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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/07407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
4, rue Diderot
93582 SAINT-OUEN CEDEX
Téléphone : 01 40 12 82 87 ou 77
@ : tprx-st-ouen@justice.fr
@ : civil.tprx-st-ouen@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/07407 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY6F
Minute : 24/00277
JUGEMENT
Du 16 Décembre 2024
S.A. CNP ASSURANCES
Représentant : Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 757 – Représentant : Me AGIR RECOUVREMENT (Mandataire)
C/
Monsieur [R] [G]
Représentant : Maître Anmol KHAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
copie exécutoire :
Maître Aurélie THEVENIN
Copie certifiée conforme :
Maître Anmol KHAN
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge de ce tribunal, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. CNP ASSURANCES
son siège social sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 21 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
ayant pour avocat Maître Anmol KHAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
non comparant, ni représenté
Le 20 novembre 2023, la SA CNP ASSURANCES, [Adresse 2], dépose une requête auprès du tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins d’injonction de payer pour la somme au principal d’un montant de 3 382,10 € à l’encontre de M. [R] [G], [Adresse 1],
Par ordonnance du 9 janvier 2024, numérotée au Registre Général 21-23-000756, le tribunal de proximité de Saint Ouen a condamné M. [R] [G] à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme au principal d’un montant de 3 382,10 €, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 30 mars 2023, date de la mise en demeure,
Le 14 mai 2024, la CNP ASSURANCES fait signifier à M. [R] [G] ladite ordon-nance,
Le 22 mai 2024, le greffe du tribunal de proximité de Saint Ouen est destinataire d’un courrier de M. [R] [G] daté du 17 mai 2024, formant opposition à ladite in-jonction de payer,
Le 26 août 2024, les parties sont régulièrement convoquées à comparaitre à l’audience du 1er octobre 2024 du tribunal de proximité de Saint Ouen,
L’avis de réception de la convocation destinée à M. [G] a été retourné le 23 septembre 2024 au greffe du tribunal avec la mention « avisé et non réclamé »,
Le 26 septembre 2024, le conseil de la CNP ASSURANCES demande par courrier adressé au greffe du tribunal le renvoi de l’affaire,
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire est renvoyée au 5 novembre 2024,
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2024, la CNP ASSURANCES a cité à comparaitre M. [R] [G], demeurant [Adresse 1], devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 5 novembre 2024 pour le condamner à :
— 3 382,10 € en principal, majorés des intérêts à taux légaux majorés de 5 points à compter du jour où la décision sera devenue exécutoire,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— les entiers dépens,
L’acte n’ayant pu être remis à personne, il a été fait application des articles 656 et suivants du Code de procédure civile,
A l’audience du 5 novembre 2024, la CNP ASSURANCES est représentée,
M. [R] [G] n’est ni présent, ni représenté,
Le conseil de la CNP ASSURANCES rappelle que sa cliente prenait en charge deux prêts immobiliers de la résidence principale de M. [G] pendant son arrêt de travail de 2009 jusqu’à sa retraite. Or, M. [G] n’a pas signalé qu’il avait été mis à la retraite en janvier 2021. CNP ASSURANCES demande le remboursement des trop versés de janvier
2021 à décembre 2022, ainsi que les demandes complémentaires exposées dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; ainsi l’absence de M. [R] [G] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
1)sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Le 22 mai 2024, le greffe du tribunal de proximité de Saint Ouen a été destinataire d’un courrier M. [R] [G] daté du 17 mai 2024, formant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer numérotée au Registre Général 21-23-000756, qui lui avait été signifiée le 14 mai 2024 par CNP ASSURANCES,
L’article 1416, al. 1 du Code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance »,
L’opposition formée dans le délai requis sera déclarée recevable et l’ordonnance d’injonction de payer réduite à néant,
2) sur la demande au principal
Le 21 juin 2004, M. [R] [G] a souscrit un un contrat collectif d’assurance décès, invalidité et incapacité auprès de la compagnie CNP ASSURANCES pour garantir deux prêts immobiliers :
un plan Epargne Logement d’un montant de 12 664 € sur 180 mois,un prêt conventionné Pactys Liberté de 60 858 € sur 240 mois,
Le 6 avril 2009, M. [G], victime d’une chute de deux mètres, est placé en arrêt de travail,
La garantie Incapacité Temporaire Totale est prise en charge par la SA CNP ASSURANCES à compter d’un délai de carence de 90 jours de l’arrêt de travail et cesse de plein droit à compter de la mise à la pré-retraite ou retraite, qu’elle qu’en soit la cause,
M. [G], mis à la retraite le 1er janvier 2021 en informe la SA CNP ASSURANCES avec retard et continue à percevoir la prise en charge des prêts jusqu’à septembre 2021 inclus, soit la somme de 3 382,10 €,
Les 8 et 29 mars 2023, des rappel et mise en demeure RAR ont été adressés à M. [G] pour le remboursement de la somme de 3 382,10 €,
Faute de remboursements effectués, une procédure d’injonction de payer est mise en œuvre par la SA CNP ASSURANCES,
Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus :
M. [R] [G] sera condamné à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 3 382,10€, majorée des intérêts à taux légal à compter du 29 mars 2023, date de la mise en demeure,
Il sera fait également application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier,
3) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 350 € sera accordée sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
M. [R] [G] qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée par courrier déposé au greffe du tribunal de proximité de Saint Ouen le 12 juillet 2021 par M. [R] [G] à l’ordonnance de payer exécutoire n°21-20-000756 du 9 janvier 2024 rendue suite à la requête déposée le 20 novembre 2023 par la SA CNP ASSURANCES,
Réduit à néant l’injonction de payer signifiée le 14 mai 2024 par la SA CNP ASSURANCES à M. [R] [G],
Condamne M. [R] [G] à rembourser à la SA CNP ASSURANCES la somme de 3 382,10€ (trois mille trois cent quatre vingt-deux euros et 10 centimes) , majorée des intérêts à taux légal à compter du 29 mars 2023, date de la mise en demeure,
Fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier,
Condamne M. [R] [G] à la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [R] [G] aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 décembre 2024, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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