Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 nov. 2024, n° 2024048711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048711 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS HAVAS PARIS c/ SAS WALLBOX FRANCE |
Texte intégral
Copie exécutoire: LEXT AARPI – REPUBLIQUE FRANCAISE Maître Anne BOURDU
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/11/2024
M par sa mise à disposition au Greffe RG 2024048711
ENTRE:
SAS HAVAS PARIS, dont le siège social est 29-30, Quai de Dion Bouton – 92817 Puteaux Cedex – RCS de Nanterre B 349 208 447
Partie demanderesse comparant par LEXT AARPI Me Anne BOURDU Avocat
(RPJ065233)
ET:
SAS WALZOX FRANCE, dont le siège social est 102, avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris – RCS de Paris B 839 970 266
Partie défenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société AE Paris, AE, est une agence de communication dédiée aux PME et entreprises de taille intermédiaire.
La société X est une société spécialisée dans la création de solutions intelligentes de recharge et d’énergie pour favoriser l’adoption des véhicules électriques et l’utilisation durable de l’énergie.
En novembre 2022, X a souhaité confier à AE la réalisation de prestations pour les relations publiques et les relations presse France. Selon cette dernière, s’appuyant sur divers échanges et devis validés par X de manière informelle, elle a démarré en confiance la prestation, le contrat correspondant n’étant pas encore signé. AE estime ainsi avoir réalisé des prestations valablement facturées à hauteur de 66 600 € TTC, facture jamais contestée selon elle. Malgré diverses relances et lettre de mise en demeure du 1er août 2023, ces sommes n’ont pas été réglées, raison du présent litige.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 17 juillet 2024, la SAS AE Paris assigne la SAS X France. Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1113 du Code civil,
Vu l’article 1165 du Code civil,
SV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024048711
JUGEMENT OU MERCREDI 27/11/2024
PAGE 2 8 EME CHAMBRE
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
DECLARER la demande de la société HAVAS recevable ;
DIRE & JUGER que la société HAVAS dispose d’une créance certaine liquide et exigible. En conséquence :
CONDAMNER la société WALZOX à verser à la société HAVAS la somme de 66.600 euros
TTC au titre des Factures impayées, augmentées des pénalités de retard égales à trois (3) fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2023, jusqu’à parfait paiement du principal, ainsi que la somme de 40 euros par facture au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; PRONONCER une astreinte à l’encontre de la société WALZOX à hauteur de 300 euros par jour de retard, courant à compter d’un délai de cinq (5) jours suivant la signification de votre décision à la société WALZOX;
CONDAMNER la société WALZOX au paiement de la somme de 5.000 euros à la société
HAVAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. Le défendeur, la société X ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et ne s’est pas présenté à l’audience. À l’audience collégiale du 1er octobre 2024, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 22 octobre 2024 à laquelle se présente seul le demandeur.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Les parties en ont été avisées en application de
l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Le tribunal s’en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l’appui de ses seules pièces. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par celle-ci dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
AE soutient que :
Le 13 novembre 2022 X a confirmé l’intervention de AE.
Le 1er décembre 2022, X confirmait un budget mensuel de 21 000 € pour la réalisation des prestations et un projet de contrat a été adressé par AE.
X n’a jamais remis en cause le coût des interventions ni les prestations à effectuer. Les besoins de X étant urgent, les parties sont convenues de débuter la réalisation des prestations en parallèle des discussions relatives aux clauses du projet de contrat.
Le 5 décembre 2022, X a adressé à AE un accord de confidentialité qui démontre son intention de contracter,
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JUGEMENT DU MERCREDI 27/11/2024
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Le 7 février 2023 X a soudainement souhaité vouloir inclure 2 modifications importantes du projet de contrat à savoir réduire sa durée à 6 mois en tant que période de test et introduire une clause de résiliation unilatérale du projet.
Le 9 février AE a accepté cette réduction de durée mais aucune signature de contrat ne s’en est pourtant suivie.
Le 21 février 2023, deux devis ont été adressés non contestés par X.
La réalisation des prestations par AE pour X est indiscutable et les factures correspondantes représentent une créance certaine d’AE sur X.
Sur ce le tribunal
Bien que régulièrement assignée et convoquée, X n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 CPC prescrit au juge de statuer sur le fond, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal
Le siège social de la défenderesse, X, est situé à Paris. En conséquence, le tribunal se déclarera compétent.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
AE assigne X par acte signifié par clerc assermenté le 17 juillet 2024, selon les modalités de l’article 656 cpc, le domicile étant certain, confirmé par l’employée de la société de domiciliation.
L’extrait Pappers au 22 octobre 2024 confirme que X est In Bonis. La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que la procédure est régulière et recevable.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »> ;
L’article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et
d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur »
L’Article 1165 du Code Civil dispose que « Dans les contrats de prestation de services, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. >>
Le tribunal a analysé les pièces suivantes de la demanderesse.
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Le mail du 1er décembre 2022, et le projet de contrat attaché (piéces No 4 et 5) attestent de contacts entre X et AE et l’existence d’une proposition de contrat. Cette dernière précise les modalités de rémunération s’élevant à 21 000 €
HT par mois.
Le mail du 6 décembre 2022 (pièce No 6) adressé à Madame Y Z, "Chief
•
Communication & Public Affairs Officer" précise : « Je te prie de trouver ci-joint: le contrat en anglais, la fiche prestataire remplie, le NDA, le certificat ISO, l’attestation bancaire. » et la réponse de cette dernière qui précise : « Bonjour AA, pourriez- vous remplir ces 2 documents en anglais SVP? »
Plusieurs échanges de mails entre AE et X (pièce No 9) démontrent un
•
comportement non équivoque de X de s’engager. Cette dernière demande :
Une réduction de la durée contrat de douze à six mois, qui confirme sa volonté de
-
faire appel à AE, X insistant pour avoir rapidement les contrats modifiés, aprés passage par les services juridiques d’AE,
- Deux factures séparées, une pour les relations presse, l’autre pour les « public affairs ».
Le mail du 9 février par lequel AE confirme son accord sur la durée réduite de six mois.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient qu’il y a bien eu rencontre d’une offre et d’une acceptation entre AE et X par lesquelles ces dernières ont manifesté leur commune intention de s’engager et traduisant un comportement non équivoque des parties.
Surabondamment le tribunal relève que :
Les communiqués de presse des 13 décembre 2022, 4 janvier, 7 mars et 8 mars 2023 ont été préparés par AE et l’ensemble des Fichiers presse est repris en pièce 14.
AE produit les revues de presse suivantes préparées par elle : X Supernova
Nomination de Monsieur AB C. comme directeur France,
Revue de presse Grandvalira,
Nomination de Mme Y Z. en tant que "Chief Communication & Public Affairs
Officer".
AE a préparé la stratégie relations Média 2023 de X.
Les pièces 15 et 17 présentent une quarantaine de revues de presse adressées à divers personnels de X dont Mme AC B., Marketing manager France, Monsieur
ABe C., ainsi que des échanges de mails entre ceux-ci et AE.
La pièce 18 atteste d’organisation de réunions Zoom ou Teams entre les équipes, en novembre 2022 et mai 2023.
Le tribunal retient que l’exigence de ces prestations démontrent l’existence de la relation contractuelle entre les parties.
Enfin, le tribunal relève que X, dans son mail du 3 mai 2023, ne remet pas en cause la réalité d’un travail effectuée par AE pour son compte mais précise qu’en l’absence de contrat signé, les procédures internes interdisent simplement à X de payer les factures, estimant par ailleurs « petit » l’investissement d’AE.
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Au vu de ce qui précède, le tribunal dit qu’il y a bien eu prestation de service d’AE au profit de X au cours du premier trimestre 2023 à hauteur de 45 000 € TTC au titre des relations publiques et 21 600 € TTC au titre des relations presse conformément aux échanges entre les parties et aux devis, et que la somme de 66 600 € TTC réclamée par
AE représente une créance certaine, liquide et exigible d’AE sur X.
En conséquence, le tribunal condamnera X à payer la somme de 66 600 € TTC à AE, augmentées des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 août 2023, date de la dernière mise en demeure, et, trois factures demeurant impayées, à la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, déboutant pour le surplus. Le tribunal dit n’y avoir lieu à demande d’astreinte.
• Sur la demande au titre de l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, AE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera.
X à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus. Il condamnera X qui succombe aux dépens.
• Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Se déclare compétent pour juger le litige; Condamne la société X France à verser à la société AE Paris la somme de
66 600 € TTC au titre des factures impayées, augmentées des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 août 2023; Condamne la société X France à verser à la société AE la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société X France au paiement de la somme de 3 500 euros à la société AE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Condamne la société X France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant M. AF AG, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AH AI, M. AF AG, M. AJ AK
Délibéré le 5 novembre 2024 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024048711 JUGEMENT DU MERCREDI 27/11/2024
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AH AI président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
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