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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 7 oct. 2024, n° 24/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/01571 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIG
Minute : 24/158
S.A.S. TUPUNGATO
Représentant : Me Xavier WATRIN, avocat au barreau D’ESSONNE
C/
Madame [D] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Octobre 2024
DEMANDEUR :
S.A.S. TUPUNGATO
[Adresse 3]
représentée par Me Xavier WATRIN, avocat au barreau D’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 05 Septembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier et en présence de Madame Coraline BONAVENTURE.
Copie exécutoire : Me Xavier WATRIN
Copie certifiée conforme : Madame [D] [I]
Le 07/10/2024
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er janvier 2021, la SCI HERMET, aux droits de laquelle se trouve la société TUPUNGATO, a donné à bail à Madame [D] [I] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 700 € et 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société TUPUNGATO a fait signifier un commandement de payer le 28 mars 2024.
Elle a ensuite fait assigner en référé Madame [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 27 juin 2024, afin d’obtenir le prononcé de la résolution du bail, l’expulsion des lieux et la condamnation au paiement de provision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2024, lors de laquelle le juge a relevé d’office le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du bail.
A l’audience, la société TUPUNGATO – représentée par Maître Xavier WATRIN – a repris les termes de son assignation pour demander de prononcer la résolution du bail d’habitation en raison du défaut de paiement des loyers ; d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [I] ; d’ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira aux frais de la défenderesse ; de condamner Madame [D] [I] au paiement d’une somme provisionnelle de 2.146,83 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité d’occupation à titre provisionnel ; et de la condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également demandé l’autorisation de conserver le dépôt de garantie jusqu’à l’établissement de l’état des lieux de sortie de la défenderesse.
Bien que convoquée par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 27 juin 2024, Madame [D] [I] n’est ni présente, ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DU BAIL:
Il ressort des articles 834 et 835 du code de procédure civile qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résolution d’un bail d’habitation, ni de statuer sur les demandes subséquentes en expulsion, séquestration des biens, condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel et conservation du dépôt de garantie.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la société TUPUNGATO, arrêté à la date du 10 juin 2024, que la dette locative s’élève à la somme 1.140,98 €, après déduction des frais de poursuite.
Madame [D] [I], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette à défaut de comparaître, sera donc condamnée, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (27 juin 2024) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce non-compris le coût du commandement de payer ; et elle sera condamnée à verser à la société TUPUNGATO une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises et des circonstances du litige.
L’ordonnance est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes tendant à voir prononcer la résolution du bail et statuer sur les demandes subséquentes en expulsion, en séquestration des biens, en paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel et en conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS Madame [D] [I] à verser à la société TUPUNGATO la somme provisionnelle de 1.140,98 € (selon décompte arrêté au 10 juin 2024 et incluant juin 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
CONDAMNONS Madame [D] [I] à verser à la société TUPUNGATO une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [I] aux dépens, en ce non-compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 7 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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