Le moyen est rejeté.
Sur l’annulation de la décision prise par le bureau exécutif le 18 janvier 2020
Il résulte des statuts de Europe Écologie Les Verts -EELV- que le bureau exécutif a pour mission d’assurer l’exécution des décisions prises par le parti ainsi que son fonctionnement dans les conditions arrêtées par le règlement intérieur.
A l’examen du règlement intérieur, il apparaît qu’il appartient au conseil statutaire ou encore à la commission régionale de prévention et de résolution des conflits de prendre toute décision de sanctions telles que portées à l’annexe 2 du règlement intérieur.
Les sanctions concernent notamment un « comportement en interne contraire aux valeurs d’Europe Écologie » ou encore un « comportement politique externe contraire aux valeurs ». En conséquence, et contrairement à ce qui est prétendu, il appartient au conseil statutaire ou à la commission régionale de se prononcer sur des sanctions relatives au « comportement interne ou externe d’un membre du parti ».
Sur ce point, les défendeurs opposent que la suspension d’un soutien et l’interdiction d’utiliser un logo ne seraient pas une sanction pour être une simple mesure de gestion.
Or, il est constant qu’il est reproché à Mme Y de s’être rapprochée du collectif « Confluence », groupe de sympathisants et d’élus de La France Insoumise mais aussi d’avoir écarté son colistier M. AL.
Il est explicité que Mme Y n’a pas respecté la ligne politique défendue le 1er juillet 2019 laquelle ne prévoit pas d’alliance avec des mouvements ou partis tiers mais au contraire un « véritable rassemblement ouvert et démocratique ».
Il est observé que Mme Y n’a pas changé de suppléant -M. AC AD- mais en revanche a retiré à celui-ci toute initiative en qualité de directeur de campagne pour confier celle- ci à M. AN.
En conséquence, la décision de retirer le soutien du parti Europe Écologie à Mme Y et de lui interdire toute utilisation du logo s’analysent en une sanction en ce que des reproches lui sont faits, reproches portant sur la violation des orientations politiques arrêtées le 1er juillet 2019.
Parce que ces interdictions privent de facto le candidat de l’appui du parti en ce qu’il ne peut facialement se revendiquer des valeurs de ce dernier et des moyens dont celui-ci dispose (logo, charte graphique, couleurs, nom des personnalités qui le composent au plan national…), les décisions prises ne sont pas de simples mesures de gestion.
A titre surabondant, il n’est pas contesté que le BE a toute compétence pour suspendre en cas d’urgence, et à titre conservatoire, la qualité d’adhérent au parti étant précisé que la décision définitive sur ce point appartient au BE régional ou Conseil Politique Régional.
Pour autant, et au cas présent, ce n’est pas sur la suspension de la qualité d’adhérent que s’est prononcé le BE en ce que Mme Y le 18 janvier n’avait plus cette qualité pour ne pas avoir réglé sa cotisation ; en outre, il n’est pas manqué d’observer à l’examen du règlement intérieur
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(article 7) que la perte de la qualité d’adhérent suppose une faute.
Il résulte de ces constatations et énonciations d’une part que la décision prise à l’encontre de Mme Y le 18 janvier 2020 est une sanction laquelle relève des compétences du conseil statutaire voire de la commission régionale de prévention et de résolution des conflits, et d’autre part que les compétences du BE ne concernent que les adhérents qualité que ne présentait pas Mme Y le 18 janvier.
Le tribunal ordonne l’annulation de la décision prise le 18 janvier 2020 par le bureau exécutif.
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 4 février 2020
Délai d’un mois et modalités d’organisation de l’assemblée
Il résulte de la lecture de l’article 8 du règlement intérieur EELV Languedoc Roussillon que «pour les élections infra régionales, les candidats sont désignés par les adhérents en assemblée générale et sont avertis un mois avant le scrutin des modalités de dépôt de candidature et de scrutin ».
Il n’est pas contesté que ce délai de 1 mois n’a pas été respecté s’agissant de l’assemblée du 4 février. Pour autant, il ne résulte pas du règlement intérieur -qui organise les liens entre le parti et les adhérents- que ce délai de 1 mois soit prescrit à peine de nullité alors même que les principes de fonctionnement prônent «le droit à l’information ».
Le BE régional a pris la décision de mettre sous tutelle le groupe local de Montpellier ce aux fins de garantir le bon fonctionnement de l’assemblée du 4 février 2020.
Il résulte en effet de la lecture de la pièce 16 de la demanderesse « mise sous tutelle du groupe local de Montpellier » que « une assemblée est convoquée le 4 février », que cette assemblée des adhérents est souveraine pour prendre toute décision notamment celles de confirmer ou faire évoluer la stratégie du 1er juillet 2019, et encore désigner la tête de liste aux municipales.
Il ne résulte pas du document fourni par Mme Y que le BE régional n’aurait pas agi dans le cadre de ses missions ce d’autant que le tribunal ne peut que constater que la décision prise par le BE le 27 janvier n’est pas communiquée aux débats.
Le moyen tenant à l’irrégularité des modalités d’organisation de l’assemblée du 4 février est rejeté.
Modalités de participation à l’assemblée
Il résulte de l’examen de la pièce 13 du demandeur que les modalités de participation aux votes de l’assemblée ont été définies par le groupe d’animation EELV Montpellier et ont été portées à la connaissance des adhérents ; c’est ainsi qu’il leur a été rappelé que pour voter une motion ou la désignation de la tête de liste, ils devaient être adhérents depuis au moins 3 mois, que les motions déposées devaient être accompagnées d’une liste de 30 parrainages, que les candidatures à la tête de liste devaient être accompagnées d’une profession de foi.
Ces modalités ont été confirmées après la mise sous tutelle du 1er février de sorte que l’ensemble des adhérents en était informé en ce que préalablement au vote du 4 février la diffusion des « nouvelles modalités liées à la tutelle » a été réalisée par M. AO secrétaire régional EELV Languedoc Roussillon (pièce 13 demandeur)
Il ne résulte pas du règlement intérieur d’EELV que les parrainages soient interdits même si imposer une telle contrainte aux candidats à quelques jours du scrutin paraît incongru.
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Pour autant, il y a lieu de s’interroger sur l’exclusion de la motion « Sortir par le haut » sous le prétexte que 24 parrainages ont été recueillis là où il était précisé qu’il en fallait 30 alors que le secrétaire régional confirmait aux adhérents que la motion serait soumise aux votes et que l’existence de 2 motions auraient été de nature à permettre l’émergence d’un débat entre les adhérents conformément aux principes de fonctionnement du parti lesquelles posent « affirmation de la démocratie à tous les niveaux ».
De même, et alors que la convocation indiquait expressément l’ordre du jour de l’assemblée, cet ordre du jour a été modifié en cours d’assemblée privant de facto tout adhérent d’une information préalable alors même que les valeurs dont se prévaut EELV sont “le droit à l’information, l’exemplarité dans le fonctionnement”.
Pour autant, cette circonstance ne saurait se traduire par l’annulation de toute décision prise en assemblée mais uniquement du point ajouté.
Le moyen tenant à l’irrégularité de la convocation est rejeté.
Irrégularités des bulletins de vote
Il est fait état de ce que la possibilité de voter « contre » la motion soutenue par Mme AJ n’a pas été offerte aux adhérents.
Néanmoins, l’assemblée a autorisé les votants à indiquer « contre » sur leur bulletin si tel était leur choix.
Dés lors que les statuts prévoient expressément que les votants peuvent porter des mentions sur leur bulletin de vote par exemple en modifiant l’ordonnancement des candidats et ce si la parité féminin/masculin est respectée, rien ne permet d’interdire de porter le commentaire « contre » sur le bulletin de vote d’autant plus que cela a été validé dans le cours de l’assemblée.
Le moyen tenant à l’irrégularité des bulletins est rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations qu’il n’y à lieu à prononcer l’annulation de l’assemblée du 4 février 2020.
Les demandes de Mme Y sont sur ce point rejetées.
Par ricochet, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur l’annulation de l’assemblée du mois d’octobre 2019.
Sur la condamnation sous astreinte
Dés lors que Mme Y ne bénéficie plus du soutien de EELV, elle ne peut utiliser le logo, la charte graphique et toute référence à ce parti.
Il convient dans le droit fil des décisions arrêtées par Europe Ecologie les Verts d’interdire à Mme Y d’utiliser logo, document, charte graphique comme tout support entraînant une confusion entre la liste qu’elle défendrait et la liste soutenue par Europe Ecologie Les Verts.
Il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte et en conséquence il ne sera pas fait droit à une telle demande.
Au regard de la nature du litige, il est équitable de ne pas faire droit aux demandes portées au visa
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de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1 janvier 2020.er
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel
REJETTE les exceptions de procédure,
DIT que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige,
REJETTE la fin de non recevoir,
DIT que Mme X Y justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir,
PRONONCE la nullité de la décision rendue le 18 janvier 2020 par la bureau exécutif de Europe Écologie Les Verts Languedoc Roussillon,
REJETTE la demande d’annulation de Mme X Y relative à l’assemblée générale du 4 février 2020,
DIT en conséquence qu’il n’y a lieu de se prononcer sur l’annulation de l’assemblée générale en date du 12 octobre 2019,
REJETTE toute demande d’astreinte,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE toute demande relative aux frais irrépétibles,
DIT que chaque partie au litige conservera les frais qu’elle aura exposés au titre des dépens.
Ainsi prononcé, au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 26 février 2020, par M AP AQ SIXDENIER, premier vice-président adjoint, assistée de M AP Katty ASLO UNE, Greffier stagiaire, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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