Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 mars 2013, n° 11/05331
TGI Nanterre 21 février 2011
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TGI Nanterre 2 mars 2011
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TGI Nanterre 30 mai 2011
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CA Versailles
Infirmation partielle 22 mars 2013

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'intervention volontaire de l'OLP

    La cour a jugé que la nouvelle procuration régularisait la situation de l'OLP, lui permettant d'être déclarée recevable.

  • Accepté
    Absence d'intérêt à agir de l'AFPS

    La cour a confirmé que l'AFPS ne justifiait pas d'un intérêt à agir en raison de la nature de son objet social.

  • Accepté
    Non-responsabilité des sociétés

    La cour a jugé que les sociétés n'étaient pas responsables des violations alléguées du droit international.

  • Accepté
    Absence de préjudice

    La cour a estimé que les sociétés n'avaient pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant de l'action des appelantes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a statué sur l'appel formé par l'Association France Palestine Solidarité (AFPS) et l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) contre les sociétés Alstom SA, Alstom Transport SA et Veolia Transport, concernant leur participation à la construction et l'exploitation d'un tramway à Jérusalem. L'AFPS et l'OLP soutenaient que les contrats signés par les sociétés françaises avec l'État d'Israël étaient illicites car ils violaient le droit international humanitaire, notamment les Conventions de Genève et de La Haye, en contribuant à l'occupation illégale des territoires palestiniens et à la colonisation par Israël. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes de l'AFPS et de l'OLP, déclarant l'AFPS recevable mais sans prouver la faute ou le préjudice, et l'OLP irrecevable en raison d'un défaut de qualité à agir.

La Cour d'Appel a confirmé l'irrecevabilité de l'action de l'AFPS, estimant que l'association n'avait pas démontré un intérêt collectif propre à ses membres, distinct de l'intérêt général des Palestiniens. Cependant, la Cour a infirmé l'irrecevabilité de l'OLP, reconnaissant sa qualité à agir suite à une nouvelle procuration. Sur le fond, la Cour a confirmé le rejet des demandes principales, jugeant que les normes internationales humanitaires invoquées ne s'appliquaient pas aux sociétés privées et que ni le Pacte Mondial ni les codes d'éthique des sociétés ne constituaient des engagements juridiquement contraignants. La Cour a également rejeté les demandes reconventionnelles des sociétés pour dommages-intérêts, considérant que l'action en justice n'était pas abusive et que le préjudice n'était pas établi. Enfin, la Cour a condamné l'AFPS et l'OLP à payer les frais de procédure et les dépens.

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Commentaire1

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www.uggc.com · 3 septembre 2013
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 22 mars 2013, n° 11/05331
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/05331
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 mai 2011, N° 10/02629
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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