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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 déc. 2025, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me CARA + 1 CCC à Me HADAD + 1 CCC à Me GINET + 1 CCC à Me FARNETI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
[E] [M] [G] [S]
c/
[H] [T] [L], [V] [F] [N] [Z] divorcée [A], Société GROUPAMA MEDITERRANEE, S.A.S. URETEK FRANCE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01506 N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOCQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [M] [G] [S]
né le 18 Octobre 1945 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [H] [T] [L]
né le 14 Janvier 1951 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Jennifer HADAD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [V] [F] [N] [Z] divorcée [A]
née le 02 Août 1945 à [Localité 15] (SUÈDE) ([Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Jennifer HADAD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société GROUPAMA MEDITERRANEE, CAISSE REGIONNALLE D’ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. URETEK FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 3 avril 2024, Monsieur [E] [S] a acquis de Monsieur [H] [L] et de Madame [V] [Z] une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, sise à [Localité 14].
Soutenant que dès le mois de septembre 2024, des fissures sont apparues dans divers endroits de la maison et sur plage de la piscine, ne pas avoir été informé que le bien avait fait l’objet de travaux de reprise partielle par injections de résine, réalisées par la société diligentée par l’assureur du vendeur au titre de la prise en charge d’un événement reconnu catastrophe naturelle par arrêté du 21 juillet 2023, que l’inefficacité desdits travaux, réceptionnés le 23 mars 2023, résulte de la réapparition des désordres et des conclusions d’un rapport d’expertise amiable en date du 26 mai 2025, que compte tenu de son ignorance de la situation, les désordres sont susceptibles de caractériser un vice caché, et qu’aucune solution amiable n’étant envisageable, il n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploits en dates des 26 et 29 septembre 2025, Monsieur [S] a fait assigner en référé Monsieur [L], Madame [Z], la S.A.S. Uretek France et la société Groupama Méditerranée Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 834 du code de procédure civil, et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert, de voir dire que chaque partie conservera ses propres frais irrépétibles et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
*****
Monsieur [S] est en l’état de ses conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, de débouter les consorts [L]/[Z] de leur demande de mise hors de cause, de prendre acte des protestations et réserves d’usage des sociétés Uretek et Groupama, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions n°1 de Monsieur [L] et Madame [Z], notifiées par RPVA le 7 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure civil, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil et des pièces versées aux débats, de :
— juger qu’ils ont parfaitement informé l’acquéreur de l’état du bien et des travaux réalisés ;
— juger qu’aucune dissimulation ni vice caché ne peut leur être reproché ;
— les mettre hors de cause.
À titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— dire que chaque partie conservera ses frais irrépétibles ;
— réserver les dépens, dont Monsieur [S] assumera provisoirement la charge.
Ils exposent que :
— les fissures alléguées de la maison étaient visibles lors de la vente ;
— ayant fait l’objet d’une prise en charge par leur assureur habitation, qui a financé les travaux de reprise idoines confiés à la société Uretek, ils sont couverts par la garantie des constructeurs ;
— l’acquéreur, qui a parfaitement été informé de la situation par les documents précontractuels et l’acte authentique de vente, ne peut légitiment soutenir l’avoir ignoré lors de son acquisition ;
— les fissures d’âge du dallage de la piscine étaient apparentes.
Vu les conclusions en défense de la société Uretek France, notifiées par RPVA le 12 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civil, et des pièces versées aux débats, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée à son encontre ;
— compléter la mission de l’expert comme suit :
— préciser si les désordres affectant les zones traitées par injections ou se situent hors périmètre de son intervention ;
— préciser si le joint de pré-fissuration à prévoir entre le garage traité par injections et le reste de la maison a bien été réalisé.
Vu les conclusions de la société Goupama Méditerranée, notifiées par RPVA le 13 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de des pièces versées aux débats, de l’apparition des dommages en 2019, de la date d’effet de la police au 13 septembre 2019, de la vente intervenue et des moyens exposés, de :
— lui donner acte qu’elle émet les plus vive protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
S’il est fait droit à cette demande :
— ordonner les chefs de mission complémentaires suivants :
— déterminer la date d’apparition initiale des désordres et leur cause ;
— déterminer le mode constructif de l’ancien garage objet d’une transformation et de l’extension de la terrasse Sud ;
— déterminer si ce mode constructif est la cause prépondérante de l’apparition des désordres ;
— concilier si possible les parties ;
— à défaut, déposer un pré-rapport, exposant son analyse et laisser aux parties un délai de six semaines pour faire part de leurs éventuelles observations avant dépôt de son rapport définitif ;
— laisser la charge des dépens et le préfinancement de l’éventuelle expertise ordonnée au demandeur.
Elle expose que :
— les désordres étant apparus en 2019, elle ne doit aucune garantie pour ceux dont la cause est antérieure à la prise d’effet de sa police, intervenue le 13 septembre 2019 ;
— sa garantie n’a joué que dans le cadre des désordres survenus au cours de l’été 2022, ayant fait l’objet d’un arrêté de Catnat au profit de la commune de [Localité 14] ;
— elle a, dans le cadre de ce sinistre, missionné son expert, et suivant ses conclusions, a indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 4.840 euros correspondant à des injections de résine ;
— l’acquéreur n’étant pas son assuré, ne peut agir sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle, mais uniquement sur le fondement quasi délictuel ;
— les fissures de la plage de la piscine étant liées à son mode constructif, sa garantie est exclue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’acte authentique de vente reçu le 3 avril 2024, du devis de la société Uretek en date du 12 septembre 2022, du procès-verbal de réception du 23 mars 2023, du rapport n°3 catastrophe naturelle sécheresse LCS du 2 avril 2025, du rapport d’expertise amiable de Monsieur [K] en date du 25 juin 2025 et des échanges entre les parties un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque à son préjudice.
Les contestations élevées par les consorts [L]/[Z] du chef de leur responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Notamment, il est prématuré à ce stade d’exclure l’existence d’un vice caché affectant la chose vendue.
En effet, excède l’évidence requise en référé d’apprécier, d’une part si les désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée par les parties, étaient ou non visibles lors des visites du bien, tant dans leur matérialité que dans leur ampleur, et d’autre part, si les vendeurs ont pleinement satisfait à leur obligation d’information de l’acquéreur.
Leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont les responsabilités et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les chefs de mission sollicités par la société Uretek ont pour objet l’examen de la qualité de sa prestation, dans le cadre de ses travaux de reprise, et le point de savoir si les préconisations formulées dans son devis quant à la nécessité de réaliser un joint de pré-fissuration ont été suivies par le maître d’ouvrage.
Faisant manifestement double emploi avec la recherche générale de causalité des désordres d’ores et déjà confiée à l’expert, ils ne seront pas retenus.
En ce qui concerne la société d’assurance, hormis la recherche de la date d’apparition des désordres, utile à la solution du litige, il en est de même pour le même motif des autres chefs de mission qu’elle propose qui dès lors, ne seront pas retenus.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [S] au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [H] [L] et de Madame [V] [Z].
Donnons acte à Monsieur [H] [L], Madame [V] [Z], la société Goupama Méditerranée et la société Uretek France de leurs protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06 09 25 11 78
Courriel : [Courriel 13]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’acte authentique de vente reçu le 3 avril 2024, du devis de la société Uretek en date du 12 septembre 2022, du procès-verbal de réception du 23 mars 2023, du rapport n°3 catastrophe naturelle sécheresse LCS du 2 avril 2025, et du rapport d’expertise amiable de Monsieur [K] en date du 25 juin 2025 ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par le requérant dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
4°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l=hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les vendeurs en avaient connaissance ;
6°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
7°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Monsieur [E] [S] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons Monsieur [E] [S] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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