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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 26 déc. 2024, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 19]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00122 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRZC
JUGEMENT
Minute :
Du : 26 décembre 2024
[16] (968561-01)
C/
Madame [C] [H] épouse [M]
[10]
(083-0004820EUG06805900
083-004820EUG06917457)
COPIE CERTIFIÉE DELIVREE LE 05 MARS 25
Àtoutes les parties et une copie certifiée conforme à la [9] [Localité 17] [Localité 15]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 décembre 2024 ;
Par Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[16]
[Adresse 18]
représentée par Me Clothilde BIGNON, avocat au barreau de Paris, substituant Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [H] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 8], comparante,
[10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [H] épouse [M] a saisi la [12] d’une demande de traitement de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 18 mars 2024.
Par décision du 13 mai 2024, la commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 12 juin 2024, la société anonyme d’HLM [16] a contesté cette mesure aux motifs que la débitrice n’a pas d’enfant à charge et qu’un accompagnement social permettra de résoudre la situation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 novembre 2024.
A cette audience, la société anonyme d’HLM [16] comparaît, représentée. Elle fait valoir que la situation de Mme [H] n’est pas irrémédiablement compromise, que sa dette s’élève à 2 717 euros, qu’elle a repris le paiement de son loyer et qu’elle peut verser chaque mois un peu plus que le montant de son loyer. Elle soutient qu’un plan d’apurement et un recours au fonds de solidarité pour le logement sont possibles.
Mme [C] [H] épouse [M] comparaît. Elle précise sa situation familiale, financière et professionnelle. Elle souligne que ses deux enfants habitent bien avec elle et qu’elle s’est trompée lorsqu’elle a déposé son dossier. Elle explique en outre que son ancien compagnon a laissé des dettes, qu’elle règle son bailleur et qu’elle ne peut pas payer plus de 711 euros par mois.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
Par note en délibéré autorisée reçue le 13 novembre 2024, Mme [C] [H] épouse [M] a fait parvenir au greffe une attestation de paiement de la [11].
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la situation de la débitrice
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision ». L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En l’espèce, Mme [C] [H] épouse [M] justifie de ses ressources et charges. Elle démontre avoir deux enfants à charge.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 1 784 euros, se décomposant comme suit :
salaire : 1 315€,
prestations familiales : 148€,
prime d’activité : 321€.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 2 069 euros, se décomposant comme suit :
forfait de base : 1 063€,
forfait habitation : 202€,
forfait chauffage : 207€,
logement : 597€.
Mme [C] [H] épouse [M] ne dispose en outre d’aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable.
II – Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [C] [H] épouse [M]
En vertu des dispositions de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il apparaît que les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à 1 784 euros contre 2 069 euros de charges par mois. Mme [C] [H] épouse [M] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement. La débitrice étant salariée, sa situation n’apparaît pas susceptible d’évolution favorable.
Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code. Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C] [H] épouse [M].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C] [H] épouse [M] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13] et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Mme [C] [H] épouse [M] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle ;
DIT que Mme [C] [H] épouse [M] fait l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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