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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 26 mars 2025, n° 23/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 26 Mars 2025
N° RG 23/01483 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GANN
==============
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS,
C/
[F] [I] [L] [X]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me NOUVELLON T18
— Me BAIS T32
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, RCS N° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, Me François-Xavier WILBAUL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau d’ARRAS ;
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [I] [L] [X]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] ; représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024, à l’audience du 29 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Mars 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 26 Mars 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte sous seing privé en date du 7 Août 2007 par lequel la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU VAL DE FRANCE ORLEANAIS a consenti à Madame [Z] [F], un prêt HABITAT PRIMO d’un montant de 130 000 euros remboursable en 300 mois au taux de 4,96 % ;
Vu la caution solidaire de la SACCEF devenue COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le prêt en cause ;
Vu la défaillance de la débitrice dans le remboursement du prêt et la déchéance du terme ;
Vu la quittance subrogative en date du 17 Mars 2023 par laquelle la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme globale de 125 235,46 euros ;
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 17 Mai 2023 par lequel la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [F] [Z] devant la présente juridiction et ses dernières conclusions dans leur dernier état tendant au visa des articles 1103, 1343-5, 2288 et 2305 du Code Civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
•à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme totale de 125 235,46 euros au titre de la somme dûe relativement au remboursement du prêt PRIMO n° 5179518, outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 Mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
•à ce qu’il soit dit que la défenderesse ne pourra pas bénéficier de délais de paiement,
•à ce que la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil, soit ordonnée,
•à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la défenderesse dans leur dernier état tendant au visa des articles 1103, 2288 et 2305 du Code Civil ainsi que des articles L 722-1 et suivants du Code :
— à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de condamnation,
— à ce qu’il lui soit octroyé des délais de paiement conformément à l’article 1343-5 du Code Civil,
— à ce qu’il soit constaté que l’existence d’une procédure de surendettement en cours suspend les mesures d’exécution forcée concernant la dette immobilière en cause
— à ce que la requérante soit déboutée de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Octobre 2024 renvoyant l’affaire à l’audience du 29 Janvier 2025;
Vu la mise en délibéré au 26 Mars 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2305 précise que le recours personnel de la caution qui a payé a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative délivrée par la CAISSE d’EPARGNE LOIRE CENTRE le 17 Mars 2023, que dans le cadre de son engagement de caution, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à cet établissement la somme de 125.235,46 euros au titre de la somme due en vertu du prêt immobilier en cause.
En application des dispositions de l’article 2305 du Code Civil, à défaut de convention d’intérêts spécifique signée entre la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et l’emprunteur principal, compte tenu du fait que les droits de la requérante sont limités à la mesure de son paiement, Madame [Z] sera tenue du paiement de la somme de 125.235,46 euros envers la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 Mai 2023, date de l’assignation.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] à payer la somme de 125.235,46 euros à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 Mai 2023 jusqu’à parfait règlement.
Les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version ancienne applicable au présent litige, étant réunies en l’espèce, il convient de faire droit à la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de capitalisation des intérêts dûs pour une année entière.
Madame [Z] a fait l‘objet d’une décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement, de sorte que les procédures d’exécution sont suspendues à son encontre jusqu’à l’adoption d’un plan de surendettement au visa de l’article L 722-2 du Code de la Consommation. Sa demande de délais de paiement apparaît sans objet dans ce contexte.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
La défenderesse succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [B] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 125.235,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 Mai 2023 ;
DIT que les intérêts dûs pour une année entière produiront eux-même intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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