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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 8 avr. 2025, n° 24/10375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI YALY' S IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/10375 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4RH
N° de MINUTE : 25/00255
SCI YALY’S IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0347
DEMANDEUR
C/
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 22 octobre 2024, la société SCI Yaly’s Immobilier a assigné Mme [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2.258 euros au titre des loyers impayés pour les mois de juillet, aout et septembre 2024 ;
— 14.845 euros au titre de la sous-location du bien pour la période du 26 septembre 2023 au 8 septembre 2024 ;
— 7.570,80 euros au titre des dégradations et des travaux de remise en état ;
— 1.000 euros à titre d’indemnisation pendant la durée des travaux compte tenu de l’impossibilité de louer le bien et 1.000 euros au titre du temps perdu ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Outre les dépens et le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation délivrée le 22 octobre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
En cours de délibéré, le tribunal a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du Juge des contentieux de la protection compte tenu de la nature du litige.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire relevée d’office
Selon l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, la société Yaly’s Immobilier et Mme [W] [Y] ont conclu un bail d’habitation portant sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 7] (93). Le litige soumis au tribunal judiciaire a pour objet notamment le paiement de loyer au titre de ce bail ainsi que le paiement d’une indemnité au titre d’une sous-location interdite et la remise en état du local d’habitation. Il ressort du texte susvisé que le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur les actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation est l’objet.
Les opérations de prise de date et de placement ainsi que toutes les étapes de la mise en état ont été diligentées devant la 7e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny alors que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer.
Enfin, conformément à l’article R. 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire : « dans les cas prévus aux articles L213-4-3 et L213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».
Au cas présent, s’agissant d’un litige relatif à des baux d’habitation dont les locaux sont situés à Gagny, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire du Raincy territorialement et matériellement compétent.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Raincy ;
Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat de la juridiction avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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