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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 1er avr. 2026, n° 25/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01831 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7DW
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 07 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 mars 2026, puis prorogé au 1er avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS [Localité 1] 302 493 275.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
DÉFENDEUR
M. [M] [Q] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [M] [Q] [B] un prêt immobilier d’un montant de 99 500 euros, remboursable pendant vingt-cinq ans, au taux fixe de 1,90% l’an conformément aux stipulations d’une offre de prêt en date du 29 août 2018 acceptée le 10 septembre 2018.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale de l’emprunteur situé [Adresse 3] à [Localité 3].
La SA Crédit Logement s’est portée caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 mars 2025, la SA Crédit Logement, exposant avoir été amenée à rembourser l’intégralité du solde de la créance du prêteur, a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 98 255,94 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de lui demander de :
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 100 179,64 euros, suivant décompte de créance arrêté au 17 mars 2025, outre intérêts au taux légal de cette date jusqu’à parfait paiement ;
— dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [B] à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP [A] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Crédit Logement soutient que :
— elle a réglé plusieurs échéances impayées à la place de M. [B] ;
— la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt et activé la garantie de la caution ;
— elle a réglé les échéances impayées et le capital restant dû après déchéance du terme ;
— elle exerce son recours personnel fondé sur l’ancien article 2305 du code civil, et non son recours subrogatoire, de sorte que le débiteur ne peut lui opposer aucune exception qu’il aurait pu soulever contre le créancier principal.
La signification de l’assignation n’ayant pas pu être faite à personne, un avis de passage a été laissé au domicile de M. [B] conformément à l’article 656 du code de procédure civile. L’acte a été déposé à l’étude de commissaires de justice, le clerc assermenté n’ayant pas pu rencontrer le signifié à son domicile ou à son lieu de travail et n’ayant trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte.
M. [B], destinataire de la lettre prévue par l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2026.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 mars 2026, prorogé au 1er avril 2026.
MOTIFS
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il résulte des pièces produites par la SA Crédit Logement que :
— à partir du mois d’août 2019, M. [B] n’a pas réglé certaines échéances, amenant la SA Crédit Logement à être appelée en garantie et à payer ces dernières, M. [B] ayant néanmoins réalisé des paiements ponctuels auprès de la caution afin de régulariser sa situation,
— par LRAR adressée le 29 août 2024, dont le pli a été avisé mais non réclamé, la BNP Paribas a mis en demeure M. [B] de payer sous trente jours les échéances impayées des mois de mars à août 2024, l’échéance partiellement impayée de février 2024 et les intérêts de retard, soit une somme de 1 412,04 euros,
— par LRAR adressée le 3 octobre 2024, dont le pli a été avisé le 8 octobre 2024 mais non réclamé, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme, et a mis en demeure M. [B] de payer les échéances impayées des mois de mars à septembre 2024, l’échéance partiellement impayée de février 2024, les intérêts de retard, et le capital restant dû au 5 septembre 2024 soit une somme totale de 98 255,94 euros,
— la SA Crédit Logement, dont la garantie a été actionnée par la BNP Paribas, a payé la somme totale de 102 519,98 euros, ventilée ainsi :
* la somme de 639,40 euros, suivant quittance subrogative en date du 13 novembre 2019 au titre des échéances impayées des mois d’août à octobre 2019 et des pénalités de retard ;
* la somme de 854,21 euros, suivant quittance subrogative en date du 14 septembre 2020 au titre des échéances impayées des mois de juin à septembre 2020 et des pénalités de retard ;
* la somme de 854,22 euros, suivant quittance subrogative en date du 6 septembre 2021 au titre des échéances impayées des mois de mai à août 2021 et des pénalités de retard ;
* la somme de 854,22 euros, suivant quittance subrogative en date du 24 octobre 2022 au titre des échéances impayées des mois de juillet à octobre 2022 et des pénalités de retard ;
* la somme de 1 061,99 euros, suivant quittance subrogative en date du 13 novembre 2023 au titre des échéances impayées des mois de juillet à novembre 2023 et des pénalités de retard ;
* la somme de 98 255,94 euros, suivant quittance subrogative en date du 30 décembre 2024, au titre des échéances impayées de février à septembre 2024 et du capital restant dû après déchéance du terme.
Dès lors, la SA Crédit Logement, qui a payé, est fondée à exercer son recours personnel contre le débiteur, M. [B], sans que puissent lui être opposés les moyens invocables devant le créancier principal.
En suivant, la SA Crédit Logement produit un décompte arrêté au 17 mars 2025, qui fait apparaître une créance d’un montant total de 100 179,64 euros.
Ce décompte comprend les paiements effectués par la SA Crédit Logement auprès de la BNP Paribas, les intérêts au taux légal sur les sommes payées commençant à compter de leur paiement au créancier selon quittance subrogative, ce qui est conforme aux dispositions de l’ancien article 2305 du code civil.
Ce décompte soustrait de surcroit les paiements effectués par M. [B] auprès de la SA Crédit Logement. M. [B] ne justifie pas, ainsi qu’il lui incombe, de paiements supplémentaires.
Partant, la SA Crédit Logement démontre l’existence au 17 mars 2025 d’une créance d’un montant total de 100 179,64 euros, que M. [B] sera condamné à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, par application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Dès lors qu’elle est demandée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux termes et conditions de l’article 1342-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Ainsi qu’elle le demande, la SCP [A] sera admise au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à la SA Crédit Logement une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [B], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne M. [M] [Q] [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 100 179,64 euros à la SA Crédit Logement outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 mars 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Dit que la SCP [A] pourra recouvrer directement contre M. [B] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [B] à payer à la SA Crédit Logement une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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