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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 22 oct. 2024, n° 24/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
N° RG 24/01467 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQPS
Minute : 24/00594
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [F] [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [B] [V] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Octobre 2024
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
venant aux droits de l’OPH DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Monsieur [F] [U] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [V] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 20 Septembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 30 décembre 1993, l’OPHLM de [Localité 9], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à Madame [P] [S] [X] et Monsieur [Y] [G] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Adresse 14], à [Localité 9].
Monsieur [Y] [G] est décédé, puis Mme [S] [X] est décédée le [Date décès 6] 2021.
Par courrier daté du 29 décembre 2021, Monsieur [B] [G] a demandé le transfert du bail de sa mère à son profit.
L’office public de l’habitat de [Localité 9], par courrier du 20 avril 2022, lui a indiqué lui accorder un transfert vers un logement plus adapté à sa composition familiale, puis devant son refus de ce transfert et le montant de la dette locative, Est Ensemble habitat par courrier recommandé avec accusé réception en date du 6 février 2024 l’a informé qu’une procédure d’expulsion allait être entreprise à son encontre.
Une sommation interpellative a été délivrée à M. [B] [G] le 8 avril 2024, au terme de laquelle il a indiqué au commissaire de justice : « j’habite ici temporairement et j’attends de pouvoir obtenir une ancienneté à mon travail afin d’obtenir un nouveau logement ».
Une sommation de quitter les lieux lui a ensuite été délivrée le 15 avril 2024.
Par exploit délivré le 4 juin 2024, Est Ensemble Habitat a fait citer Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins :
— de constater la résiliation de plein droit du contrat de location suite au décès de Madame [P] [G],
— de constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre du [Adresse 14] situé [Adresse 4] à [Localité 9], d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte provisoire de 150€ par jour de retard à compter du de la signification de la décision à intervenir,
— d’ordonner la séquestration des meubles et effets personnels pouvant se trouver dans les lieux au choix du demander, et ce aux frais, risques et périls des occupants dans un garde-meuble, soit sur place,
— de le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et charges qui auraient été quittancés en l’absence de résiliation de bail, et ce à compter de la date du jugement à intervenir, et jusqu’à la restitution des lieux,
— de le condamner à lui régler la somme de 8798,65 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues depuis le décès de Madame [P] [G] survenu le [Date décès 5] 2021,
— de le condamner au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, qui comprendront les frais de l’assignation, de la signification et l’exécution de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, le requérant expose qu’en application de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, s’agissant d’un logement HLM conventionné, le transfert de bail est soumis à trois conditions cumulatives : avoir résidé au moins un an avec son ascendant à la date du décès, remplir les conditions d’attribution des logements sociaux notamment en termes de ressources, réclamer le transfert d’un logement adapté à la taille de son ménage. A défaut de personnes remplissant ces conditions, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. En l’espèce, M. [B] [G] remplit les deux premières conditions, mais il ne peut lui être attribué le logement de trois pièces qu’il occupe alors qu’il vit seul. En outre, le transfert qui lui avait été proposé dans logement de deux pièces a finalement été exclu au vu du non-paiement des indemnités d’occupation. Dans ces conditions, M. [B] [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 16 décembre 2021, et son expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 20 septembre 2024, le requérant, représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande principale
Il résulte du courrier de M. [B] [G] en date du 29 décembre 2021, de la sommation interpellative du 8 avril 2024 que ce dernier occupe les lieux situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Le défendeur ne démontre pas qu’il justifie d’un droit ou d’un titre pour les occuper. En conséquence, l’atteinte au droit de propriété d’Est Ensemble Habitat est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l’empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire, mais également d’octroyer le bien à des familles inscrites sur la liste d’attente des logements sociaux.
Il y aura lieu d’ordonner au défendeur de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, son expulsion sera autorisée, avec le concours de la force publique, mais sans astreinte, la demande n’étant pas étayée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, le défendeur cause un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien. Ce préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et charges qui auraient été quittancés en l’absence de résiliation de bail.
Le requérant demande que cette indemnité d’occupation soit due par le défendeur à compter du décès de Madame [S] [X], soit le [Date décès 6] 2021, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [B] [G] a indiqué par écrit avoir toujours vécu dans les lieux, et il résulte de l’examen du décompte locatif que des règlements ont été effectués de manière irrégulière après le décès de Madame [S] [X] jusqu’en juin 2023.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de condamnation provisionnelle au paiement d’une somme de 8798,65 euros correspondant aux indemnités d’occupations arrêtées au 28 mai 2024, incluant l’échéance du mois d’avril 2024.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner le défendeur aux dépens en ce qu’il succombe à l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à verser au requérant la somme de 300€ au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que Monsieur [B] [G] est occupant sans droit ni titre du [Adresse 14] situé [Adresse 4] à [Localité 9],
Ordonnons l’expulsion Monsieur [B] [G] et de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l’expulsion avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Rappelons que le sort des meubles laissés sur place est régi aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [B] [G] à verser à Est Ensemble Habitat:
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant équivalent au loyer et charges qui auraient été quittancés en l’absence de résiliation de bail, et ce, à compter du 16 février 2021 jusqu’à libération définitive des lieux,
* la somme provisionnelle de 8798,65 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 28 mai 2024,
* la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que cette décision est exécutoire par provision,
Condamnons Monsieur [B] [G] aux entiers dépens,
Rappelons que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 22 octobre 2024
Le Greffier Le Juge
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