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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 16 mai 2019, n° 16/15864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15864 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S1
3ème chambre 1ère JUGEMENT section rendu le 16 mai 2019
N° RG 16/15864 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJDEZ
N° MINUTE :
Assignation du : 26 septembre 2016
DEMANDERESSES
Société MOSES LTD, prise en la personne de son représentant légal Madame C X G H […]
Madame C X G H […]
représentées par Maître Caroline SPORTES de la SELEURL CAROLINE SPORTES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#B0890
DÉFENDERESSE
Société JOKA SAS […]
représentée par Maître F D E de la SELASU F D E, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice président Karine THOUATI, Juge
assistée de Maud JEGOU, Greffier,
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 16 mai 2019 3ème chambre 1ère section N° RG 16/15864 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJDEZ
DÉBATS
A l’audience du 19 février 2019 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER, Karine THOUATI, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2019, prorogé au 16 mai 2019 Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société MOSES Ltd, société de droit israélien basée à Tel Aviv, et Mme C X, sa propriétaire et dirigeante, indiquent avoir créé au mois de février 2014 des sandales unisexes en PCU (forme dérivée du PVC) dénommées « FREEDOM ». Cet article décliné en de nombreux coloris, est fabriqué en une seule injection dans un seul moule, comporte deux boucles factices, et revendique un parfum “de lait et de miel”.
La société MOSES indique que la sandale Freedom est son unique produit, qu’elle est commercialisée dans différents points de vente en France, dans le monde entier, sur le site de la marque MOSES (walkmoses.com) et sur des sites marchands (placedestendances.com, spartoo.com, amazon.fr, cdiscount.com), et qu’elle a connu immédiatement un fort succès.
La SAS JOKA est une société française immatriculée le 21 octobre 2015, sise à Marseille, dont l’objet est la fabrication et commercialisation de chaussures et accessoires de mode, import et export.
Au mois de janvier 2016, Mme X a appris que la société JOKA proposait à la vente, sous la marque “CACATOES”, des sandales reproduisant selon elle les caractéristiques de la sandale « FREEDOM ».
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Le 20 janvier 2016, la société MOSES a mis la société JOKA en demeure de cesser la commercialisation, la promotion, la distribution et la vente des sandales CACATOES au motif que ces actes caractériseraient la concurrence déloyale, ce à quoi la société JOKA a répondu en demandant des justificatifs des droits de propriété intellectuelle que détiendrait la société MOSES.
Le 25 février 2016, Mme X a procédé au dépôt du modèle FREEDOM auprès de l’EUIPO sous le numéro n°003002286-0001. Elle indique qu’elle a par la suite cédé ses droits à la société MOSES, par un contrat daté du 10 mars 2016. La cession a été enregistrée auprès de l’EUIPO le 7 novembre 2016.
Par procès-verbal de constat du 5 juillet 2016, la société MOSES a fait procéder à l’achat des sandales CACATOES dans une boutique à l’enseigne « ATELIER CHAUSSURES » à Paris.
Le 31 août 2016, la société MOSES a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège social de la société JOKA à Marseille et au salon de la mode « Who’s next / Première classe » à Paris, au sein duquel la société JOKA avait un stand ; les deux opérations de saisie contrefaçon ont eu lieu simultanément le 2 septembre 2016.
Le G septembre 2016, la société JOKA a sollicité en référé la rétractation des ordonnances ayant autorisé les opérations de saisie- contrefaçon. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 octobre 2016, au motif de l’imprécision des droits de propriété intellectuelle indiqués dans les requêtes et de la non justification de la titularité des droits de la société MOSES sur le modèle déposé par Mme X.
Le 26 septembre 2016, la société MOSES et Mme X ont assigné la société JOKA en contrefaçon de modèle et de droit d’auteur, et en concurrence déloyale.
La société JOKA a sollicité du juge de la mise en état la nullité de l’assignation, demande qui a été rejetée par ordonnance du 7 juillet 2017.
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Parallèlement, le 20 septembre 2016, une action en annulation du modèle de l’Union européenne a été initiée par la société JOKA devant l’EUIPO; ledit modèle a été annulé par décision du G juin 2018 pour dépôt tardif après divulgation.
Dans le dernier état de leurs prétentions, suivant conclusions signifiées par voie électronique 28 octobre 2018, la société MOSES et Mme X demandent au tribunal, au visa des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L 111-1 et suivants, L 112-2 et suivants, L 122-4, L 331-1-3 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle et le livre V du Code de la propriété intellectuelle et notamment l’article L 515-1 du Code de la propriété intellectuelle et l’article 1382 du Code civil, de :
- Valider les saisies-contrefaçon diligentées le 2 septembre 2016 par Maître Y, Huissier de justice à Paris lors du Salon de la mode WHO’S NEXT / PREMIERE CLASSE Porte de Versailles et par Maître Z, Huissier de Justice à MARSEILLE au siège social de la Société JOKA
- Dire et juger que la société JOKA a commis des actes de contrefaçon importants en offrant à la vente et en commercialisant sans autorisation de Madame C X et la société MOSES le modèle de sandale unique de la marque MOSES dénommé FREEDOM protégé par le droit d’auteur et constituant leur copie servile.
- Dire et juger que la société JOKA s’est rendue coupable de contrefaçon.
- Dire et juger que la société JOKA s’est encore rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire caractérisée à l’encontre de la société MOSES.
En conséquence,
- Ordonner à la société JOKA de produire toutes pièces et document comptable justifiant des quantités de produits litigieux commercialisés importés et offert à la vente.
- Faire interdiction à la société JOKA de reproduire, représenter de fabriquer ou de faire usage à quelque titre que ce soit, sous quelque forme d’offrir à la vente ou de commercialiser les articles contrefaisants et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- Ordonner la destruction aux frais de la société JOKA et sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de tous les articles contrefaisants ou de tout document les représentant.
- Condamner la société JOKA à verser à la société MOSES et à Madame C X une somme de 175.000 Euros pour contrefaçon.
- Condamner solidairement la société JOKA à verser à la société MOSES et à Madame C X une somme de 150.000 Euros pour concurrence déloyale et parasitaire au sens des articles 1382 et suivants du code civil.
- Condamner la société JOKA à verser à Madame C X une somme de 50.000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral.
- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues ou magazine au choix des demandeurs et aux frais de la société JOKA sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 4.000 Euros.
- Condamner la société JOKA à verser chacune à la société MOSES et
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à Madame C X une somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- Condamner solidairement la société JOKA aux entiers dépens de la présente instance au titre de l’article 699 du nouveau code de procédure civile, qui seront recouvrés par la SELARL Caroline SPORTES, avocat aux offres de droits, ainsi qu’aux remboursements des frais de saisie contrefaçon.
En réponse, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2018, la société JOKA demande au tribunal, au visa des articles 9 et 122 du Code de procédure civile, des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, de l’article 33 du Règlement CE n° 6/2002, et des articles 1240 et suivants du Code civil, de :
- Déclarer Madame C X et la société MOSES irrecevables en leurs demandes ;
- Constater que le modèle FREEDOM revendiqué est banal et ne peut en conséquence bénéficier de la protection sur le fondement du droit d’auteur ;
- Constater que le modèle communautaire n° 003002286-001 ne remplit pas les conditions de nouveauté et de caractère individuel ;
- Constater que Madame C X et la société MOSES ne justifient pas de la réalité de leur préjudice ;
- Débouter Madame C X et la société MOSES de l’intégralité de leurs demandes sur le fondement du droit d’auteur et du modèle communautaire enregistré ;
- Débouter Madame C X et la société MOSES de l’intégralité de leurs demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ;
A titre reconventionnel :
- Prononcer la nullité du modèle communautaire n° 003002286-001 ;
- Juger que la procédure engagée par Madame C X et la société MOSES est abusive ; – Juger que la société MOSES s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société JOKA ;
- Condamner solidairement Madame C X et la société MOSES à verser à la société JOKA la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée à son encontre ;
- Condamner la société MOSES à verser à la société JOKA la somme forfaitaire et provisionnelle de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
- Condamner la société MOSES à verser à la société JOKA la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société MOSES aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me F D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2018 et l’affaire fixée au 19 février 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2018,
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la société JOKA a sollicité du tribunal, au visa de l’article 783 du Code de procédure civile, le rabat de l’ordonnance de clôture rendue par le Juge de la mise en état le 30 octobre 2018, ce à quoi se sont opposées les demanderesses par conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2018.
A l’audience du 19 février 2019 le tribunal a rejeté la demande de rabat de clôture et l’affaire a été plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’irrecevabilité pour absence de qualité à agir :
En préalable le tribunal observe que les demandes d’irrecevabilité formulées par la société JOKA au titre des dessins et modèles sont sans objet, aucune demande n’étant faite par les demanderesses à ce titre dans le dernier état de leurs prétentions.
Il ne sera donc statué que sur l’irrecevabilité à agir au titre des droits d’auteur allégués.
a) Concernant Mme C X :
La société JOKA soutient que Mme X ne justifie pas de sa qualité d’auteur de la sandale Freedom.
Les demanderesses répondent que Mme X bénéficie de la présomption de titularité établie par l’article 113-1 du code de la propriété intellectuelle, et qu’en tout état de cause elle détient 100% des parts de la société MOSES ce qui entraîne “une confusion des patrimoines”.
Sur ce,
L’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
Les pièces versées aux débats par Mme X n’établissent aucune divulgation des sandales sous son nom. Au surplus, le fait que Mme X détienne 100% des parts de la société MOSES ne permettrait pas de lui attribuer la qualité d’auteur, en vertu du principe de la personnalité morale distincte.
Madame X est donc irrecevable à agir sur le fondement des droits d’auteur.
b) Concernant la société MOSES :
La société JOKA soutient que la société MOSES ne peut se prévaloir de la présomption de titularité des droits d’auteur au profit d’une personne morale car elle ne justifie pas d’une exploitation en France sous son nom sans équivoque, qui soit antérieure à l’exploitation des sandales CACATOES.
Comme preuve de commercialisation depuis 2014, la société MOSES
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répond qu’elle verse notamment aux débats une facture du 24 novembre 2014 (pièce 8).
Sur ce,
Il est constant qu’une personne morale qui commercialise une oeuvre sous son nom de manière non équivoque est présumée, en l’absence de revendication d’un auteur, être titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon. Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la personne morale de justifier de la date et des modalités de première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve d’une exploitation non équivoque sous son nom sur le territoire français.
En l’espèce, il est versé aux débats une facture proforma (pièce 8) en langue anglaise du 24 novembre 2014 à un distributeur de Tel Aviv pour des sandales dénommées Freedom, une attestation d’un cabinet comptable en langue anglaise au nom de Mme X relative à des dépenses en 2016 pour les sandales Freedom (pièce 33), une attestation en langue anglaise du même comptable (pièce 34) attestant du revenu global 2014 à 2016 de la société MOSES sans mention des sandales Freedom, et un tableau du même cabinet comptable présentant des chiffres par pays de 2014 à 2016 sans aucune explication ni mention des sandales Freedom.
Ces documents, qui ne comprennent pas une seule facture de vente en France des sandales Freedom par la société MOSES, ne permettent pas d’établir la commercialisation en France des sandales Freedom par la société MOSES avant janvier 2016, début de la commercialisation des sandales CACATOES.
Il est produit ensuite des coupures de presse féminine française (Elle, Cosmopolitan, Madame A, B..)présentant une photo des sandales Freedom avec l’indication “Moses” et un prix. Ces coupures de presse, si elles sont bien pour la plupart datées de l’été 2015, ne peuvent à elles seules établir une commercialisation en France par la société MOSES elle-même.
Un simple tableau intitulé “liste des points de vente” est fourni, mais sans date ni aucune indication permettant de lui donner une quelconque force probante quant au lien avec la société MOSES. Le tribunal ne peut que constater qu’en dépit des nombreuses pièces produites, aucune ne permet de démontrer avec force probante une commercialisation sans équivoque du produit revendiqué, par la société MOSES, sur le territoire français avant janvier 2016.
Dès lors, la société MOSES ne peut bénéficier de la présomption de titularité des personnes morales sur les droits d’exploitation, et sera déclarée irrecevable à agir sur ce fondement.
2- Sur la contrefaçon de droits d’auteur sur la sandale FREEDOM
Les demanderesses étant irrecevables à agir sur ce fondement, la demande en contrefaçon devient sans objet, ainsi que les demandes complémentaires d’interdiction, de communication de pièces et de publication.
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Par conséquent, ne sera pas examinée l’originalité de la sandale Freedom, ni le caractère contrefaisant de la sandale CACATOES.
3- Sur la nullité du modèle communautaire n° 003002286-001
Les demanderesses n’invoquant plus ledit modèle dans le dernier état de leurs prétentions, la demande de nullité est sans objet, étant précisé que le modèle a été annulé par décision de l’EUIPO du G juin 2018.
4)- Sur la validation des saisies contrefaçon du 2 septembre 2016
Dans leur dispositif les demanderesses demandent au tribunal de valider les saisies contrefaçon du 2 septembre 2016. Aucun moyen n’est développé au soutien de cette demande. Les saisies contrefaçon ayant été annulées par l’ordonnance de rétractation du 28 octobre 2016, la demande ne peut être que rejetée.
5- Sur la concurrence déloyale et parasitaire:
Selon les demanderesses, la société JOKA en commercialisant les sandales CACATOES qui sont une copie servile des sandales FREEDOM, s’est appropriée l’investissement créatif de Mme X et s’est placée dans le sillage des investissements marketing de la société MOSES sans bourse délier.
La société JOKA répond qu’il n’est démontré aucun fait distinct des actes de contrefaçon ; que Mme X n’a pas d’ intérêt à agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil car elle ne démontre pas d’investissement créatif ou financier personnel; que la société MOSES n’aurait pas non plus d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil, faute de prouver une commercialisation sur le territoire français; en tout état de cause, que la société JOKA n’a pas commis de faute et il n’existe pas de risque de confusion notamment au regard de la présence importante de la marque CACATOES sur la sandale.
Sur ce,
Il convient d’indiquer en premier lieu que la demande en contrefaçon ayant été rejetée, les demanderesses peuvent se prévaloir de faits non distincts de la contrefaçon alléguée, au soutien d’une demande en concurrence déloyale.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou
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morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater qu’en l’absence des preuves de commercialisation en France par la société MOSES avant janvier 2016 évoquées plus haut, ni la concurrence déloyale ni le parasitisme ne peuvent en tout état de cause être caractérisés; en effet, ne sont démontrées ni l’antériorité de la commercialisation en France par la société MOSES, ni la situation de concurrence au moment des faits litigieux.
Au surplus, et de manière superfétatoire, ne sont démontrées ni la notoriété alléguée des sandales Freedom en France, ni l’effet de gamme par présentation de plusieurs couleurs, pour des sandales dont la forme présente de très grandes similitudes avec la sandale BIRKENSTOCK et partant, une grande banalité, ce dont il se déduit l’absence de savoir-faire particulier que se serait approprié la société JOKA.
La demande sera donc rejetée.
6- A titre reconventionnel, sur la procédure abusive :
La société JOKA soutient qu’il y aurait procédure abusive du fait que les demanderesses ont attendu neuf mois après l’envoi de la lettre de mise en demeure, sans répondre aux demandes de justificatifs de la société JOKA, pour diligenter des opérations de saisie-contrefaçon lors d’un salon qui se tenait à Paris Porte de Versailles; également, du fait que les demanderesses ont déposé le modèle Freedom postérieurement aux faits de contrefaçon allégués.
Les demanderesses ayant pu légitimement se tromper sur l’étendue de leurs droits, et la société JOKA n’établissant pas un abus dans le droit d’ester en justice, la demande sera rejetée.
7- A titre reconventionnel, sur la concurrence déloyale
La société JOKA soutient que la société MOSES a commis des actes de dénigrement et de désorganisation du réseau de distribution de la société JOKA (courrier au magasin BEL AIR suivi d’une annulation de commande CACATOES), et a copié ses collections en reprenant notamment un motif militaire et un motif “taches d’encre”, ainsi que le principe de la semelle marque en relief.
Sur ce,
Il n’est pas établi par les pièces versées aux débats, que la société MOSES ait repris des motifs spécifiques aux sandales CACATOES, ni que le principe de la semelle en relief soit spécifique à ladite sandale.
En revanche, il est établi que la mise en demeure du 16 mai 2017 de la société MOSES à la société FASHION BEL AIR a été envoyé après le prononcé de l’ordonnance de rétractation du 28 octobre 2016 et après l’introduction en septembre 2016 d’une procédure en annulation du modèle communautaire. Cela aurait dû inciter à la plus grande prudence
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la société MOSES, qui a au contraire menacé de rechercher la société FASHION BEL AIR, “en recel de contrefaçon” si elle vendait la sandale CACATOES.
S’il n’est pas démontré par les pièces versées au débat, que la société FASHION BEL AIR, à la suite de ce courrier, ait annulé une partie de sa commande comme allégué par la société JOKA, l’envoi dudit courrier dans des termes aussi menaçants, et sans avoir de certitude que l’action en contrefaçon pourrait prospérer, est une faute qui a nécessairement créé un préjudice à la société JOKA.
Ce préjudice sera suffisamment réparé par l’octroi de 4000 euros de dommages et intérêts par la société MOSES seule.
8- Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société MOSES et Mme C X seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à la société JOKA la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire formulée par les demanderesses devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société MOSES LTD et Mme C X irrecevables à agir sur le fondement de la protection des droits d’auteur,
Dit la demande en nullité du modèle communautaire n° 003002286-001 sans objet,
Déboute la société MOSES LDT et Mme C X de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire,
Déboute la société JOKA de sa demande reconventionnelle en procédure abusive,
Condamne la société MOSES LDT à verser la somme de 4000 euros à la société JOKA en réparation des actes de dénigrement,
Condamne la société MOSES LDT et Mme X in solidum à verser la somme de 4000 euros à la société JOKA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MOSES LDT et Mme C X in solidum aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me D E conformément à l’article 699 du code de procédure.
Fait et jugé à Paris le 16 mai 2019
Le Greffier Le Président
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