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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 04 juillet 2025
5AA
SCI/
PPP Référés
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EOD
Société ICF ATLANTIQUE
C/
[J] [W] [D]
— Expéditions délivrées à
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
— FE délivrée à
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Le 04/07/2025
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
PRÉSIDENT : Madame Elisabeth VERCRUYSSE, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ICF ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE (AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES)
DEFENDERESSE :
Madame [J] [W] [D]
née le 15 Mars 1989 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Avril 2025
Délibéré du 27 juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé en date des 16 juin 2017 et 26 juin 2017, à effet respectivement aux 23 juin 2017 et 28 juin 2017, la société ICF Atlantique a donné à bail à Mme [J] [D] un logement situé [Adresse 5] moyennant un loyer initial de 474,18 euros et 129,94 euros de charges ainsi qu’un emplacement de stationnement parking n° 50, situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 35 euros .
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la société ICF Atlantique a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 146,91 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre des clauses contractuelles de résiliation de plein droit des baux.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la société ICF Atlantique a assigné Mme [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 25 avril 2025 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement
— Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 3 424,01 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 1er janvier 2025 mois de décembre 2024 inclus),
— Condamner Mme [J] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Mme [J] [D] à payer une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [J] [D] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et de l’assignation.
L’affaire a été débattue à l’audience du 25 avril 2025.
Lors de l’audience du 25 avril 2025, la société ICF Atlantique, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3 837,83 euros au 1er avril 2025 (mois d’avril 2025 inclus) et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique que plusieurs versements sont intervenus, mais pas de reprise du paiement des loyers.
Elle fait valoir que le contrat prévoit expressément qu’en cas de non-paiement des loyers et après un commandement de payer resté infructueux, la clause résolutoire est acquise de plein droit, ce dont elle sollicite le constat auprès du Tribunal. Elle ajoute qu’à la suite du commandement de payer, aucun versement n’est intervenu et que la dette s’est portée à 3 424,01 euros. La société ICF Atlantique justifie avoir avisé la Caisse des Allocations Familiales et avoir proposé un plan d’apurement de la dette qui n’a pas été suivie d’effet. Elle considère que sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire est fondée et qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [D] du logement.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Mme [J] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Mme [J] [D] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 20 février 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 25 avril 2025.
La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 3 janvier 2024, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L’action aux fins de constat de la résiliation des baux est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation des contrats de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si les baux en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoient, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l’article 24 de ladite loi s’applique à l’emplacement de stationnement loué par la société ICF Atlantique à Mme [J] [D].
En l’espèce, les baux sont antérieurs à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, mais ont été tacitement reconduits postérieurement à son entrée en vigueur. Les clauses de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement qui y sont stipulées prévoient un délai de deux mois pour régulariser les causes du commandement de payer.
La société ICF Atlantique a fait signifier à Mme [J] [D] un commandement d’avoir à payer la somme de 2 146,91 euros au titre des loyers échus suivant exploit du 21 novembre 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et prévoit un délai de deux mois avant l’acquisition de la clause.
Mme [J] [D] n’ayant pas, dans les délais légaux ou même conventionnels réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation des baux par le jeu des clauses de résiliation contractuelles qu’il y a lieu de constater à la date du 22 janvier 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir des clauses de résiliation emportant résiliation des baux acquise depuis le 22 janvier 2025.
Dès lors, Mme [J] [D] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 22 janvier 2025, ce qui constitue pour la société ICF Atlantique un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation des baux.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société ICF Atlantique produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 3 837,83 euros au 1er avril 2025 (mois d’avril 2025 inclus).
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance :
des frais de relance ou liés au recouvrement (891,05 euros au total) que l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ne permet pas de répercuter sur le locataire.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Mme [J] [D] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 946,78 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er avril 2025 – échéance du mois d’avril 2025 incluse. Mme [J] [D] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (654,38 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Mme [J] [D].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Mme [J] [D] à verser à la société ICF Atlantique la somme de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition des clauses de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 22 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Mme [J] [D] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] (pour le logement) et parking n° 50, situé [Adresse 6] (pour l’emplacement de stationnement) ;
AUTORISONS, à défaut pour Mme [J] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (654,38 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges (et taxes récupérables) dûment justifiées ;
CONDAMNONS Mme [J] [D] à payer à la société ICF Atlantique la somme de 2 946,78 euros euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [J] [D] à payer à la société ICF Atlantique, à compter du 22 janvier 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [J] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Mme [J] [D] à payer à la société ICF Atlantique une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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