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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 16 oct. 2025, n° 24157000024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24157000024 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Nancy
Tribunal judiciaire d’Epinal
Jugement prononcé le : 16/10/2025 Chambre correctionnelle N° minute : 993/25JU
N° parquet : 24157000024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Epinal le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
composé de Madame X Y, juge d’instruction, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
As[…]tée de Monsieur ROUSSEL Julien, greffier,
en présence de Monsieur PERRIN Antoine, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
la Mairie de Gerardmer, dont le siège social est […] […] , partie civile, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant : , son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître ZOUBEIDI-DEFERT AF avocat au barreau de EPINAL
ET
Prévenu Nom : Z AA, AB né le […] à NEUFCHATEAU (Vosges) de Z AC et de AD AE Nationalité : française Situation familiale : célibataire Situation professionnelle : GERANT
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
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comparant as[…]té de Maître COISSARD Diane avocat au barreau de NANCY,
Prévenu des chefs de :
INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME faits commis du 29 mai 2024 au 1er février 2025 à AG
EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE faits commis du 29 mai 2024 au 1er février 2025 à AG
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Attendu que Monsieur AA Z a accepté de comparaître volontairement concernant les infractions requalifiées.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
la Mairie de Gerardmer s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître ZOUBEIDI-DEFERT AF à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître COISSARD Diane, conseil de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 16 octobre 2025 a été notifiée à Z AA le 13 mai 2025 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire as[…]ter d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Z AA a comparu à l’audience as[…]té de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- Pour avoir à […], entre le 29 mai 2024 et le 01 février 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan local d’urbanisme (ou du plan Page 2 / 8
d’occupation des sols maintenu provisoirement en vigueur), en l’espèce en installant des dômes dont la superficie d’emprise au sol dépasse le seuil prévu aux dispositions des articles de la zone UB du plan local d’urbanisme approuvé le 18 juin 2015
, faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.151-2, ART.L.151-8, ART.L.151-9- A-42, ART.L.152-1, ART.L.[…].URBANISME. ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.480-4-2, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, L.[…].URBANISME. ART.131-38, ART.131-39 2°,3°,4°,5°,9° C.PENAL.
- Pour avoir à […], entre le 29 mai 2024 et le 01 février 2025 , en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire, en l’espèce en installant plusieurs dômes malgré le refus du permis de construire, faits prévus par ART.L.421-1, ART.R.421-1, ART.R.[…].URBANISME. ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.L.480-4-2, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, L.[…].URBANISME. ART.131-38, ART.131-39 2°,3°,4°,5°,9° C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Un procès-verbal de constatation était dressé par un agent de la commune de AG indiquant que le 29 mai 2024, alors qu’il se trouvait en patrouille de surveillance de la Police de l’Urbanisme, il s’était rendu au […]. Il avait relevé depuis la voie publique la pose de deux abris dôme pour bain bouillonnant d’une dimension approximative de 4 mètres et d’une hauteur d’environ 1 mètre 90 pour une surface d’emprise au sol de 12.56 m² pour chaque dôme. Il mentionnait l’absence d’autorisation d’urbanisme délivrée par le Maire de la commune.
Un signalement du service d’urbanisme de AG était alors réalisé pour l’installation de deux dômes de bains bouillonnant au […] à AG appartenant à la société dont AA Z était le représentant légal.
Les enquêteurs, sai[…] de ce signalement, expliquait que deux dômes d’une surface de 24m² avait été implanté, ce qui relevait du champ de compétence du permis de construire. Il notait en outre que le plan local d’urbanisme de AG prévoyait une emprise au sol des constructions qui ne pouvait dépasser 20% de la superficie totale de l’unité foncière. Il constatait que les dômes construits excédaient cette limite.
L’arrêté du 15 novembre 2024 refusant le permis de construire sollicité par la SARL DOUCE ISABELLE était joint à la procédure.
Les enquêteurs procédaient également à des constatations qui mettaient en évidence que deux dômes étaient installés pour deux logements sur une terrasse en bois de plain-pied. Le diamètre des dômes était de 4 mètres pour une hauteur de 2.35 mètres soit une surface d’emprise au sol de 12.56 mètres carrés. Les dômes étaient fixés à la terrasse. Ils relevaient également qu’un troisième dôme était en attente d’installation.
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AA Z était entendu et expliquait que les dômes installés servaient à couvrir les jacuzzis. Il avait déposait une demande de permis de construire à ce sujet qui avait été refusé. Il estimait que les dômes ne relevaient pas du champ de la construction mais de l’aménagement, indiquant que les terrasses en bois n’étaient pas posées à même le sol.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, AA Z a accepté de comparaître volontairement sur les infractions en tant que personne physique et non en tant que personne morale comme cela était indiqué sur sa convocation (Natinf 341 et 4572). Il estime que les dômes ne sont pas une construction mais de l’aménagement. Il a sollicité le permis de construire car cela lui a été demandé pour régularisation. Il précise que les dômes sont vissés et qu’il s’agit donc d’un montage.
- SUR LES FAITS :
Sur les faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire :
La requalification des faits reprochés à une personne morale en faits reprochés à une personne physique a été soumise aux débats.
Ainsi, il convient de requalifier les faits en ce sens.
Aux termes de l’article L421-1 du code de l’urbanisme, les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire.
L’article R421-14 du code de l’urbanisme prévoit que les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés sont soumis à permis de construire.
En l’espèce, il ressort des différents procès-verbaux de constatation que des dômes d’une surface total de 24m2 ont été érigés sur des terrasses en bois, ce que reconnaît AA Z, et ce sans qu’un permis de construire n’ait été accordé.
Or, si le prévenu soutient qu’il ne s’agit pas de constructions soumises à permis de construire mais de simples aménagements, il est constant qu’une construction suppose un critère de durée et de fixité justifiant la nécessité d’obtenir un permis de construire. Il ne peut qu’être relevé que les dômes de AA Z présentent ces critères. En effet, tout d’abord, ils ont été fixés à la terrasse, peu importe qu’ils soient dévissables, le caractère démontable étant inopérant. Ensuite, l’installation de ces dômes a bien vocation a durée dans le temps puisqu’il s’agit pour AA Z d’installer des abris jacuzzi.
AA Z invoque le fait que le professionnel lui ayant vendu les dômes lui a indiqué qu’aucune démarche administrative n’était nécessaire. Cet argument est inopérant. En effet, une erreur de droit ne peut être invoquée utilement que si elle est inévitable, le fait de se contenter des informations données par un vendeur étant totalement insuffisant, celui-ci n’étant pas l’autorité compétente en la matière.
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Ainsi, l’infraction d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire est caractérisée et imputable à AA Z et il convient de le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés et d’entrer en voie de condamnation.
Sur les faits d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme :
La requalification des faits reprochés à une personne morale en faits reprochés à une personne physique a été soumise aux débats.
Ainsi, il convient de requalifier les faits en ce sens.
L’article L610-1 du code de l’urbanisme sanctionne les infractions aux dispositions des plans locaux d’urbanisme.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le plan local d’urbanisme de AG prévoit que les constructions au sol ne peuvent dépasser 20 % de la superficie de l’unité foncière. Or, il ressort des différents procès-verbaux de constatation ainsi que du rejet du permis de construire que des dômes d’une surface total de 24m2 ont été érigés sur des terrasses en bois, dimension dépassant la limite autorisée. Si les dômes n’ont pas été érigés à même le sol, ils l’ont été sur la terrasse qui constitue une surface ayant une emprise sur le sol.
AA Z ne pouvait ignorer cet élément, le refus de permis de construire évoquant précisément ce point.
Ainsi, l’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme est caractérisée et imputable à AA Z et il convient de le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés et d’entrer en voie de condamnation.
- SUR LA PEINE :
AA Z, lors de l’audience du 16 octobre 2025, être le gérant de plusieurs entreprises et percevoir environ 10 000 euros par mois. Il ne déclare ni dette ni charges spécifiques. Il n’a pas non plus de problème de santé.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
L’article 132-20 alinéa 2 du code pénal dispose que le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier.
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En l’espèce, il résulte des éléments du dossier ainsi que des déclarations faites à l’audience et notamment de la construction de dôme malgré le refus de délivrance de permis de construire et la mise en place d’astreinte à l’encontre du prévenu pour les retirer démontrant du refus de AA Z de se conformer aux exigences légales, qu’une peine d’amende doit être prononcée.
L’emprise au sol litigieuse concernant 24m2, afin de prévenir la commission de nouvelles infractions, il apparaît nécessaire de prononcer une peine d’amende de 2400 euros.
Afin de restaurer l’équilibre social et s’assurer de la bonne exécution de la présente décision, il y a lieu de prononcer une obligation de mise en conformité dans un délai de 6 mois avec une astreinte de 100 euros par jour de retard.
SUR L’ACTION CIVILE
La commune de AG, représentée par le maire, s’est constituée partie civile, à titre personnel à l’audience, avant les réquisitions du ministère public, par l’intermédiaire de son avocat et par conclusions régulièrement déposées, sa demande est donc recevable en la forme.
La commune de AG sollicite à titre personnel la condamnation de AA Z à :
- La démolition de l’ouvrage édifié sans autorisation sous astreinte de 500 euris par jour calendaire de retard, dans un délai de quatre mois à compter du jugement ;
- La publication et la diffusion du jugement ;
- lui verser la somme de 500 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
- lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
En l’espèce, la commune de AG subi un préjudice du fait du non-respect du refus de permis de construire et du non-respect du plan local d’urbanisme.
Ainsi, la commune de AG ayant personnellement souffert du dommage directement issu des infractions commises par AA Z, son action est recevable au fond.
AA Z, déclaré coupable des faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme commis au préjudice de la commune de AG, doit être déclaré entièrement responsable du préjudice subi par lui.
Le préjudice allégué résulte directement des faits dont le prévenu a été déclaré coupable.
Au regard du non-respect des dispositions légales malgré le refus de la commune ainsi que de la durée du comportement infractionnel, il convient de condamner AA Z à lui payer la somme de 300 euros.
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En vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile, la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat, exposés par celle-ci ; le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il est équitable de condamner le prévenu à verser à la partie civile la somme de 600 euros en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Z AA et la Mairie de Gerardmer ,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Requalifie les faits de EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE commis du 29 mai 2024 au 1er février 2025 à AG reprochés à Z AA, AB en EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE commis du 29 mai 2024 au 1er février 2025 à AG , faits prévus par ART.L.421-1, ART.R.421-1, ART.R.[…].URBANISME. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.480-5, L.[…].URBANISME.
;
Requalifie les faits de INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME commis du 29 mai 2024 au 1er février 2025 à AG reprochés à Z AA, AB en INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME commis du 29 mai 2024 au 1er février 2025 à AG , faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.151-2, ART.L.151-8, ART.L.151-9-A-42, ART.L.152-1, ART.L.[…].URBANISME. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, ART.L.[…].URBANISME.
;
Déclare Z AA, AB coupable de INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME – 4572 – commis du 29 mai 2024 au 1er février 2025 à AG EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE – 341 – commis du 29 mai 2024 au 1er février 2025 à AG ;
Pour les faits de INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME commis du 29 mai 2024 au 1er février 2025 à AG Pour les faits de EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE commis du 29 mai 2024 au 1er février 2025 à AG
Condamne Z AA, AB au paiement d’ une amende de deux mille quatre cents euros (2400 euros) ;
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de Z AA, AB la mise en conformité des lieux ou des ouvrages dans un délai de SIX MOIS ;
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Condamne Z AA, AB au paiement d’une astreinte d’un montant de cent euros (100 euros) par jour de retard payable dans un délai d’ UN JOUR ;
A l’issue de l’audience, le président avise Z AA, AB que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable :
- Z AA ; Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Mairie de Gerardmer ;
Déclare Z AA responsable du préjudice subi par la Mairie de Gerardmer, partie civile ;
Condamne Z AA à payer à la Mairie de Gerardmer, partie civile, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de dommages-intérêts
En outre, condamne Z AA à payer à la Mairie de Gerardmer, partie civile, la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages- intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ; et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Signé électroniquement : Y X L0292498Signé électroniquement : Julien ROUSSEL L0295640
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