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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 22/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 22/01724 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5WR
N° Minute : 26/00018
AFFAIRE
Société HOPITAL PRIVE D'[Localité 4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société HOPITAL PRIVE D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
Substitué par Me SADOUN MEDJABRA Leila, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [Z], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 6 décembre 2021, Mme [C] [G], salariée de la SARL Hôpital Privé d'[Localité 4], a subi un accident du travail survenu le 4 décembre 2021 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « la salariée déclare qu’elle manipulait un brancard occupé par un patient. La salariée déclare qu’elle se serait bloquée le dos ».
Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le service des urgences de l’hôpital Privé d'[Localité 4].
Le 28 décembre 2021, en l’absence de réserves, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant la prise en charge de l’accident et l’ensemble de ses conséquences, la société a saisi le 21 février 2022 la commission de recours amiable (CRA) et la commission de recours amiable (CMRA), lesquelles n’ont pas rendu d’avis durant le délai imparti.
Par requête enregistrée le 12 octobre 2022, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle les parties représentées ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL Hôpital Privé d'[Localité 4] sollicite du tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si l’ensemble des arrêts et soins sont imputables aux lésions survenues le 4 décembre 2021. Elle ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits Mme [G] au titre de l’accident du travail dont a été victime le 4 décembre 2021 ;
— rejeter la demande d’expertise médicale ;
Si le tribunal ordonne une mesure d’instruction :
— ordonner une consultation sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des soins et arrêts de Mme [G] sont imputables à l’accident du travail du 4 décembre 2021 ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale
La société conteste l’imputabilité des arrêts et soins aux lésions initiales, en raison de l’absence de justification par la caisse de la durée anormalement longue des arrêts et soins de plus de 177 jours en contradiction avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé, laquelle estime qu’un arrêt de travail d’une dizaine de jours est suffisant en présence d’une lombosciatique chez une personne relativement jeune. Elle fait observer qu’il ne lui a pas été transmis l’entier dossier médical du salarié à son médecin-conseil devant la CMRA, de sorte qu’un débat médical contradictoire n’a pas eu lieu. Elle considère dans ces conditions que ceci justifie d’une difficulté d’ordre médical dont dépend la solution du litige et qui justifie l’organisation d’une expertise judiciaire.
La caisse considère pour sa part que les soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 5 décembre 2021 jusqu’au 30 mai 2022 et soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’ils résulteraient d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant. Elle s’oppose donc à la demande d’expertise.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 6 décembre 2021 que Mme [G] a été victime d’un accident survenu le 4 décembre 2021 dans les circonstances suivantes : « la salariée déclare qu’elle manipulait un brancard occupé par un patient. La salariée déclare qu’elle se serait bloquée le dos ».
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident par le service des urgences de l’hôpital Privé d'[Localité 4], décrit une « lombosciatalgie G invalidante hyperalgique » et est assorti d’un arrêt de travail à compter du jour même jusqu’au 11 décembre 2021, puis a été prolongé successivement, selon l’attestation de paiement des indemnités journalières produite, jusqu’au 30 mai 2022.
Ainsi, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les soins et arrêts et l’accident de travail du 6 décembre 2021, ce que la société ne fait pas.
L’absence de communication du rapport médical et la longueur des soins et arrêts ne sont pas suffisant pour justifier une expertise.
En conséquence, la société échoue à apporter un commencement de preuve de nature à caractériser un différent d’ordre médical et à renverser la présomption d’imputabilité. Elle sera déboutée de sa demande d’expertise médicale.
La prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de l’ensemble des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail subi le 4 décembre 2021 par Mme [C] [G] sera déclarée opposable à la SARL Hôpital Privé d'[Localité 4].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SARL Hôpital Privé d'[Localité 4] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
REJETTE la demande d’expertise de la SARL Hôpital Privé d'[Localité 4] ;
DÉCLARE opposable à la SARL Hôpital Privé d'[Localité 4] l’ensemble des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail subi le 4 décembre 2021 par Mme [C] [G] ;
CONDAMNE la SARL Hôpital Privé d'[Localité 4] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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