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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 25/13457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/13457 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KA7
Minute : 2026/
Madame [Y] [Q] veuve [N]
Représentant : Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Madame [G] [V]
Copie exécutoire :
Me Diaka CISSE
Copie certifiée conforme :
Madame [G] [V]
Le 14 avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 14 avril 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice-présidente de ce tribunal chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection , assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Q] veuve [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDERESSE :
Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 juin 2005, Monsieur [D] [N] et Madame [Y] [Q] épouse [N] ont acquis la propriété d’un appartement et d’une cave situés [Adresse 4].
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2011, Monsieur [J] [H] [V] s’est vu consentir un bail portant sur un appartement et une cave situés [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, Madame [Y] [Q] veuve [N] a fait signifier à Madame [G] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 15700 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 novembre 2025, Madame [Y] [Q] veuve [N] a fait assigner Madame [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir, essentiellement, constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de l’occupante et condamner celle-ci au paiement de la somme de 21700 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation.
À l’audience du 10 février 2026, Madame [Y] [Q] veuve [N], représentée, expose que la défenderesse a quitté les lieux. Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 22700,00 euros arrêtée au 26 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025, maintient sa demande tendant à la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et abandonne le surplus des prétentions formulées dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [Q] veuve [N] affirme venir aux droits de son époux décédé, et formuler ses demandes à l’égard de Madame [G] [V], épouse de Monsieur [J] [H] [V] qui vivait dans les lieux avec celui-ci jusqu’à son décès.
Madame [G] [V], régulièrement assignée à l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux.
En l’espèce, la demanderesse fonde ses demandes dirigées contre Madame [G] [V] sur sa qualité d’épouse du locataire. Cette qualité ressort des vérifications opérées par le commissaire de justice mandaté pour délivrer le commandement de payer et l’assignation, ainsi que de la signature par Madame [G] [V] de l’état des lieux de sortie du 11 décembre 2025 et de la reconnaissance de dette du même jour.
La demanderesse allègue sans en justifier du décès de Monsieur [J] [H] [V]. Toutefois, il est rappelé que conformément à l’article 220 du code civil, les locataires mariés sont obligés solidairement au paiement des dettes locatives ayant pour objet l’entretien du ménage, de sorte que la preuve du décès de Monsieur [J] [H] [V] est indifférente à la solution du litige.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les causes du commandement de payer délivré le 7 août 2025 n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois imparti par l’acte, de sorte que le bail s’est trouvé résilié le 7 octobre 2025 à minuit.
En conséquence, Madame [G] [V] a occupé les lieux sans droit ni titre à compter du 8 octobre 2025 et jusqu’au 11 décembre 2025, date de la libération des locaux et de la restitution des clés. Dès lors, elle est redevable, durant cette période, d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à un montant égal à celui du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Le décompte de la créance actualisé au 26 janvier 2026 mentionne un solde débiteur de 22700 euros. Par reconnaissance de dette en date du 11 décembre 2025, Madame [G] [V] a reconnu devoir à Madame [Y] [Q] veuve [N] la somme de 22500 euros. L’examen des décomptes révèle une discordance relative au paiement de l’échéance du mois de février 2024.
Le décompte annexé à la reconnaissance de dette signée par la défenderesse ayant été paraphé par celle-ci, il convient de retenir ce montant.
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [V] à payer à Madame [Y] [Q] veuve [N] la somme de 22500 euros au titre des sommes dues au 26 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 août 2025 sur la somme de 15700,00 euros et de la présente décision sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance.
Il convient également de condamner Madame [G] [V] à payer à Madame [Y] [Q] veuve [N] une somme que l’équité commande de fixer à 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à Madame [Y] [Q] veuve [N] la somme de vingt-deux mille cinq cents euros (22500 euros) au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 11 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 sur la somme de 15700 euros et de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 7 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à Madame [Y] [Q] veuve [N] la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [Q] veuve [N] de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/13457 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KA7
DÉCISION EN DATE DU : 14 Avril 2026
AFFAIRE :
Madame [Y] [Q] veuve [N]
Représentant : Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Madame [G] [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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