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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 08, 25 oct. 2017, n° 2017L02770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017L02770 |
Texte intégral
[…]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : LO002069 N° PCL : 2016700484 N° RG: 2017L02770
Jugement du 25 octobre 2017
SARL LE FETICHE
[…]
Et […]
[…]
RCS Marseille : […]
(Monsieur Ludovic Albert NADJAR, Gérant, en personne, assisté de Maître Arié GOUETA, Avocat au barreau de Marseille)
En présence de : Monsieur PUJOL, Expert-comptable.
Administrateur Judiciaire :
SCP F ET ASSOCIES, mission conduite par Me E F
[…]
[…]
(En personne)
Mandataire Judiciaire :
Me C D
[…]
[…]
(Madame Y Z, collaboratrice)
Co-contractant :
[…]
[…]
(Partie défaillante)
Candidat repreneur :
Monsieur A B
[…]
[…]
(En personne, assisté de Maître Frédéric AMSELLEM, Avocat au barreau de Marseille)
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 18 octobre 2017 en Chambre du Conseil où siégeaient M. MOULLET, Président, M. GAILLOT, Mme RINALDI, Juges, assistés de Mlle Cindy COMMANDEUR, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. LECLERC, Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée à l’audience publique du 25 octobre 2017 où siégeaient M. GAILLOT, Président, M. AUSSET, M. ATTAS, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier Associée.
ATTENDU que par jugement en date du 18 mai 2016, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de la SARL LE FETICHE ; qu’il a désigné M. X en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement) ainsi que la SCP F & Associés, mission conduite par Me E F, en qualité d’Administrateur Judiciaire, et Me C D en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu’il a ouvert une période d’observation jusqu’au 18 novembre 2016 ;
ATTENDU que par jugement en date du 9 novembre 2016, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 18 mai 2017 ; que par jugement en date du 10 mai 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé le renouvellement de la période d’observation, à titre exceptionnel, jusqu’au 18 novembre 2017 ;
ATTENDU que le 29 août 2017, la SARL LE FETICHE a déposé au Greffe un projet de plan de redressement ; que, conformément aux dispositions de l’article R. 626-17 du Code de commerce, le Greffe a convoqué les parties devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 11 octobre 2017 ; que l’affaire a été renvoyée au contradictoire des parties à l’audience du 18 octobre 2017 ;
ATTENDU que Monsieur A B a déposé une offre de reprise entre les mains de Me E F ès qualités, lequel a déposé son rapport au Greffe aux fins d’enrôlement le 28 septembre 2017 ; que, conformément aux dispositions de l’article R. 626-17 du Code de commerce, le Greffe a convoqué les parties devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 11 octobre 2017 ; que l’affaire a été renvoyée au contradictoire des parties à l’audience du 18 octobre 2017 ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe ses rapports sur le projet de plan ainsi que sur l’offre de reprise ;
ATTENDU que Monsieur A B, qui a comparu à l’audience du 11 octobre 2017, ne comparaît pas à l’audience de ce jour ni personne pour lui ;
ATTENDU que Me E F ès qualités tient et réitère les termes de son rapport ; qu’il conclut à l’irrecevabilité de l’offre déposée par Monsieur A B faute de garantie du prix ; que le compte courant débiteur de la SARL LE FETICHE à été apuré ; qu’il se déclare favorable à l’arrêt du plan de redressement tel que déposé au Greffe le 29 août 2017 ;
ATTENDU que Me C D ès qualités a déposé son dossier contenant son rapport ; que le passif à apurer est de 323 000 € ; que le plan de redressement proposé s’étale sur 9 ans avec des échéances linéaires ; qu’en l’état des documents comptables produits par l’entreprise et des résultats de la consultation des créanciers, il émet un avis réservé quant aux perspectives de redressement et aux capacités de la débitrice ;
ATTENDU qu’à la barre, tenant et réitérant les termes de son projet de plan de redressement, la SARL LE FETICHE propose d’apurer son passif sur une durée de 9 ans à 100 % ; qu’elle remet les documents comptables de la période d’observation ainsi qu’un prévisionnel d’activité ; qu’elle propose une caution en garantie de son plan ; qu’elle sollicite du Tribunal l’arrêt de son plan de redressement ;
ATTENDU que Monsieur le Vice-Procureur de la République relève les fondements fragiles du plan de redressement proposé ; qu’il est réservé quant à la réussite de ce plan mais ne se déclare pas défavorable à l’arrêt de celui-ci au vu des efforts fournis par la débitrice ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2017L03076 et 2017L02770 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile :
Sur l’offre de reprise :
ATTENDU que l’offre de reprise déposée par Monsieur A B ne présente pas les garanties exigées par la loi ; qu’il échet en conséquence de la déclarer irrecevable :
Sur le plan de redressement : ATTENDU que le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement
disponible ; que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et les garanties que le dirigeant d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que le plan proposé par l’entreprise permet son redressement et l’apurement de la totalité de son passif ;
ATTENDU qu’il ressort de la consultation des créanciers qu’ils sont majoritairement favorables à ce plan ;
ATTENDU qu’en l’état des éléments produits, l’entreprise devrait dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;
ATTENDU que le plan déposé au Greffe du Tribunal répond aux critères de fond et de forme retenus par les dispositions du Code de commerce relatives à la continuation des
entreprises, et doit permettre d’assurer le maintien de l’agent économique et de l’emploi qui y est rattaché ;
ATTENDU qu’il échet d’arrêter ce projet de plan en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2017L03076 et 2017L02770 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Déclare irrecevable l’offre de reprise déposée par Monsieur A B ; Arrête le plan de redressement de l’entreprise présenté par la SARL LE FETICHE ;
De même suite, » Met fin à la période d’observation accordée à la SARL LE FETICHE ;
* Fixe à 9 (neuf) ans, la durée du plan de redressement, conformément aux dispositions des articles L. 626-12 du Code de commerce et L. 631-19 du Code de Commerce ;
En conséquence, Donne acte aux créanciers qui l’ont accepté du délai de 9 (neuf) ans, à hauteur de 100 %
accordé à la SARL LE FETICHE pour s’acquitter de son passif ;
Impose aux autres créanciers un délai uniforme de 9 (neuf) ans, pour l’apurement des dettes de la SARL LE FETICHE ;
Vu les dispositions de l’article L. 626-21 alinéa 4 et L. 631-19 du Code de Commerce, Fixe les modalités d’exécution du plan de redressement de la façon suivante :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
1°/ Dit que les créances inférieures à 500 € (cinq cents Euros) seront payées sans remise, ni délai, et ce conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et L. 631-19 du Code de Commerce et de l’article R. 626-34 du Code de commerce ;
2°/ Dit que la SARL LE FETICHE réglera la totalité de son passif exigible au jour du jugement de redressement judiciaire tel qu’il résultera de la vérification des créances, dans les formes prescrites par la Loi, à savoir :
— paiement de 100 % du passif en 9 (neuf) ans,
— remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal,
— poursuite des conventions selon les termes contractuels, hors dispositions particulières, et ce, dès l’homologation du plan de redressement, les échéances gelées durant la période d’observation étant reportées mensuellement à la fin de l’expiration contractuelle en autant de mois jusqu’à complet apurement,
— paiement immédiat des frais de Justice,
Conformément aux dispositions des articles L.626-21 alinéa 4 et L.631-19 du Code de Commerce,
Ordonne à la SARL LE FETICHE, à compter du 6 novembre 2017, la consignation des mensualités à régler dans le cadre du plan de continuation entre les mains du Commissaire à exécution du Plan ci-après désigné ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du Plan procèdera à la répartition de l’annuité entre les créanciers, le tout à la date anniversaire du plan et l’invite à déposer au greffe son rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur le paiement et la répartition auquel il aura procédé, et à le communiquer au Ministère Public, en application des dispositions de l’article R. 626-43 du Code de commerce ; |
. Rappelle cette affaire et renvoie matière et parties à se présenter devant le Tribunal siégeant – en Chambre du Conseil le mercredi 7 novembre 2018 en Salle A à 8 Heures 30, et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Enjoint à la SARL LE FETICHE de produire au Tribunal lors de cette audience et à son Commissaire à l’exécution du Plan quinze jours avant ladite audience :
— son dernier bilan comptable,
— une situation comptable pour l’année en cours arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience,
— un relevé de son ou ses comptes bancaires,
— une attestation de son expert-comptable justifiant de ce que l’entreprise est à jour du paiement de charges courantes ;
Dit que le fonds de commerce de l’entreprise sera inaliénable durant toute la durée du plan ; La présente clause d’inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan,
mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l’article R. 626-25 du Code de Commerce ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017102770 Page n° 6
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d’émettre des chèques ;
Désigne pendant la durée du plan la SCP F & Associés, mission conduite par Maître E F, en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par l’article L. 626-25 du Code de Commerce ;
Maintient M. Philippe X en qualité de Juge-Commissaire ;
Maintient Me C D en qualité de Mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Fixe à 12 (douze) mois à compter de ce jour le délai imparti au Mandataire Judiciaire pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions des articles L. 624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le Juge- Commissaire et de l’article R. 624-1 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de TeCOUIS ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SARL LE FETICHE ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 25 octobre 2017 ;
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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