Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Châteauroux, 6 oct. 2020, n° F19/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux |
| Numéro(s) : | F19/00069 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHATEAUROUX
Conseil de Prud’Hommes
[…]
36018 CHATEAUROUX CEDEX cph-chateauroux@justice.fr
RG N° N° RG F 19/00069 – N° Portalis
DCVJ-X-B7D-HZK
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X-B Y contre
SA MONTUPET
MINUTE N° 57/2020
JUGEMENT DU
06 Octobre 2020
Qualification : Contradictoire
Premier ressort
Notification le 09.10.20
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Page 1
Extrait des Minutes du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2020
Audience de plaidoirie du : 7 Juillet 2020
Monsieur X-B Y
[…]
[…]
Assisté de Me Nicolas SONNET
(Avocat au barreau de TOURS)
DEMANDEUR
SA MONTUPET en la personne de son représentant légal 202, […]
[…]
Représenté par Me Sabrina KEMEL
(Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GAUMET, Président Conseiller (S) Monsieur Christophe FAUGERON, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Nicolas GILBERT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Dominique BLONDEAU, Assesseur Conseiller (E)
Greffier d’audience : Monsieur Z A, Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 20 Mai 2019
-
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du: 16 Juin 2019
- Renvoi pour plaidoirie ferme en l’état du dossier
- Débats à l’audience de Jugement du : 07 Juillet 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du : 06 Octobre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Z A, Greffier
Les demandes initiales sont les suivantes :
Chefs de la demande
- Demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 205 955,20 €
- Indemnité de licenciement légale : 185 359,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 20 595,52 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 059,60 €
- Dommages et intérêts harcèlement moral: 30 000,00 €
- Indemnité travail dissimulé : 61 786,56 €
Heures supplémentaires Mémoire
-
- Article 700 du C.P.C. : 3 000,00 €
- Dommages et intérêts pour non respect des temps de repos : 30 000,00 €
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens
- Remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie, le tout sous astreinte journalière de 100 € par document.
EXPOSE DU LITIGE
(Visa des conclusions)
Vu la requête initiale reçue au Greffe du Conseil le 20 mai 2019 de X-B Y saisissant le Conseil de céans aux fins de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur la SA MONTUPET,
- condamner la SA MONTUPET à verser les sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 205 955,20 €
* Indemnité de licenciement légale : 185 359,00 €
* Indemnité compensatrice de préavis: 20 595,52 €
* Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 059,60 € Dommages et intérêts harcèlement moral: 30 000,00 €
* Indemnité travail dissimulé : 61 786,56 €
* Heures supplémentaires (Mémoire)
* Article 700 du C.P.C. : 3 000,00 €
* Dommages et intérêts pour non respect des temps de repos : 30 000,00 €,
- ordonner à la SA MONTUPET de délivrer une attestation Pole Emploi, un certificat de travail ainsi que les bulletins de paie, sous astreinte journalière de 100,00 €,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
- condamner la SA MONTUPET aux dépens de l’instance,
- intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Vu les conclusions écrites, soutenues oralement lors de l’audience du 7 juillet 2020, par lesquelles Monsieur X-B Y, assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et demandé au Conseil de :
- dire et juger que le forfait jours est inopposable à Monsieur Y,
- dire et juger que la SA MONTUPET a manqué à ses obligations relatives au respect des temps de repos et de la durée du travail,
- dire et juger que Monsieur Y a été victime de harcèlement moral,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SA MONTUPET, condamner la SA MONTUPET à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
* 185 359,00 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 20 595,52 € à titre d’indemnité de préavis,
* 2 059,60 € au titre congés payés afférents au préavis,
* 205 955,20 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Page 2
* 443 461,20 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 18 mai 2016 à la saisine du Conseil,
* 44 346,12 € au titre des congés payés afférents,
* 61 786,56 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 30 000,00 à titre de dommages et intérêts harcèlement moral,
* 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos et dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
- débouter la SA MONTUPET de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SA MONTUPET à verses la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner à la SA MONTUPET de lui délivrer l’ensemble des documents de fin de contrat duement complétés sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, se réserver le droit de liquider les astreintes prononcées,
- condamner la SA MONTUPET aux dépens.
Vu les conclusions écrites, soutenues oralement lors de l’audience du 7 juillet 2020, par lesquelles, la SA MONTUPET, représentée par son conseil, a sollicité du Conseil qu’il déboute Monsieur X-B Y de l’ensemble de ses demandes;
Pour un plus ample exposé des moyens respectifs, il est expressément fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux conclusions écrites déposées par les conseils des parties lors de l’audience de jugement.
L’affaire a été initialement convoquée pour l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 16 juin 2019 puis renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être finalement retenue à l’audience du bureau de jugement du 7 juillet 2020. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre
2020.
MOTIVATION DU CONSEIL
sur la convention de forfait jour
-
Attendu que dans le cadre d’une convention de forfait en jours, l’article L. 3121-65 du Code du travail dispose que "l’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération […].”
Attendu que selon une jurisprudence constante, le non-respect de cet entretien annuel spécifique prive la convention de forfait d’effet et autorise le salarié à revendiquer des heures supplémentaires et obtenir des dommages et intérêt pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail;
Attendu qu’il est également constant que lorsque la convention de forfait est déclarée inopposable le salarié est considéré travailler 35 heures par semaine ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur Y fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié d’un entretien spécifique au forfait jour, et ce malgré des alertes répétées sur sa surcharge de travail et la dégradation de son état de santé, et que faute d’entretien annuel spécifique au forfait jour, un tel forfait doit être déclaré inopposable;
Page 3
Attendu que la SA MONTUPET ne démontre pas l’existence de la tenue d’un entretien individuel, ni n’en conteste l’absence ;
Que la convention de forfait sera donc déclarée inopposable à Monsieur Y.
- sur les heures supplémentaires
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence où au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »"
Attendu que Monsieur Y fait valoir qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires et qu’il devait travailler tôt le matin, et tard le soir ainsi que le week-end, avec un minimum de 80 heures par semaine ;
Qu’en l’espèce il ressort des pièces produites par Monsieur Y (et notamment un tableau synthétique et des mails illustrant l’amplitude horaire, ainsi que des échanges de mails pendant les week-end, jours fériés ou congés), qu’il justifie d’une amplitude horaire importante ; que la SA MONTUPET qui invoque l’autonomie du salarié dans ses fonctions et son emploi du temps ou encore l’absence de réclamation formulée par celui-ci pendant plusieurs années, ne présente aucun élément contraire recevable;
Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 18 mai 2016 à la saisine du Conseil ;
- sur la durée du travail
Attendu que, de ce qui précède, Monsieur Y apparaît fondé a solliciter des dommages et intérêt pour le non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail;
Qu’il sera donc fait droit à la demande formée par Monsieur Y à titre de dommage et intérêt pour non-respect des temps de repos et dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires à hauteur de 5 000,00 euros.
- sur le harcèlement moral et les manquements à l’obligation de sécurité
Attendu qu’en application de l’article L. 1152-1 du Code de travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ; que l’article L. 1154-1 précise que "lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 […], [……] le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. "}
Attendu qu’il appartient aux juges de fonds de procéder à une appréciation souveraine des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les éléments médicaux éventuellement produits (Cass. soc. 15.11.2011 n°10-10687) ou des éléments tangibles tels que des courrier, plaintes, etc. (Cass. soc. 08.02.2017 n°15-27399; 24.09.2008 n°06-45.747; 25.01.2011 n°09-42.766);
Page 4
Attendu qu’en l’espèce Monsieur Y n’établit aucun élément de ce type, qu’il relate simplement des désaccord dans la gestion de l’usine ;
Que si le requérant invoque une « pression constante », un « harcèlement managérial » ou encore « un manque de moyens », les éléments versés aux débats ne caractérisent pas des faits de harcèlement et non pas d’auteur défini ;
Attendu qu’au surplus, l’arrêt de travail établi par le médecin traitant et ne reposant que sur les seules affirmations du salarié lui ôte tout caractère probant (en ce sens Ca Montpellier du 22.08.2012 n°11/01774, du 29.09.2012 n°11/04535, Cass. soc. 29.01.2013); que par ailleurs le fait d’être en arrêt de travail ne suffit pas non plus à établir un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
Qu’en l’espèce Monsieur Y a été placé en situation d’invalidité catégorie 2 sans qu’une maladie professionnelle n’ai été reconnue; que cependant les arrêts de travail présentés ne peuvent établir un lien avec l’activité professionnelle;
Que Monsieur Y sera donc débouté de ses demandes sur ce point.
- sur le travail dissimulé
Attendu que l’article L. 8221-5 du Code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales;
Attendu que Monsieur Y fait notamment valoir que le volume d’heures supplémentaires effectué constitue l’élément intentionnel nécessaire à l’application de l’article L. 8121-5 du Code du travail ; qu’en défense la SA MONTUPET indique que l’existence d’une situation intentionnelle de travail dissimulé n’est pas démontrée ;
Attendu qu’en l’espèce le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut pas être caractérisé par le simple fait d’un forfait jour déclaré inopposable ;
Que Monsieur Y sera donc débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu que l’article L. 1231-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. / Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai. »}
Attendu que si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le Conseil prononce la rupture de celui-ci (en ce sens, Cass. soc. 26.03.2014 n°12-35.040 FP BP
RJS 6/14 N°470);
Attendu que les manquements de l’employeur sont souverainement appréciés par les juges de fonds (en ce sens Cass. soc. 15.03.2005 n°03-41555 F-PB: RJS6/05 n°625, et Cass. soc. 08.04.2010 n° 09-41.134 FS-PB: RJS6/10);
Qu’en outre, des faits considérés comme fautifs par le salarié pendant plusieurs années, sont incompatibles avec une résiliation judiciaire du contrat de travail (en ce sens Cass. soc. 26.03.2014 n°12-35.040; Cass. soc. 09.12.2015 n°14-25.148 ; Cass. soc. 26.10.2017 n°16 17 992);
Page 5
Attendu qu’au soutien de sa demande Monsieur Y indique qu’il a subi des manquements graves imputable à la SA Montupet, suffisant pour prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu’en l’espèce les faits sont relatés et détaillés sur une période de plusieurs années ;
Attendu que, de ce qui précède, le Conseil a débouté Monsieur Y de ses demandes formées au titre du harcèlement moral et du travail dissimulé ;
Qu’en l’espèce, la seule mauvaise application la convention de forfait jours et son inopposabilité au salarié qui en découle, n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
Que Monsieur Y sera donc débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
sur les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]"
Qu’en conséquence la SA MONTUPET sera condamnée aux dépens ;
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile énonce que "[…] dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation."
Qu’en l’espèce, Monsieur X-B Y, a dû engager des frais non
indemnisés au titre dépens pour faire valo ses droits ;
Qu’en conséquence la SA MONTUPET sera condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de Châteauroux, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi et par jugement de mise à disposition,
Déboute Monsieur X-B Y de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA MONTUPET ;
Déclare le forfait jours inopposable à Monsieur X-B Y ;
Condamne la SA MONTUPET, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X-B Y les sommes de :
- 443 461,20 euros (quatre cent quarante-trois mille quatre cent soixante et un euros et vingt centimes) à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 18 mai 2016 à la saisine du Conseil,
- 44 346,12 euros (quarante-quatre mille trois cent quarante-six euros et douze centimes) aux titres des congés payés afférents ;
Page 6
Déboute Monsieur X-B Y de sa demande dommages et intérêts pour harcèlement moral;
Déboute Monsieur X-B Y de sa demande d’indemnités pour travail dissimulé ;
Condamne la SA MONTUPET, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X-B Y la somme de 5 000,00 (cinq mille) euros à titre de dommage et intérêt pour non-respect des temps de repos et dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
Condamne la SA MONTUPET, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X-B Y la somme de 1 000,00 (mille) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ordonne à la SA MONTUPET, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur X-B Y, l’ensemble des documents de fin de contrat conformes au présent jugement sous peine d’astreinte de 100,00 (cent) euros par jour de retard et par document non remis passé un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires;
Condamne la SA MONTUPET, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
t
Pour Expédition
Certifiée Conforme e 09/.10.20. 45590
e Greffier e chey
HOMMES
CHATEAURON
Page 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Départ volontaire ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Facture ·
- Conseil ·
- Marketing ·
- Réintégration ·
- Bismuth ·
- Demande ·
- Plan
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Domicile ·
- Classes
- Crèche ·
- Cultes ·
- Personne publique ·
- Installation ·
- Emblème ·
- Maire ·
- Neutralité ·
- Commune ·
- Bâtiment public ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Tôle ·
- Rente
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Établissement stable ·
- Livre ·
- Activité ·
- Imposition ·
- Luxembourg ·
- Administration
- Poussin ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Acide ·
- Animal domestique ·
- Dégradations ·
- Tribunal correctionnel ·
- Victime ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Métro ·
- Artistes ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprétation ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance
- Pharmacie ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Commune ·
- Rhin ·
- Transfert ·
- Santé publique ·
- Approvisionnement ·
- Directeur général
- Commune ·
- Bois ·
- Résiliation ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Presse ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Projet de contrat ·
- Facture ·
- Créance certaine ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Relations publiques
- Douanes ·
- Contrebande ·
- Exception de nullité ·
- Marque ·
- Action publique ·
- Mer ·
- Réquisition ·
- Origine des marchandises ·
- Fraudes ·
- Délits douaniers
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Intérêt collectif ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Plan ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.