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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 févr. 2024, n° 23/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 21 ] ( contrat 750184 ), S.A. [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00454 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFUI
JUGEMENT
Minute : 24/148
Du : 13 Février 2024
Madame [V] [O]
C/
[B] (00536)
[17] (00436 020638H)
S.A. [21] (contrat n° 750184)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Février 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier
Après débats à l’audience publique du 14 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O],
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 13]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
[B] ,
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée
[17] ,
Demeurant [Adresse 20]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée
S.A. [21]
Demeurant [Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2023, Mme [V] [O] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [16].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 28 avril 2023.
Le 7 août 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 18 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, sans effacement partiel en fin de plan.
Mme [V] [O], à qui les mesures ont été notifiées le 16 août 2023, a contesté cette décision par courrier daté du 5 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 décembre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2023, [17] SA a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, Mme [V] [O], comparante, sollicite une mesure de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire. Elle actualise sa situation personnelle et financière et soutient que sa situation est irrémédiablement compromise.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
RSA
607,75 €
TOTAL
607,75 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
604,00 €
Charges d’habitation (barème)
116,00 €
Charges de chauffage (barème)
114,00 €
Loyer (frais réels)
1 116,09 €
Total
1 950,09 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [16].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La débitrice ne dispose effectivement à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
Cependant, celle-ci, est âgée de 29 ans. Célibataire et sans enfant, elle ne justifie d’aucun handicap ou d’aucune difficultés d’accès au marché du travail. Ce faisant, elle est en mesure d’obtenir un emploi dont la rémunération permettra un désintéressement, au moins partiel, de ses créanciers.
A cet égard, celle-ci justifie de la création d’une société par actions simplifiées dont elle est la présidente, dont l’objet social est le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Si elle explique ne pas être en mesure de se verser de salaire en l’état, il n’en demeure pas moins que cela constitue un objectif un moyen terme.
Ce faisant, dans la mesure où la situation de Mme [V] [O] peut raisonnablement connaître une amélioration à moyen terme, elle ne saurait être regardée comme irrémédiablement compromise. Aussi, tout rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est exclu.
En l’état, il convient donc d’ordonner la suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [V] [O] pour une durée de 18 mois au taux de 0,00 % sans effacement partiel en fin de plan afin de lui faire permettre de faire évoluer positivement sa situation personnelle et financière. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Elle pourra, si elle le souhaite, à l’issue de cette période, déposer un nouveau dossier devant la commission de surendettement des particuliers, en justifiant des démarches mises en place pour améliorer sa situation, au risque d’être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que Mme [V] [O] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;
CONSTATE que la situation de Mme [V] [O] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DEBOUTE Mme [V] [O] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble de son passif sur 18 mois au taux de 0,00 % ;
DIT que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [V] [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [V] [O] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [15].
Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 13 février 2024.
Le GREFFIER LE JUGE
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