Confirmation 4 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 4 févr. 2022, n° 18/09825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09825 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 mars 2018, N° 16/01416 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL PERFORMANCE c/ URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 04 Février 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/09825 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IQI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/01416
APPELANTE
SARL PERFORMANCE +
[…]
[…]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEES
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Bathidle CHEVALIER, Conseillère
Monsieur E REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Manon FONDRIESCHI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.R.L Performance + d’un jugement rendu le 30 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale Paris de dans un litige l’opposant à l’URSSAF Île de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.R.L. Performance + exerce une activité de travail temporaire spécialisée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ; qu’à la suite d’un contrôle, concernant l’application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l’URSSAF Île de France a adressé à la S.A.R.L Performance + une lettre d’observations en date du 14 août 2015 portant sur deux points s’agissant de son établissement Personnel Permanent ; que l’URSSAF Île de France a notifié le 16 décembre 2015 le redressement pour un montant de 5 838 Euros dû au titre des cotisations et un montant de 1 021 Euros dû au titre des majorations de retard, soit un montant total de 6.859 Euros ; que la S.A.R.L. Performance + a saisi la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans un premier temps ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2016, la S.A.R.L Performance + a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable tendant à obtenir l’annulation totale du redressement ; que dans un second temps, la commission de recours amiable a répondu à la demande de la S.A.R.L Performance + et a maintenu le redressement par décision en date du 14 novembre 2016, notifiée le 13 décembre 2016 ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2016, la S.A.R.L Performance + a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’un second recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable tendant à obtenir l’annulation totale du redressement.
Par jugement en date du 30 mars 2018, le tribunal a :
- ordonné la jonction des recours 17-00356 et 16-01416, sous ce dernier numéro;
- constaté la régularité de la procédure de contrôle ;
et, statuant au fond :
- débouté la S.A.R.L Performance + de l’ensemble de ses demandes ;
- accueilli la demande reconventionnelle présentée par l’URSSAF Île de France;
- condamné la S.A.R.L Performance + à payer à l’URSSAF Île de France la somme de 5 838 Euros au titre des cotisations et la somme de 806 Euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013 ;
- débouté la S.A.R.L Performance + de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté l’URSSAF Île de France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que précise la mise en demeure contenait les éléments nécessaires à sa régularité et concernait la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Sur le chef du redressement relatif à la contribution due au titre du versement transport, il a relevé qu’il convenait de prendre en compte le lieu effectif du travail du salarié afin de déterminer si les rémunérations qui lui étaient versées devaient entrer dans l’assiette de la contribution. Il a rappelé que, conformément à une circulaire de l’ACOSS n° 2005-087 en date du 6 juin 2005, devaient être exclues de la base de calcul et de l’assiette de la contribution les rémunérations versées aux salariés itinérants dans la mesure où leur prestation de travail s’effectuait majoritairement au-delà du ressort géographique de la commune ou de l’autorité organisatrice du transport, quand bien même l’employeur était assujetti au versement transport au regard de l’effectif occupé au sein de la zone de transport. Il a rappelé à cet effet qu’il convenait alors de déterminer le lieu principal de l’activité de chaque salarié. Si l’entreprise souhaitait bénéficier de l’exonération due au titre des rémunérations versées aux salariés itinérants ayant leur -lieu effectif de travail hors de l’établissement dont ils dépendaient et hors d’une zone géographique soumise au versement transport, elle devait pouvoir justifier que le lieu principal de l’activité de ses salariés se situait en dehors de l’établissement dont ils dépendaient et démontrer qu’il se trouvait dans une zone géographie non assujettie au versement transport. Il a ainsi jugé s’agissant de Monsieur C Z, que bien que celui-ci exerçait une activité d’attaché commercial, la dénomination de son poste ne suffisait pas à considérer qu’il exerçait une activité itinérante dont la majeure partie se déroulait en dehors de l’établissement Personnel Permanent et à l’extérieur d’une zone géographique où était instituée une contribution pour le transport.
Relativement au chef du redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique, le tribunal a jugé que la profession de représentant de commerce faisait partie de la liste des professions citées à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts et que l’accès à ce statut était réservé à ceux qui en respectaient les conditions de fond, résultant de sa définition même. Il a donc précisé que le statut de représentant de commerce n’était applicable qu’au bénéfice du salarié dont la représentation constituait son activité principale. Les représentants dont certaines missions annexes ne rentraient pas dans la définition des missions spécifiques aux représentants de commerce pouvaient exercer ce cumul. Toutefois, le statut spécifique ne pouvait être admis qu’à la condition que l’activité de représentation soit effective et habituelle, et constitue l’objet principal de l’activité du salarié. Il a relevé que les salariés considérés comme représentants de commerce par la S.A.R.L Performance + étaient amenés à exercer d’autres missions que celles qui caractérisaient les représentants de commerce, sans que la société qui les employait ne parvienne à démontrer que celles-ci n’étaient qu’accessoires. Il a ajouté qu’un salarié dont la commission était fixée à l’occasion de chaque opération passée par lui ne saurait bénéficier du statut. Il a relevé que les contrats auraient dû prévoir l’existence et le taux des commissions. Ils ne précisaient pas les éléments déterminants de la relation entre un représentant commercial et un employeur, à savoir la nature des prestations de service ou des marchandises vendues, le secteur de prospection et les catégories de clients visées. Il en a conclu que la S.A.R.L. Performance + n’apportait pas la preuve que Monsieur C Z, Madame D Y et Monsieur E X, exerçaient la profession de représentants de commerce.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à la
S.A.R.L Performance + le 30 juillet 2018 qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 14 août 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A.R.L. Performance + demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu le 30 mars 2018 par la Section 4 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris ;
- infirmer ledit jugement en l’ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau,
- dire et juger que le point n°1 du redressement opéré, pour un montant de 1.055 euos, hors majorations de retard, par l’URSSAF Île de France à l’encontre de son établissement Personnel Permanent situé […] à Paris, est infondé au regard des règles de droit applicables et de la réalité des faits ;
- dire et juger que le point n°2 du redressement opéré, pour un montant de 4783,00 euros, hors majorations de retard, par l’URSSAF Île de France à l’encontre de son établissement Personnel Permanent situé […] à Paris, est infondé au regard des règles de droit applicables et de la réalité des faits ;
en conséquence,
- annuler le point n°1 du redressement opéré, pour un montant de 1055 euros, hors majorations de retard, par l’URSSAF Île de France à l’encontre de son établissement Personnel Permanent situé […] à Paris ;
- annuler le point n°2 du redressement opéré, pour un montant de 4 783 euros, hors majorations de retard, par l’URSSAF Île de France à l’encontre de son établissement Personnel Permanent situé […] à Paris ;
- débouter purement et simplement l’URSSAF Île de France de toute demande en paiement formulée à son encontre sur la base des points n° 1 et 2 du redressement contesté ;
- condamner l’URSSAF Île de France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner l’URSSAF Île de France aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île de France demande à la cour de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la S.A.R.L Performance + au titre de son personnel permanent (rue château d’Eau- personnel permanent) ;
- en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité Sociale de Paris du 30 mars 2018 ;
- condamner la S.A.R.L Performance + au titre du personnel permanent (rue Château d’Eau – personnel permanent) au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter la S.A.R.L Performance + de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE
- Sur le point n°1 du redressement opéré par l’URSSAF Île de France au titre du versement transport,
La S.A.R.L Performance + expose que , les salariés qui exercent principalement (en fonction du temps et non de la rémunération) leur activité en dehors d’une zone où a été institué le versement transport sont exclus de l’effectif et ne sont donc pas pris en compte pour l’assujettissement de l’entreprise au versement. Monsieur C Z occupe un poste d’ Attaché Commercial au sein de l’établissement Personnel Permanent. Il est parfaitement susceptible de recevoir la qualification de salarié itinérant, catégorie particulière de salariés pour lesquels l’ACOSS a notamment apporté les précisions suivantes au travers de sa lettre circulaire n°2005-087 du 6 juin 2005. Elle indique que l’intéressé n’exerce pas son activité, en totalité ou en majeure partie de son temps de travail, au sein d’une zone où a été institué le versement transport.
L’URSSAF Île de France réplique que pour déterminer si un employeur est redevable du versement transport, l’effectif de l’entreprise est toujours apprécié, non pas à l’échelle nationale, mais dans le périmètre plus restreint de la zone de transport. Compte tenu de la multiplicité des zones de transport, un employeur peut, selon la répartition de l’effectif, être redevable du versement transport au titre de plusieurs zones différentes. Il y a donc lieu de déterminer l’effectif de chacune des zones de transport sur laquelle sont occupés des salariés de l’entreprise. Pour ce faire, il convient de faire masse de l’ensemble des salariés occupés par le même employeur dans le ressort de la zone de transport considérée et ce quel que soit le régime de protection sociale dont ils relèvent. Dès lors que les salariés sont occupés dans le ressort de la même zone de transport, il importe peu que ces derniers soient rattachés à des établissements différents ou travaillent hors des locaux de l’entreprise. La doctrine administrative ainsi que la Cour de Cassation ont eu à plusieurs reprises l’occasion de préciser que pour la détermination de l’assujettissement au versement transport, c’était le lieu de travail effectif des salariés qui devait être pris en considération. Dans certaines circonstances, le salarié peut être amené à travailler à plusieurs endroits différents et son lieu de travail ne peut être précisément déterminé. Tel est par définition le cas pour des salariés itinérants (dépanneurs, chauffeur-livreur, VRP, personnels navigant des compagnies aériennes …), mais ces difficultés peuvent également concerner des salariés en principe sédentaires amenés à effectuer des déplacements ponctuels de plus ou moins longue durée en dehors de la zone de transport habituelle. Il convient alors de se référer au lieu principal d’activité, c’est-à-dire au lieu où les salariés exercent leur activité durant la majeure partie de leur temps de travail, étant précisé que cette situation s’apprécie au cours d’une période de paie déterminée. Pour ce faire, il appartient à l’employeur de comparer le nombre de jours de travail passés sur le périmètre de chaque zone de transport, ou en dehors de toute zone de transport. Pour la détermination de l’effectif, le salarié considéré est ainsi rattaché à la zone principale de transport, c’est-à-dire à la zone sur laquelle il a passé le plus grand nombre de jours de travail au cours du mois. Elle considère au cas d’espèce que la société ne produit toujours aucun justificatif démontrant le bien-fondé de son argumentaire. Le Tribunal a ainsi relevé que la S.A.R.L Performance + ne justifiait pas du lieu effectif de travail de ses attachés commerciaux et ne démontrait pas que ces derniers effectuaient la majeure partie de leurs activités en dehors de l’établissement Personnel Permanent et en dehors d’une zone géographique assujettie à la contribution due au titre du versement transport. En outre il ressort des débats que le contrat de travail de l’attaché commercial employé à titre permanent au sein de l’établissement Personnel Permanent, Monsieur C Z, indique que son lieu de travail est fixé dans les locaux de l’établissement dont il dépend. La dénomination du poste comme attaché commercial ne suffit pas à considérer que les salariés exercent une activité itinérante dont la majeure partie se déroule en dehors de l’établissement et au-delà d’une zone géographique où est instituée une contribution pour le transport .
Il est rappelé, au visa des articles L. 2333-64, L. 2531-2, R. 2531-7 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des taxes locales, que selon le troisième de ces textes pris pour l’application du deuxième, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d’Île-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d’allocations familiales.
Un salarié ne peut être pris en compte pour l’assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l’exclusion de l’établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement.
Dans la présente espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé que la société employait plus de neufs salariés sur la zone assujettie au versement transport. Il a relevé qu’une partie des rémunérations versées en 2012 et 2013 n’a pas été soumise à cotisations, par qui est relative à la situation de Monsieur C Z, dont la société indique qu’en sa qualité d’attaché commercial, l’essentiel de son temps de travail situé en dehors de la zone.
L’inspecteur du recouvrement, en réponse aux observations, indique que le lieu de travail de ce salarié mentionné sur son contrat de travail est fixe, dans les locaux de l’agence.
Il appartient donc à l’entreprise de démontrer que Monsieur C Z exerce son activité de manière itinérante est majoritairement en dehors du lieu de travail déterminé par son contrat.
En la présente espèce, la S.A.R.L Performance + se borne à procéder par voie d’affirmation sans déposer aucune pièce justifiant des lieux de travail effectifs du salarié sur les périodes considérées et démontrant que le siège de son activité principale n’était pas sur le travail fixé par son contrat.
Dès lors la société succombe à apporter la preuve exigée par les textes et Monsieur C Z sera considéré comme travaillant effectivement sur le site du […] à Paris .
En conséquence, les salaires qu’il a perçus doivent être réintégrés dans l’assiette du versement transport, comme l’a considéré à juste titre inspecteur du recouvrement de l’URSSAF Île de France.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- Sur le caractère infondé du point n°2 du redressement opéré par l’URSSAF Île de France au titre de la déduction forfaitaire spécifique :
La S.A.R.L Performance + expose que la profession de VRP est effectivement au nombre des professions figurant sur la liste susvisée, celle-ci bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique d’un taux de 30%. Sont très concrètement éligibles au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, les représentants de commerce, qu’ils soient statutaires ou non, dans la mesure où ils exercent une activité de représentation, laquelle est caractérisée par :
- la prospection et le démarchage individuel de la clientèle hors du domicile ou hors de l’entreprise en vue de recueillir et de prendre directement des commandes dans un secteur géographique déterminé ;
- la commission, lorsqu’elle est prévue, calculée seulement sur les ventes réalisée par le représentant et non sur les ventes globales de l’entreprise.
Elle considère qu’en l’espèce et conformément aux principes susvisés, il convient d’ores et déjà de souligner que les fonctions de Responsable d’Agence, exercées par Monsieur E X, tout comme les fonctions d’Attachés Commerciaux, exercées par Madame D Y et Monsieur C Z, impliquent une activité de prospection commerciale prépondérante exercée par les intéressés directement auprès de ses clients et prospects, qui correspondent à des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. Très concrètement, il s’avère effectivement que ses salariés ont une activité prépondérante de prospection sur le terrain auprès des nouveaux clients, ainsi qu’une activité d’entretien et de suivi des relations commerciales préexistantes, là encore par le biais d’un contact direct sur le terrain, que cela soit au sein des entreprises utilisatrices elles-mêmes, où directement sur certains chantiers sur lesquels les intérimaires se trouvent affectés. Ses salariés disposent d’un portefeuille de prospection et de clients, qui leur est propre et dont ils assurent personnellement la gestion et le suivi. Par ailleurs, pour ce qui est de la rémunération des dits salariés et ainsi que le prévoient expressément leurs contrats de travail, il apparaît particulièrement important de préciser que, si celle-ci intègre effectivement une partie fixe, il n’en demeure pas moins qu’elle intègre également une partie variable, ceci sous la forme d’un commissionnement basé sur la marge brute (chiffre d’affaires – certains frais et charges) réalisée personnellement par chacun d’entre eux. A cet égard, il s’avère que ce commissionnement figure très clairement sur les bulletins de salaire des salariés concernés, que l’Inspecteur du Recouvrement de l’URSSAF Île de France a pourtant eu l’occasion d’examiner dans le cadre de ses opérations de contrôle. Enfin, le fait que le Responsable d’Agence et les Attachés Commerciaux ne soient pas titulaires de la carte professionnelle de VRP et qu’ils ne soient pas inscrits à la caisse de prévoyance des représentants est purement et simplement inopérant en l’espèce.
L’URSSAF Île de France réplique que peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique. les personnes quel que soit leur titre dont les fonctions effectives consistent essentiellement à visiter la clientèle, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d’un fixe et d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé. L’examen des contrats de travail de Messieurs E X et C Z ainsi que celui de Madame D Y révèle que les conditions d’emploi de ces derniers n’entrent pas dans le champ du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique. Monsieur X, employé en qualité de responsable d’agence, a pour mission la recherche et le suivi de clientèle, le recrutement du personnel intérimaire, l’élaboration des marges de l’agence et l’encadrement du personnel permanent. Son lieu d’activité est fixé dans les locaux de l’agence et il est rémunéré sur la base d’un salaire fixe pour un horaire déterminé de 35 heures hebdomadaires. Madame Y et Monsieur Z, employés en qualité d’attachés commerciaux, sont chargés de la recherche de nouveaux clients, du recrutement du personnel intérimaire et du suivi commercial de la clientèle. Leur lieu d’activité est fixé dans les locaux de l’agence, même s’ils peuvent être amenés à se déplacer. Enfin, ils sont rémunérés sur la base d’un salaire fixe pour un horaire déterminé de 35 heures hebdomadaires. Le Tribunal a justement retenu que les salariés concernés sont amenés à exercer d’autres missions que celles qui caractérisent les représentants de commerce, sans que la société qui les emploie ne parvienne à démontrer que celles-ci ne soient qu’accessoires. Il a également relevé que le contrat ne prévoyait qu’une rémunération fixe. Si celle-ci n’exclut pas la qualification de représentant de commerce, les contrats de travail auraient dû prévoir l’existence et le taux des commissions. Enfin, les premiers juges ont souligné que les contrats de travail ne précisaient pas les éléments déterminants de la relation entre un représentant commercial et un employeur, à savoir la nature des prestations de service ou des marchandises vendues, le secteur de prospection et les catégories de clients visées.
En application conjointe des articles L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, L. 7311-3 du code du travail, 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, et 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent bénéficier, en application des premier, troisième et quatrième de ces textes, d’une déduction forfaitaire spécifique pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les salariés qui ont la qualité de voyageur représentant placier au sens du deuxième.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 30% des VRP, laquelle déduction n’est cependant ouverte qu’aux personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistent essentiellement à visiter la clientèle, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d’un fixe et d’un pourcentage du chiffre d’affaires qu’il a réalisé, la part de démarchage extérieur de la clientèle devant être prépondérante.
En cas d’activité mixte, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l’activité principale du salarié.
Dans la présente espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé que :
- Madame D Y et Monsieur C Z étaient employé en qualité d’attachés commercial, en charge de la recherche de nouveaux clients, du recrutement du personnel intérimaire et de la gestion commerciale des clients. Il a relevé que leur lieu d’activité principale était fixé dans les locaux de l’agence et qu’ils étaient rémunérés sur la base d’un salaire fixe pour un horaire déterminé de 35 heures hebdomadaires. En réponse à la lettre de la S.A.R.L Performance + contestant cette partie du redressement, l’inspecteur a maintenu son raisonnement en indiquant qu’il n’était pas démontré que les conditions d’emploi des salariés permettaient d’obtenir la déduction forfaitaire spécifique.
- Monsieur E X était employé en qualité de responsable d’agence avec pour mission la recherche le suivi de clientèle, le recrutement du personnel intérimaire, l’élaboration des marges de l’agence et l’encadrement du personnel permanent. Il a relevé que sont les principales activités étaient fixées dans les locaux de l’agence qui était rémunérée sur la base d’un salaire fixe pour un horaire déterminé de 35 heures hebdomadaires. En réponse à la lettre d’observations de la S.A.R.L Performance +, l’inspecteur a maintenu son raisonnement en indiquant qu’il n’était pas démontré que les conditions d’emploi du salarié permettaient d’obtenir la déduction forfaitaire spécifique.
La cour relèvera tout comme les premiers juges que l’activité de Monsieur E X, de Monsieur C Z et de Madame D Y est mixte et qu’il appartient donc à la S.A.R.L Performance + de démontrer de manière effective que leur activité principale relève d’nue activité similaire à celle d’un voyageur représentant placier.
En la présente espèce, la société ne dépose aucune pièce justifiant de l’activité réelle de ses salarié et de la répartition de leurs tâches, de telle sorte qu’aucune vérification n’est possible pour savoir si l’activité de prospection de clientèle est représentative de l’activité principale de chacun d’entre eux.
En outre, faute de déposer les bulletins de salaire sur la période, la société ne permet pas à la cour de vérifier les modalités de rémunération des salariés et notamment l’existence d’une part variable et les modalités de calcul de cette dernière.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF Île de France a réintégré dans l’assiette des cotisations le montant déduit par la société au titre de la déduction forfaitaire spécifique.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- sur les autres demandes :
La S.A.R.L Performance + qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’URSSAF Île de France de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la S.A.R.L Performance + ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité Sociale de Paris du 30 mars 2018 rendu sous la référence de numéro de RG 16/01416 ;
CONDAMNE la S.A.R.L Performance + à payer à l’URSSAF Île de France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L Performance + de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNE la S.A.R.L Performance + aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Fausse déclaration ·
- Question ·
- Réticence ·
- Contrat d'assurance ·
- Réponse ·
- Nullité du contrat ·
- Assureur ·
- Médecin ·
- Adhésion
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Mouton ·
- Comptable ·
- Référé
- Sociétés immobilières ·
- Technique ·
- Fondation ·
- Sécheresse ·
- Structure ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Audit ·
- Harcèlement moral ·
- Entreprise ·
- Logiciel ·
- Entretien préalable ·
- Titre
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt maladie ·
- Conditions de travail ·
- Responsable ·
- Maladie
- Transport ·
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Prescription ·
- Livraison ·
- Partie ·
- Dette ·
- Quantum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Démission ·
- Repos quotidien ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Contrat de travail ·
- Congé
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Véhicule adapté ·
- Rente ·
- Fonds de garantie ·
- Poste ·
- Dépense ·
- Professionnel
- Titre exécutoire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Erreur ·
- Signification ·
- Acte ·
- Nom de famille ·
- Non avenu ·
- Tribunal d'instance ·
- Nullité ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Faute grave ·
- Indemnité de rupture ·
- Dire ·
- Exclusivité ·
- Résiliation du contrat ·
- Jugement ·
- Vente ·
- Demande
- Cession de créance ·
- Commandement ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Déchéance
- Archives ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Interprétation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Astreinte ·
- Dispositif ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.