Infirmation partielle 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 22 juin 2023, n° 19/11993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 2019, N° F18/09453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° 357, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11993 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juin 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/09453
APPELANTE
RCS d’EVRY sous le numéro 429 486 319
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIMÉ
Monsieur [F] [R]
chez [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/025402 du 25/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Millenium, dont l’effectif est de plus de dix salariés, est une entreprise de nettoyage industriel spécialisée dans le nettoyage de salons, d’événement de foires et de bureaux.
Elle relève de la convention collective des entreprises de la propreté.
M. [R] a été engagé par la société Millenium par contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 1er septembre 2008 en qualité d’agent de service.
Son contrat prévoyait une durée de travail de 500 heures par an.
Le 19 avril 2017, M. [R] a saisi une première fois le conseil de prud’hommes aux fins de solliciter la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein. Il complétait ensuite ses demandes, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement en date du 25 janvier 2018, le Conseil de prud’hommes de Paris a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annuel, mais a en revanche débouté M. [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. .
M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 13 janvier 2021, la Cour d’appel de Paris a notamment :
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 25 janvier 2018 sauf en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— requalifié le contrat de travail intermittent de M. [F] [R] en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS Millenium tirée de la prescription pour les salaires antérieurs au 28 juin 2015 ;
— condamné la SAS Millenium à payer à M. [F] [R] des rappels de salaire de mai 2014 au 11 janvier 2018 à hauteur de 39 656, 34 euros outre 3965, 63 euros au titre des congés payés afférents.
Par courrier en date du 11 juin 2018, la société Millenium a convoqué M. [R] à un entretien préalable au licenciement. Elle a notifié au salarié par courrier en date du 28 juin 2018 son licenciement pour faute grave en raison de son absence.
Par requête en date du 13 décembre 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur au paiement de différentes indemnités.
Aux termes d’un jugement rendu le 12 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a
— fixé le salaire moyen de M. [R] [F] à la somme de 1.091 euros ;
— condamné la SAS Millenium à régler à M. [F] [R] les sommes suivantes :
' 2.048,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 2.182 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 218,20 euros au titre des congés payés afférents,
' 6.546 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.000 euros au titre de l’article 700 deuxièmement du code de procédure civile au profit de Maitre Thomas Formond, avocat du barreau de Paris intervenant au titre de l’aide juridictionnelle.
— débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
La Société Millenium a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée par la voie électronique le 2 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 22 juin 2020, la société Millenium demande à la Cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 12 juin 2019 en ce qu’il a :
*condamné la SAS Millenium à régler à M. [R] [F] les sommes suivantes :
' 2.048,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 2.182 euros au titre de l’indemnit compensatrice de préavis,
' 218,20 euros au titre des congés payés afférents,
' 6.546 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1000 euros au titre de l’article 700 deuxiemement du code de procedure civile au profit de Maitre Thomas Formond, avocat du barreau de Paris intervenant au titre de l’aide juridictionnelle,
*débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
*condamné la partie defenderesse au paiement des entiers dépens
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour estimait le licenciement litigieux dénué de cause réelle et sérieuse :
— limiter à la somme de 3.275,85 euros une éventuelle condamnation sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— condamner M. [R] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 13 janvier 2021, M. [R] demande à la Cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a estimé que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Millenium à verser à M. [R] la somme suivante :
' article 700 2° du code de proécdure civile: 1000 €.
— infirmer la décision du Conseil de prud’hommes pour le surplus ;
Par suite, et à titre d’appel incident,
— fixer le salaire brut mensuel de référence à la somme de 1 591,56 € ;
— condamner la SAS Millenium à verser à M. [R] les sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis : 3 183,12 euros,
' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 218,31 €,
' indemnité légale de licenciement : 4 310,47 €,
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois) : 15 915,60 €.
— condamner la SAS Millenium à verser à Maître Thomas Formond la somme de 3000 euros, au titre de l’article 700 2° du code d eprocédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Maître Formond renonce à percevoir la somme correspondant à la part – contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine ;
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été déclarée close le 15 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure et l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable . La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation . L’ entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Selon l’article L. 1232-6 du même code, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’ entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Il est constant que si le salarié n’a pas reçu la lettre de licenciement et que l’employeur a commis une erreur dans le libellé de l’ adresse, le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. En revanche, si le salarié déménage et ne prévient pas son employeur, qui notifie la lettre de licenciement au dernier « domicile connu », il est admis que le salarié ne peut invoquer l’absence de cause réelle et sérieuse ;
Au cas présent, M. [R] se prévaut précisément de l’irrégularité de la procédure de licenciement en raison de la notification de la convocation à entretien préalable à une mauvaise adresse et de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La société Millenium produit la copie d’un courrier recommandé avec accusé de réception de convocation de M. [F] [R] à un entretien préalable daté du 11 juin 2018 adressé au «[Adresse 6]» et accompagné d’un avis de la poste mentionnant « pli avisé et non réclamé».
M. [R] justifie avoir adressé antérieurement un courrier adressé à son employeur daté du 8 mars 2016 précisant sa nouvelle adresse au « [Adresse 5]'.
L’employeur fait valoir que M. [R] n’a jamais régularisé auprès des ressources humaines comme cela lui avait été demandé son changement d’ adresse et qu’il a donc envoyé le courrier à l’ adresse du contrat de travail, des bulletins de salaire mais aussi celle figurant sur le jugement du conseil de prud’hommes.
Or, l’employeur ne conteste pas avoir adressé auparavant, pour des manquements reprochés au salarié, plusieurs courriers, revenus avec la mention « pli avisé mais non réclamé ». Il ne conteste pas plus que par courrier du 15 mars 2018 signé par la directrice des ressources humaines, il prenait note de la nouvelle adresse de M. [R] au [Adresse 5].
La société Millenium a donc persisté à adresser la lettre de convocation à l’ entretien préalable mais également la lettre de licenciement, à une adresse qu’elle savait ne plus être d’actualité aux motifs que M. [R] n’avait pas présenté les originaux de sa nouvelle adresse. Il ne peut être déduit de la mention « pli avisé non réclamé » figurant sur les avis que M. [R] a été effectivement destinataire des courriers, le fait qu’il ait continué à en recevoir certains à son ancienne adresse s’avèrant sans emport.
Ainsi, indépendamment même de la question de l’absence et de la faute de M. [R], la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
M. [R] est en droit de prétendre non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il sera rappelé que par arrêt en date du 13 janvier 2021, la Cour d’appel a requalifié la relation de travail à temps complet fixant le salaire mensuel de référence à la somme de 1591, 56 euros brut.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [R] sollicite la somme de 15 915, 60 euros faisant valoir qu’il a été privé de toute rémunération pendant plus d’un an sans motif valable, que son employeur a tardé à lui remettre les documents nécessaires à son inscription à Pôle Emploi et que compte tenu de son âge il sera confronté à d’importantes difficultés dans ses recherches d’emploi.
Toutefois, la cour estime que, conformément à l’article L.1235-3 du code du travail qui fixe l’indemnité pour un salarié ayant une ancienneté de 9 ans et 9 mois entre 3 et 9 mois de salaire, et compte tenu de l’absence de justificatif sur la situation de M. [R] postérieurement à la rupture, les premiers juges ont exactement réparé son préjudice en lui allouant la somme de 6 5456 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application de l’article L. 1234-1 3° du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
La société Millenium sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 3183, 12 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. S’agissant des congés payés afférents, M. [R] demande aux termes du dispositif la somme de 218, 31 euros, demande qui lie la Cour et sera donc retenue.
Il convient donc ici d’infirmer le jugement.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
Compte tenu du salaire de référence retenu, l’indemnité de licenciement sera arrêtée par infirmation du jugement à la somme de 4310, 47 euros.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il sera rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation); les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
La société Millenium, condamnée en paiement, supportera les dépens et sera condamnée à payer au conseil de M. [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’ article 700 2° du code de procédure civile , dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne :
— le salaire moyen de M. [F] [R],
— le montant de l’indemnité de préavis,
— le montant de l’indemnité de congés payés afférents,
— le montant de l’indemnité de licenciement.
L’INFIRMANT de ces chefs ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant ;
FIXE le salaire brut mensuel de référence à la somme de 1591,56 euros ;
CONDAMNE la SAS Millenium à payer à M. [F] [R] les sommes suivantes :
' 3183, 12 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 218, 31 euros brut au titre des congés payés afférents,
' 4310, 47 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
DIT que les dommages et intérêts alloués à M. [F] [R] sont assortis d’intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes ;
DIT que les créances salariales allouées à M. [F] [R] sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Sas Sud Service de la convocation devant le bureau de conciliation ;
ORDONNE à la SAS Millenium de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à M. [F] [R] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
CONDAMNE la SAS Millenium aux dépens ainsi qu’à payer à Maître Thomas Formond , conseil de M. [F] [R], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’ article 700 . 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
La greffière, La présidente.
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