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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 2026
N° RG 24/01940 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JF5Q
DEMANDEURS
Madame [I] [P] épouse [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [M] [P] veuve [Y]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (FRANCE)
représentée par Maître Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par testament reçu par Maître [F] [Z], notaire à [Localité 4] ([Localité 5] et [Localité 6]) le 26 juillet 2013, [K] [P] née [X] a institué légataire de la quotité disponible de l’ensemble des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, sans exception ni réserve :
— Sa fille [G] [P] à concurrence de 70%,
— Sa fille [M] [P] à concurrence de 20%,
— Son petit-fils [T] [S] (fils d'[G] [P]) à concurrence de 10%.
[K] [P] née [X], le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 7] ([Localité 5] et [Localité 6]) est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 8] ([Localité 5] et [Localité 6]).
Elle laisse pour lui succéder :
— Ses deux filles :
Madame [G] [P], héritière réservataire pour le ¼ de la succession et légataire de 70% de la quotité disponible ;
Madame [M] [Y], héritière réservataire pour le ¼ de la succession et légataire de 20% de la quotité disponible ;
— Sa petite-fille, Madame [I] [P] épouse [D] [E], venant en représentation de Monsieur [U] [P], prédécédé, héritière réservataire pour le ¼ de la succession ;
— Son petit-fils, Monsieur [T] [S], légataire de 10% de la quotité disponible.
Par acte d’huissier du 18 avril 2024, Monsieur [T] [S], Madame [G] [P] et Madame [I] [D] [E] née [P] ont fait assigner Madame [M] [P] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre eux.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, ils demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants et 870 du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile, de :
— Les recevoir en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [X] veuve [P],
— Désigner pour y procéder Maître [V] [W], Notaire à [Localité 9],
— Juger que la succession sera partagée entre les héritiers en fonction des droits de chacun,
— Leur donner acte de leur descriptif sommaire du patrimoine à partager,
— Condamner Madame [M] [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025 et auxqueles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [M] [Y] née [P] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivantes et 870 du code civil, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [X] veuve [P],
— Voir désigner pour y procéder Maître [V] [W], notaire à [Localité 9],
— Voir juger que la succession sera partagée entre les héritiers en fonction des droits de chacun, – Rejeter la demande de Mesdames [I] [D] [E] née [P], [G] [P] et Monsieur [T] [S] à leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rejeter la demande de de Mesdames [I] [D] [E] née [P], [G] [P] et Monsieur [T] [S] quant aux dépens et mettre à leur charge les entiers dépens de la présente procédure.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte, et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.
En l’espèce, une indivision existe entre Madame [I] [D] [E] née [P], Monsieur [T] [S], Madame [G] [P] et Madame [M] [P], les héritiers de [K] [P] née [X] décédée le [Date décès 1] 2019.
L’indivision successorale porte notamment sur les éléments d’actif suivants :
— Des comptes bancaires à la [1], la [2], et la [3] ;
— Un prorata de pension de retraite ;
— Un prorata de rente ;
— Les loyers dus par les locataires de l’immeuble sis à [Localité 9], dépendant de la succession ;
— Les fermages dus par Monsieur [H], s’agissant d’une parcelle de terre sise à [Localité 9], «[Localité 10] » ;
— Une maison d’habitation sise [Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 6] (section ZT n°[Cadastre 1]) ;
— Le tiers indivis d’un chemin sis [Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 6] (section ZT n°[Cadastre 2]) ;
— Le tiers indivis d’une cave et une cour sise [Adresse 7] (section G n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 4]) ;
— Les meubles meublant la maison d’habitation.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2023 reçue le 26 décembre 2023, l’avocat de Madame [I] [D] [E] née [P], Monsieur [T] [S] et Madame [G] [P] a informé Madame [M] [P] du souhait de ses clients de sortir de l’indivision successorales, de vendre l’ensemble des biens et de partager le prix conformément aux droits de chacun, après paiement des éventuelles dettes de la succession. Par le même courrier, Madame [M] [P] a été mise en demeure de lui faire part de ses intentions et souhaits d’attribution pour la sortie de l’indivision dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier (pièce n°4 des productions des demandeurs).
Madame [M] [P] ne justifie pas avoir répondu à cette demande de partage amiable.
L’ensemble des co-indivisaires a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement du 21 septembre 2023, a rejeté leur demande de voir prononcer la résiliation du bail consenti aux locataires indélicats, les a déboutés de leur demande d’expulsion et de paiement d’indemnité d’occupation, et a condamné solidairement les locataires à leur payer la somme de 4 125 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2022 (pièce n°1 des productions de la défenderesse).
Il ressort d’un courrier de Maître [V] [W] (pièce n°5 des productions des demandeurs) adressé à Madame [I] [D] [E] née [P] le 12 mars 2024 que les locataires de la maison située au [Adresse 8]” à [Localité 9] appartenant à l’indivision sont redevables d’un arriéré de loyers de 9 860 euros.
Ainsi, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que des tentatives de partage amiable entre les héritiers n’ont pas abouti en raison de l’absence de réponse de Madame [M] [P] aux sollicitations des co-indivisaires et notamment à la mise en demeure du 21 décembre 2023.
Les parties sollicitent conjointement l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [X] veuve [P] et la désignation pour y procéder de Maître [V] [W], notaire à [Localité 9].
L’actif de la succession restant à partager est composé notamment d’une maison à usage d’habitation actuellement occupée par des locataires qui ne règlent pas leur loyer depuis plusieurs années.
La consistance des biens et la complexité des opérations justifient de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il sera fait droit à la demande de Madame [I] [D] [E] née [P], Monsieur [T] [S] et Madame [G] [P] conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil et 1364 du code de procédure civile, ainsi que précisé dans le dispositif du présent jugement.
Compte tenu de sa connaissance du dossier de la demande commune des parties, il convient de désigner Maître [V] [W], notaire à Reugny (37), pour procéder aux opérations de liquidation-partage et Madame Bathilde CHEVALIER, magistrate à la chambre civile de ce tribunal, pour surveiller ces opérations.
3- Sur les autres demandes :
Au regard de la nature familiale du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Ordonne, en application de l’article 815 du Code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [P], Madame [I] [D] [E] née [P], Monsieur [T] [S] et Madame [G] [P], résultant de la succession de [K] [P] née [X], le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 7] ([Localité 5] et [Localité 6]) est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 8] ([Localité 5] et [Localité 6]) ;
Désigne pour y procéder Maître [V] [W], notaire à [Localité 9] (37);
Dit que le notaire désigné sera saisi à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Désigne Madame Bathilde CHEVALIER, vice-présidente, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
Dit que Maître [V] [W] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1 000 euros par Madame [M] [P] et 1 000 euros par Madame [I] [D] [E] née [P], Monsieur [T] [S] et Madame [G] [P] ;
Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par Madame [I] [D] [E] née [P], Monsieur [T] [S] et Madame [G] [P] ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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