Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 4 février 2022, n° 18/09825
TASS Paris 30 mars 2018
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CA Paris
Confirmation 4 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude des montants du redressement

    La cour a confirmé que la société n'a pas apporté de preuves suffisantes pour contester les montants du redressement, notamment en ce qui concerne le lieu de travail effectif de ses salariés.

  • Rejeté
    Statut des salariés en tant que représentants de commerce

    La cour a jugé que la société n'a pas démontré que les activités de ses salariés correspondaient aux critères requis pour bénéficier de cette déduction, notamment en raison de l'absence de preuve de l'activité principale de représentation.

  • Rejeté
    Droit à indemnité en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a débouté la société de sa demande d'indemnité, considérant que l'URSSAF n'avait pas agi de manière abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 4 févr. 2022, n° 18/09825
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09825
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 mars 2018, N° 16/01416
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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