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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2026, n° 25/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01483 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OAS
Jugement du 07 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01483 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OAS
N° de MINUTE : 26/01105
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0552
DEFENDEUR
*CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Nadia KACI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Anca LUCACIU
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01483 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OAS
Jugement du 07 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [I] a été victime d’un accident du trajet le 14 mai 2020 pris en charge le 28 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis.
Par décision du 29 janvier 2025, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [S] [I] la fixation de la date de consolidation de ses lésions au 14 février 2025.
Par décision du 11 mars 2025, la CPAM a notifié à M. [I] un taux d’incapacité de 15% au titre des séquelles indemnisables « chez un chef d’équipe-coffreur de 44ans1/2 d’un accident de travail du 14/05/2020 ayant consisté en entorse de cheville droite avec entorse du chopart et avec fracture du rostre calcanéen droit, traitée médicalement, séquelle consistant en boiterie droite et valgus et varus très limités au pied droit. »
Par courrier du 7 février 2025, M. [S] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la date de consolidation au 14 février 2025. Par requête reçue le 17 juin 2025 au greffe, M. [S] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/1483.
Par courrier du 18 mars 2025, M. [S] [I] a contesté le taux d’incapacité fixé à hauteur de 15 % devant la commission médicale de recours amiable. Par requête reçue le 18 juin 2025 au greffe, M. [S] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/1525.
L’affaire n° 25/1525 a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026, renvoyée et retenue avec l’affaire n° 25/1483 à deux audiences du 12 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par des conclusions d’incident déposées et soutenues oralement, M. [S] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal avant dire droit de :
— ordonner la jonction des deux affaires ;
— ordonner une expertise médicale ;
— ordonner que la CPAM règle les frais de l’expertise médicale.
Il soutient que même postérieurement à la date de consolidation fixée par la CPAM, plusieurs médecins lui ont prescrit des traitements. Il se fonde notamment sur son suivi médical par son chirurgien orthopédiste, le docteur [P] [K]. S’agissant de l’évaluation de son taux d’incapacité, il fait valoir qu’il présente plusieurs séquelles au pied droit mais également au pied gauche. Il soutient que le taux de 15% fixé par la CPAM ne tient pas compte de toutes ses séquelles et précise qu’il souffre de douleurs depuis cinq ans.
La CPAM, représentée par son conseil dans le cadre de l’affaire portant le numéro RG 25/1483, par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, débouter M. [I] de sa demande d’expertise et ordonner avant dire droit une consultation sur pièces.
Elle fait valoir que M. [I] ne produit aucun élément médical contemporain à la date de consolidation des faits permettant de contredire le rapport du médecin conseil de la CPAM selon lequel les effets de l’accident de trajet du 14 mai 2020 n’évoluaient plus à compter du 14 février 2025. Elle relève que la seule pièce contemporaine à la date de consolidation et afférente à la cheville droite est une IRM du 25 juin 2025 qui confirme l’état de consolidation de l’état de santé de M. [I].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG 25/1483 et 25/1525 ont trait à la consolidation et aux séquelles consécutives à l’accident de trajet déclaré par M. [I] le 14 mai 2020. Une bonne administration de la justice justifie de trancher les contestations de la date de consolidation fixée et celle du taux d’incapacité dans le cadre de la même instance.
Il convient dès lors d’ordonner leur jonction sous le seul RG 25/1483.
Sur la contestation de la date de consolidation et du taux d’incapacité
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…)”
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par décision du 29 janvier 2025, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [S] [I] la fixation de la date de consolidation de ses lésions au 14 février 2025.
Au soutien de sa contestation, M. [I] verse notamment aux débats un courrier du docteur [K], chirurgien orthopédiste du 16 juin 2025 aux termes duquel il indique : « Je soussigné Docteur [P] [K] atteste que Monsieur [I] [S] né le 04/08/1980 présente dans les suites de son accident de travail de mai 2020 des séquelles invalidantes de sa cheville droite.
Il présente des séquelles d’entorse sévère du choppart droit, avec arthrose post traumatique, tendinite des péroniers latéraux et œdème post traumatique récidivant.
Il présente une aponévropathie post traumatique au niveau du talon droit entrainant des douleurs quotidiennes et sensation d’instabilité de l’arrière pied.
Ces séquelles entrainent des douleurs récidivantes ainsi qu’une difficulté à la marche prolongée et la station debout prolongée.
Par ailleurs, la cheville gauche présente une arthropathie calcanéo-cuboidienne entrainant des douleurs à l’appui de la cheville gauche.
Son état est consolidé avec séquelles à compter de ce jour. »
Le chirurgien qui suit M. [I] évalue la date de consolidation au 16 juin 2025. Il existe donc un litige d’ordre médical sur la date de consolidation de cet accident de trajet.
S’agissant des séquelles, la CPAM ne verse pas aux débats le rapport d’évaluation des séquelles et la seule synthèse figurant dans la décision attributive de rente du 11 mars 2025 ne permet pas de discuter du bienfondé du raisonnement suivi par le médecin conseil de la CPAM.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation tant de la date de consolidation de l’accident de trajet que du taux d’incapacité présenté par l’assuré dans les suites de cet accident.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction sous le numéro RG 25/1483 des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/1483 et 25/1525 ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [Q] [D],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de M. [S] [I] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré, Examiner M. [S] [I] Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [S] [I] a souffert en lien avec son accident du trajet du 14 mai 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [S] [I],Emettre un avis sur la date de consolidation fixée par la CPAM en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15% en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 7 septembre 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 15 octobre 2026, à 14 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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