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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 20 juin 2023, n° 23/00019 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00019 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nERI N° RG 23/00019 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DSZF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juin 2023
DEMANDERESSE :
S.C.I. X, demeurant […], représentée par Maître Clément CARON de la SCP CABINET BOEGE AVOCATS, demeurant […], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur Y Z domicilié […], dûment représenté par son gestionnaire la société ORPI GESTIMMO HAYANGE, SARL, demeurant […], représentée par Me Michel NASSOY, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 16 Mai 2023 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Suivant acte en date du 24/01/2023, la SCI X a fait assigner M. Y Z devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé afin de voir:
- dire et juger le demandeur recevable et bien fondé en sa demande d’instruction judiciaire,
- ordonner une expertise,
- condamner Monsieur Z à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du
2
Code de procédure civile,
- condamner Monsieur Z aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 21/03/2023, La SCI X demande de:
- constater que Monsieur Z a induit en erreur la SCI X en se prétendant propriétaire des garages litigieux,
- rejeter les demandes de Monsieur Z,
- donner acte à la société X qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur Z,
- dire que ce désistement est parfait,
- en tout état de cause:
- condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner Monsieur Z aux dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 04/04/2023, M. Y Z demande de:
- déclarer la demande de la SCI X irrecevable,
- la déclarer en tout état de cause, mal fondée,
- condamner M. Y Z à payer à Monsieur Y Z la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16/05/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 20/06/2023.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. Y Z a présenté une défense au fond avant que La SCI X ne se désiste et n’accepte pas expressement le désistement. En l’absence de motif légitime, il convient de dire que constater le désistement d’instance de La SCI X et de dire que le désistement est parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SCI X sera donc condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constatons le désistement d’instance de La SCI X,
Disons que le désistement est parfait,
Rejetons les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
3
Condamnons La SCI X aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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