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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 31 janv. 2024, n° 22/11765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/11765 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W7BQ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 31 Janvier 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 31 JANVIER 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 22/11765 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W7BQ
N° de Minute : 24/00087
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (59)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie BOISMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1739
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
DEFENDEURS
______________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 22 novembre 2023.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/11765 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W7BQ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 31 Janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2018, Madame [S] [F] a consulté le Docteur [Z] pour une récidive de varices au niveau de la jambe gauche, pour laquelle elle avait déjà été traitée en 2015 par radiofréquence.
Lors du rendez-vous, le Docteur [Z] a identifié une insuffisance veineuse superficielle symptomatique et a procédé à une ablation chimique par injection de mousse sclérosante sous contrôle échographique ainsi qu’à une sclérose de la veine petite saphène par injection.
Le lendemain, Madame [S] [F] a vu apparaitre une douleur du mollet gauche conduisant à un écho doppler qui montrera une phlébite des veines jumelles gauches.
Un traitement anticoagulant et antalgique par injection d’Innohep pendant une durée minimale de huit jours a été prescrit à Madame [S] [F] et un contrôle par écho doppler à 6 à 8 jours.
Le 2 juillet 2018, un écho doppler de contrôle réalisé par le Docteur [Z] a confirmé le diagnostic de thrombose veineuse.
Ce dernier lui a prescrit un traitement par anticoagulant pour une période de trois mois.
Par la suite, l’état de santé de Madame [S] [F] a été marqué par la persistance des douleurs évaluées à 8/10 le 20 juillet 2018 par le Docteur [Z].
Un traitement par Lyrica a été mis en œuvre.
Le 27 juillet 2018, une échographie des parties molles a été réalisée mais n’a décelé aucune anomalie.
Le 30 juillet 2018, le dosage du traitement par Lyrica a été augmenté en raison de l’absence d’évolution des séquelles présentées par Madame [S] [F].
Le 3 août 2018, le dosage a de nouveau été augmenté avant d’être remplacé par un traitement par Gabapentine, puis par Duloxetine, le 28 août 2018.
Madame [S] [F] a fait l’objet d’une IRM du mollet gauche le 6 septembre 2018 et d’un EMG le 20 septembre 2018, qui n’ont relevé aucun signe d’anomalie.
En raison de la persistance des douleurs, Madame [S] [F] a intégré le 28 septembre 2018 le centre antidouleur du Centre Hospitalier de [Localité 5] où elle a pu bénéficier d’une rééducation par kinésithérapie du 1er octobre au 19 novembre 2018.
Le 29 avril 2019, Madame [S] [F] a été hospitalisée au sein du service d’algologie du Centre Hospitalier de [Localité 5] où elle a fait l’objet de cinq infiltrations puis d’un traitement antalgique pendant 15 jours.
Sur le plan professionnel, Madame [S] [F] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 28 juin 2018 au 19 novembre 2020.
Par décision du 3 juillet 2020, la direction des ressources humaines et des affaires médicales l’a déclarée inapte à exercer son poste d’aide-soignante au sein de la Clinique [9].
A la suite d’une offre de reclassement, Madame [S] [F] a exercé une activité professionnelle en mi-temps thérapeutique (80%) en tant qu’agent d’accueil dès le 1er juillet 2020 au sein du même établissement de soin.
Madame [S] [F] a de nouveau fait l’objet d’un arrêt maladie du 28 décembre 2021 au 31 octobre 2022.
Le 22 mai 2019, Madame [S] [F] a saisi la Commission de Conciliation et d’indemnisation des Accidents Médicaux (CCI, ci-après) du NORD PAS DE CALAIS.
Par décision du 23 octobre 2018, la CCI du NORD PAS DE CALAIS a désigné le Docteur [M], chirurgien cardiovasculaire et thoracique, en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport d’expertise le 10 septembre 2021.
Aux termes de son rapport, l’expert retient que le dommage subi a été occasionné par un accident médical non fautif survenu au décours de la réalisation de la sclérose à la mousse, échoguidée par le Docteur [Z] le 27 juin 2018.
Par avis en date 24 novembre 2021, la CCI du NORD PAS DE CALAIS a conclu que le droit à indemnisation de Madame [S] [F] au titre de la solidarité nationale devait être retenu en sa qualité de victime d’un accident médical non fautif et a ainsi considéré qu’il incombait à l’ONIAM de réparer ses préjudices.
Le 13 avril 2022, Madame [S] [F] a effectué une demande amiable auprès de l’ONIAM afin de procéder à l’indemnisation de ses préjudices.
Le 19 septembre 2022, l’ONIAM lui a transmis un protocole d’indemnisation transactionnelle proposant une offre émise à titre définitif.
Madame [S] [F] ayant refusé cette offre, elle a, par actes d’huissier en date des 14 et 15 novembre 2022, assigné l’ONIAM et la CPAM du HAINAUT aux fins de voir condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 886.219, 25 euros.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 mars 2023, elle a demandé que l’ONIAM soit condamné à lui verser une provision d’un montant de 154.503, 89 euros.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 6 juin 2023, l’ONIAM a exposé qu’il existait des contestations sérieuses faisant obstacle au versement d’une provision et a sollicité une mesure d’expertise judiciaire, l’expertise diligentée à la requête de la CCI ne lui étant pas opposable.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 4 octobre 2023, Madame [S] [F] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter l’ONIAM de sa demande d’expertise médicale ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 154.503, 89 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du HAINAUT ;
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [S] [F] fait grief à l’ONIAM d’être volontairement resté dans une position d’abstention afin d’opposer l’absence de caractère contradictoire de l’expertise et ainsi demander à ce qu’il soit ordonné une expertise judiciaire. Elle expose que ces pratiques ont été dénoncées à de multiples reprises, notamment par la Cour des comptes dans son rapport de 2007. En réplique aux conclusions de l’ONIAM, elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de caractère contradictoire d’une expertise amiable ne peut suffire à justifier la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Elle cite en ce sens plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Contrairement à ce que prétend l’ONIAM, elle soutient que l’office peut, conformément à l’article L1142-12 du code de la santé publique, participer aux opérations d’expertise en se manifestant auprès de l’expert désigné mais également s’opposer ou contester les conclusions expertales devant la Commission en vertu de l’article 18 du règlement intérieur type de la CCI et qu’en l’espèce, l’ONIAM n’a formulé aucune demande. Elle ajoute que l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure amiable devant la CCI est une expertise encadrée par le code de la santé publique et qu’elle revêt des garanties identiques à celles d’une expertise judiciaire.
Elle conteste l’absence de démonstration du lien de causalité entre l’apparition des douleurs et l’intervention pratiquée par le Docteur [Z] soulevé par l’ONIAM. A cet égard, elle rappelle que l’expertise amiable a notamment permis d’établir qu’une phlébite et une paraphlébite sont apparues dès le lendemain de l’intervention. Elle précise que ces douleurs se sont manifestées dans les suites immédiates de l’intervention et qu’elles se sont localisées dans la zone exacte où a été réalisée la sclérothérapie. Elle ajoute que la notice du produit injecté indique clairement les effets secondaires manifestés par Madame [S] [F] de type thrombose, que le risque de thrombose est également récurrent dans la littérature médicale s’agissant des risques de l’administration de ce produit. Elle en conclut que les douleurs ne sont pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie, cet élément ayant été écarté par l’ensemble des professionnels de santé intervenus sur ce dossier.
S’agissant de la demande de provision, elle soutient que les conditions de la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale sont réunies, l’expert ayant retenu que ses séquelles sont directement imputables à la sclérothérapie du 27 juin 2018, constitutif d’un accident médical non fautif. Elle relève l’anormalité de son dommage au regard de son état de santé antérieur, l’expert ayant conclu à un risque de réalisation inférieur à 2%. Elle ajoute avoir fait l’objet d’un arrêt de travail en raison de la sclérothérapie pendant près de deux ans et bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 24 mars 2020. Elle indique avoir été déclarée inapte à son poste de travail et avoir fait l’objet d’un reclassement en qualité d’agent d’accueil au sein de la Clinique où elle exerçait la fonction d’aide-soignante. Elle en déduit que l’obligation d’indemnisation de l’ONIAM n’est pas sérieusement contestable. Elle ajoute que la seule limite du quantum d’une provision est le montant d’ores et déjà certain des préjudices et estime être fondée à solliciter la somme de 154.503 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, au regard du rapport d’expertise amiable et de l’offre d’indemnisation formulée initialement par l’ONIAM.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 30 octobre 2023, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal,
— constater l’absence de lien de causalité entre les dommages de Madame [F] et l’intervention du 27 juin 2018,
— constater que les seuils de gravité nécessaires à son intervention ne sont pas atteints,
En conséquence,
— dire et juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
— constater qu’il existe plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle au versement d’une indemnisation provisionnelle,
— débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
A titre reconventionnel,
— dire et juger que le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable,
— ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire,
— désigner tel expert spécialisé en chirurgie vasculaire qu’il plaira,
— compléter la mission de l’expert tel qu’indiqué dans ses écritures,
— lui donner acte de qu’il accepter de prendre en charge provisoirement les frais d’expertise,
— condamner Madame [F] aux entiers dépens.
L’ONIAM soutient à titre liminaire que la procédure diligentée devant la CCI ne lui est pas opposable, à défaut de mise en œuvre du principe du contradictoire pendant l’expertise, l’Office disposant uniquement d’un représentant au sein de la CCI et ne pouvant y faire part de ses observations qu’une fois l’expertise terminée. Il rappelle qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la possibilité pour l’ONIAM de participer aux expertises amiables ordonnées par les CCI. Il fait valoir qu’il n’est pas lié par les avis des CCI, pas davantage que ne le sont les juridictions et cite en ce sens des arrêts du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation. Il soutient qu’il ne peut se voir opposer l’offre qu’il a formulée au cours de la procédure amiable et qu’il est bien fondé à remettre en cause le principe même de son obligation indemnitaire.
Sur le principe de l’indemnisation, il fait valoir l’absence de lien de causalité direct et certain entre les dommages subis par la requérante et la prise en charge chirurgicale. Il estime que le rapport d’expertise reste muet sur le lien entre la persistance des douleurs et la sclérose de la veine saphène, l’expert ne décrivant pas non plus le mécanisme ou phénomène permettant de justifier et donc d’expliquer la persistance de ces douleurs. Il relève que les différents examens réalisés en post-opératoire ne permettent pas non plus d’expliquer ces douleurs, ces derniers faisant état d’un état de santé normal. Il soutient que les conclusions du rapport d’expertise sont erronées quant à l’évaluation de la gravité du préjudice de la requérante. Il estime qu’aucun élément ne permet de faire le lien entre les arrêts de travail et les séquelles de Madame [F]. Il ajoute que l’octroi du statut de travailleur handicapé par la MDPH ne saurait être imputable à ladite intervention. Il sollicite en conséquence qu’une expertise soit ordonnée.
Par courrier en date du 8 décembre 2022, la CPAM du HAINAUT a indiqué ne pas intervenir à l’instance en apportant l’information que Madame [S] [F] avait été prise en charge au titre du risque maladie et qu’il lui avait été versé la somme totale de 25.124, 25 euros.
A l’issue des plaidoiries, l’incident a été mis en délibéré au 17 janvier 2024, qui a été prorogé au 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le principe d’indemnisation
Il convient de rappeler qu’il résulte :
— de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
— de l’article 16 du même code que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne pouvant retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, et ne pouvant fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations,
° étant ici précisé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, mais peut toutefois se fonder sur une expertise non judiciaire dès lors que ses conclusions sont corroborées par d’autres éléments de preuve admissibles,
° étant également rappelé que le juge apprécie souverainement la valeur probante et la portée des pièces justificatives qui lui sont présentées.
Aux termes de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, une infection nosocomiale ouvre droit à réparation des préjudices du patient lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret.
En application de l’article D 1142-1 du code de la santé publique, ce caractère de gravité est caractérisé au regard d’un taux de déficit fonctionnel permanence supérieur à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
En l’espèce, conformément à l’article L 1142-12 du code de la santé publique, l’ONIAM a été tenu informé par la CCI du NORD PAS DE CALAIS, saisie par Mme [F], de la réalisation d’une expertise et de ses conclusions. Dans le cadre de la présente instance, l’Office a été mis en mesure de se prononcer, dans le respect du contradictoire, sur le rapport d’expertise diligentée par la CCI mais aussi sur les pièces du dossier médical transmis par la requérante.
Le tribunal observe que les éléments d’information contenus dans l’expertise médicale ordonnée par la CCI sont corroborés par les pièces du dossier médical versées au débat par la requérante.
Ils permettent d’établir les causes de l’accident médical subi par cette dernière, l’absence d’antécédent pouvant être en lien avec le fait générateur et constitutif d’un état antérieur, l’absence de faute du Docteur [Z], le caractère grave et anormal de cet accident ainsi que les conséquences dommageables pour Madame [S] [F].
En effet, il résulte de l’expertise médicale réalisée par le Docteur [M] le 10 septembre 2021, complétée par l’avis technique du Docteur [N] [G] du 16 juin 2021 et par l’avis de la CCI en date du 24 novembre 2021, que :
— Mme [F] était âgée de 33 ans au moment des faits, elle était en très bonne santé, si ce n’est une maladie veineuse chronique des membres inférieurs de stade C2S, sans traitement médical ; « le dommage est constitué de phénomènes douloureux persistants du mollet gauche, initialement en rapport avec une thrombophlébite jumelle. [Ces phénomènes] sont directement et exclusivement imputables à un acte de soins en l’occurrence, la réalisation d’une sclérose de varices (territoire petite saphène gauche) par injection échoguidée de produit sclérosant. Il s’agit d’un accident médical » (pièce en demande n°0.14, page 10). Par ailleurs, il est précisé que « le dommage trouve son origine dans la réalisation d’un risque inhérent à l’acte réalisé décrit dans la littérature et dont la fréquence est de l’ordre de 1,6% » permettant ainsi d’écarter la responsabilité du Docteur [Z], sa prise en charge ayant été considérée « conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science » (pièce en demande n°0.14, page 11).
Il apparaît que toutes les origines possibles des troubles de Madame [S] [F] ont été explorées par l’expert missionné dans le cadre de la procédure de règlement amiable devant la CCI et que les séquelles subis par Madame [F] sont directement imputables à la sclérothérapie du 27 juin 2018 pratiquée par le Docteur [Z].
S’agissant du critère de gravité tiré de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et du décret n°2011-76 du 19 janvier 2011, il ressort du rapport d’expertise amiable entériné par la CCI dans son avis du 24 novembre 2021 que l’intéressée a subi un arrêt temporaire de ses activités professionnelles supérieur à 6 mois consécutifs.
L’expert indique que la période d’arrêt de travail a duré du 28 juin 2018 au 1er juillet 2020, en prenant la peine de préciser « qu’en l’absence de toute complication, l’acte en cause ne s’associe pas systématiquement à un arrêt de travail des activités professionnelles ». Il fixe les périodes de DFT suivantes : 25% du 28 juin 2018 au 28 mars 2019 et 10% du 29 mars 2019 au 30 avril 2020. Il résulte en outre de la production des arrêts de travail de l’intéressée du 28 juin 2018 jusqu’au 30 juin 2020, corroborés par une attestation établie le 11 août 2023 par son médecin traitant, le Docteur [U], que « l’arrêt de travail depuis le 28/06/2018 jusqu’au 30/06/2020 chez Mme [F] [S] est en relation avec les complications du geste infiltratif réalisé le 27/06/2018 ». Le Docteur [U] ajoute en outre que son : « état de santé reste incompatible avec une reprise de travail. Depuis ce geste de sclérose veineuse avec complication neurologique ayant entrainé une destruction d’une branche sensitive innervant le mollet, la patiente reste dans l’incapacité de marche sans l’aide d’une canne monopodale » (pièce en demande n°1.35 et n°1.40).
En raison de ce qui précède, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur le principe de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [S] [F] au titre de la solidarité nationale.
Une nouvelle expertise, tant sur les causes probables du dommage que sur ses conséquences, n’apparait pas nécessaire au regard du rapport d’expertise amiable du Dr [M]. La demande reconventionnelle de l’ONIAM visant à ordonner une expertise judiciaire sera par conséquent rejetée.
II – Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état, dans le cadre d’une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste, ce qui relève de la juridiction du fond. Seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire non contestable du préjudice peut être opérée.
En l’espèce, la réalité de l’accident médical non fautif survenu à l’occasion de l’opération chirurgicale réalisée le 27 juin 2018 par le Docteur [Z], alors qu’aucun manquement ne peut être reproché au médecin à ce titre et la gravité des séquelles en lien avec cette intervention, ouvre droit, de façon non contestable, à réparation au titre de la solidarité nationale au profit de Madame [S] [F], les conditions énoncées à l’article L 1142-1 du code de la santé publique étant réunies.
Il en résulte que la demande de provision dirigée à l’encontre de l’ONIAM par Madame [S] [F] n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
Il convient néanmoins de déterminer si la demande Madame [S] [F] est justifiée dans son quantum, celle-ci sollicitant une provision à hauteur de 154.503, 89 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Madame [S] [F] fonde sa demande sur l’offre émise par l’ONIAM dans le cadre de la procédure amiable, d’un montant total de 154.503, 89 euros.
Il y a lieu de préalablement rappeler que, comme le fait valoir l’ONIAM, le refus de l’offre d’indemnisation de l’ONIAM par la victime la rend caduque, de sorte que celui-ci s’en trouve délié. L’existence d’une offre faite par l’ONIAM à Madame [S] [F] est ainsi sans effet au regard du litige.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise en date du 10 septembre 2021, l’expert retient les postes de préjudices suivants:
— tierce personne temporaire : elle est évaluée à 2 heures par semaine pour les courses et approvisionnements et à 4 heures par semaine pour l’entretien du foyer et du jardin, soit un total de 6 heures par semaine du 28 juin 2018 au 30 avril 2020, correspondant à 96 semaines.
— incidence professionnelle : l’expert indique que Madame [S] [F] a dû renoncer à son poste d’aide-soignante au profit d’un poste d’agent d’accueil. Elle travaille à 80%. Il précise qu’elle effectue un « travail statique » et conserve des « piétinements entrainant une pénibilité ».
Il conclut que son changement de carrière a été perçu de manière douloureuse (pièce n° 0.14, page 13).
— frais divers : l’expert retient la nécessité d’acquérir un véhicule adapté à boite à vitesse automatique (pièce n° 0.14, page 14).
— déficit fonctionnel temporaire : l’expert retient un DFT à hauteur de 25% pour une durée de 274 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % pour une durée de 399 jours jusqu’à la consolidation.
— souffrances endurées temporaires : elles sont évaluées par l’expert à 3/7.
— déficit fonctionnel permanent : il est évalué à 7 % par l’expert,
— préjudice d’agrément : l’expert constate une « limitation concrète à la reprise des activités de loisirs antérieures en particulier sportives » (pièce n° 0.14, page 14).
— préjudice esthétique permanent : il est évalué par l’expert à 2/7 en raison du port d’une canne.
Compte tenu de ce qui précède, Madame [S] [F] est fondée à obtenir une provision à hauteur de la somme de 100.000 euros.
Sur les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Ces demandes seront réservées à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel ;
CONDAMNONS l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [S] [F] une provision de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DEBOUTONS l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de sa demande visant à ordonner une expertise médicale ;
REJETONS tout autre demande plus ample ou contraire ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 pour conclusions au fond de l’ONIAM.
La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, Juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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