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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 27 févr. 2026, n° 25/03224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU VAR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03224 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK3U
Minute N°26/00046
ORDONNANCE DE
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [O]
né le 14 Mars 1977 à VERDUN (55100)
APT 96, ETG 3, ESCALIER 1
Bâtiment L HLM Le Castelas, 1, av des Felibres
83210 SOLLIES-PONT
comparant en personne
Madame [S] [C] épouse [O]
née le 01 Juin 1980 à CASABLANCA (99)
APT 96, ETG 3, ESCALIER 1
Bâtiment L HLM, Le Castelas, 1, av des Felibres
83210 SOLLIES PONT
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR
ZUP DE LA RODE
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
CREDIT LYONNAIS
Service Surendettement
Immeuble Loire – 6, pl Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
REGIE PFSS SOLLIES PONT
1, rue de la République
83210 SOLLIES-PONT
non comparante, ni représentée
CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
Service PSS6
111 avenue Emile Dechame – BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR
non comparante, ni représenté
OPAC DU VAR HABITAT
Avenue Pablo Picasso
83160 LA VALETTE DU VAR
non comparante, ni représentée
VEOLIA EAU MEDITERRANEE
Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 janvier 2025, Monsieur [P] [O] Et Madame [S] [O] née [C] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 12 février 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Le 09 avril 2025, la commission a orienté le dossier des débiteurs vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter leur situation de surendettement.
Suite à la notification par la Banque de France le 14 avril 2025 et au recours d’OPAC DU VAR HABITAT (ci-après « le créancier ») le 25 avril 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’audience, seul Monsieur [P] [O] a comparu.
Le débiteur indique ne pas avoir reçu les moyens du recours de la société OPAC DU VAR HABITAT. Il soutient avoir réglé le loyer des mois de juillet et août 2025 car il avait encore les APL, dont il ne dispose plus depuis le mois de septembre. Il précise qu’à ce jour, il n’est donc plus en capacité de régler le loyer. Par ailleurs, le débiteur affirme que le mois prochain, son ancien patron va le reprendre mais sans que le contrat n’ait encore été signé. A ce titre, il précise qu’il s’agirait d’un CDD en tant que chef routier (environ 2 000,00 euros de salaire par mois). Il souligne le fait que sa femme ne travaille pas. En outre, il ajoute n’avoir qu’un seul compte et que les dépenses KLARNA et TEMU sont pour ses enfants. Il ajoute avoir également trois abonnements téléphoniques. De surcroît, il mentionne le fait que sa mère l’aide et qu’il lui rend l’argent ensuite. Enfin, le débiteur déclare avoir un autre compte sur lequel sont prélevées les assurances.
A l’audience, le juge du surendettement indique au débiteur qu’il a, au plus tard, jusqu’au 23 janvier 2026 pour transmettre par courrier électronique ses trois derniers extraits de l’autre compte bancaire, ainsi qu’une promesse d’embauche éventuelle.
Par courrier électronique reçu en date du 20 janvier 2026, le débiteur a transmis les trois derniers relevés bancaires de son deuxième compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 14 avril 2025 et a adressé son recours le 25 avril 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
S’agissant du recours d’OPAC DU VAR HABITAT
En l’espèce, il appert à l’examen du dossier que le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience. Malgré le fait qu’il ait écrit au Tribunal par courrier reçu le 23 octobre 2025 afin de soutenir ses prétentions, ce dernier n’a toutefois pas justifié avoir respecté le principe du contradictoire par la transmission de ses pièces au débiteur.
Partant, le recours du créancier n’est pas soutenu.
S’agissant des mesures imposées
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
En l’espèce, les débiteurs sont âgés de 48 et 45 ans et ont trois enfants à charge. Il résulte des débats et des pièces versées par les débiteurs, que leurs ressources ont évolué depuis le dépôt de leur dossier. En effet, le débiteur a transmis une attestation de paiement délivrée par France Travail en date du 10 janvier 2026, permettant de constater que ce dernier a perçu au mois de décembre 2025 la somme de 1 202,97 euros. Les débiteurs versent également aux débats une attestation de paiement CAF en date du 02 janvier 2026 justifiant qu’ils ont perçu au mois de décembre 2025 la somme de 465,00 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources et d’un complément familial. Ceci correspond aux déclarations du débiteur faites à l’audience, sur le fait que le couple ne perçoit pas d’APL. S’agissant de leurs charges, il appert à la lecture de la quittance de loyer du mois de décembre 2025 transmise par les débiteurs que ces derniers règlent un loyer mensuel de 740,21 euros.
Il appert à l’examen de l’état descriptif de la situation des débiteurs retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 30 avril 2025, que leurs ressources s’élevaient à cette date à la somme de 1 191,00 euros, contre des charges d’un montant de 2 747,00 euros, soit une capacité de remboursement négative.
Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées par les débiteurs, il apparaît que leurs ressources mensuelles, qui ont augmenté de 476,00 euros, s’élèvent à la somme de 1 667,00 euros, contre des charges de 2 818,00 euros, soit une mensualité de remboursement toujours négative (-1 151,00 euros).
Toutefois, au jour de l’audience, le débiteur affirme qu’à compter du mois de février 2026, son ancien patron va le reprendre en CDD en tant que chef routier et qu’il percevra à ce titre un salaire d’environ 2000,00 euros par mois. Il précise que le contrat n’a pas encore été signé.
Malgré le fait que le débiteur n’ait produit aucune promesse d’embauche en cours de délibéré comme il avait été sollicité par le juge du surendettement, ce dernier ne démontre pas se trouver dans une situation irrémédiablement compromise au regard de son âge, de sa qualification professionnelle et de sa capacité à retrouver un emploi à court terme. Au contraire, sa situation professionnelle semble être sur le point d’évoluer favorablement.
Dès lors, faute de transmission de l’ensemble des éléments demandés et alors que la situation des débiteurs est amenée à évoluer, tandis que l’état descriptif de leur situation élaboré par la commission datant du 30 avril 2025, la juridiction de céans est dans l’incapacité de vérifier, au jour où elle statue, si les conditions édictées par l’article L. 724-1 du code de la consommation sont remplies.
Par conséquent, il convient, conformément aux articles L. 741-6 et L. 743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en dernier ressort,
DECLARE le recours d’OPAC DU VAR HABITAT recevable ;
DIT qu’il ne peut être constaté que Monsieur [P] [O] Et Madame [S] [O] née [C] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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