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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 nov. 2024, n° 24/08965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08965 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EE4
MINUTE: 24/2182
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [X]
née le 25 Juin 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présente assistée de Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 31 octobre 2024
Le 25 octobre 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [X].
Depuis cette date, Madame [R] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 30 Octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 octobre 2024.
A l’audience du 04 Novembre 2024, Me Stéphan BOUDON, conseil de Madame [R] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 1er novembre 2024, que Madame [R] [X], hospitalisée pour la première fois, présentait un contact laborieux et perplexe, un discours diffluent et tenait des propos incohérents, faits d’un délire de persécution centré sur ses voisins persuadée que l’on va la voler. Elle présentait également un syndrôme de Diogène et une incurie.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 1er novembre 2024 du Dr. [E] que la patiente admise pour troubles du comportement et propos incohérents, dans un contexte de mauvaise observance aux traitements. Elle est calme mais présente toujours un délire de persécution à l’encontre de ses voisins et de la police qui voudraient lui prendre son logement. Elle adhère totalement à ses troubles et est ambivalente aux soins.
A l’audience de ce jour, Madame [R] [X] déclare que son hospitalisation se passe très bien. Elle précise que ses voisins veulent lui prendre son appartement et qu’ils l’ont mise dehors. Elle précise être en situation de surendettement. Elle indique qu’elle souhaite une permission de sortie pour pouvoir faire ses démarches.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Novembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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