Infirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des tutelles, 18 juin 2020, n° 20/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00593 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 8 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie POITOU, président |
|---|---|
| Parties : | UDAF 76 |
Texte intégral
N° RG 20/00593 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IM6L
COUR D’APPEL DE ROUEN
en formation spéciale en matière de
protection juridique des majeurs et des mineurs
ARRÊT DU 18 JUIN 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le JUGE DES TUTELLES DE ROUEN en date du 08 Janvier 2020.
Z A :
Monsieur B C
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne
APPELANT
Dans la procédure d’appel, a été convoquée par diligences du greffe
l’UDAF 76
[…]
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
représentée par Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame POITOU, Conseillère rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame POITOU, Conseillère
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur BERNARD, Conseiller
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 28 Mai 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise
en délibéré au 18 Juin 2020
ARRET :
mis à disposition du public le 18 Juin 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame POITOU, Conseillère et par Mme LECHEVALLIER, Faisant-fonction de greffier.
*
* *
Par jugement du 28 avril 2004, M. B C a été placé sous curatelle simple, l’Udaf étant nommé curateur du Z.
Par décisions des 9 et 30 juin 2009, le juge des tutelles a rendu un jugement de non-lieu à renforcement de la mesure.
Par décision du 14 février 2012, la curatelle simple a été maintenue, l’Udaf restant curateur de l’intéressé.
Par décision du 22 avril 2015, la mesure a été aggravée, M. B C a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, l’Udaf étant toujours son curateur.
Par décision du 8 janvier 2020, le juge des tutelles de Rouen a renouvelé la mesure de protection, tout en l’allégeant. Ainsi M. B C a été placé de nouveau sous curatelle simple, jusqu’au 8 janvier 2025, et l’Udaf 76 a été maintenue dans ses fonctions de curateur.
À l’appui de cette décision, étaient visés deux certificats médicaux : celui du 7 octobre 2019 du docteur X médecin traitant, celui du docteur Y du 6 janvier 2020, médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
Le 23 janvier 2020, M. B C a interjeté appel de cette dernière décision qui lui a été notifiée le 21 janvier.
Les parties ont été régulièrement convoquées en vue de leur comparution à l’audience du 28 mai 2020. Les convocations rappelaient les dispositions de l’article 1214 de code de procédure civile qui dispose que dans toute instance relative à l’ouverture, la modification ou la mainlevée d’une mesure de protection, le Z à protéger ou A peut faire le choix d’un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d’office.
Le dossier a été communiqué au Ministère public qui l’a visé le 26 mai 2020.
DEMANDES DES PARTIES
M. B C, à la barre de la cour, a indiqué ne plus avoir besoin de mesure ; qu’il se sentait désormais suffisamment structuré pour faire face au déménagement qu’il projetait. En effet, il a informé la cour de son souhait de quitter la région pour s’installer à Bergerac, là où réside une de ses s’urs. Il a dit avoir entrepris seul les démarches : vente de son logement et achat d’un bien immobilier. Il a la certitude de ne plus avoir besoin d’une mesure de protection, même sous la forme d’une curatelle simple.
Le représentant de l’Udaf a soutenu le projet de M. B C, rappelant que l’exercice de la mesure était limité compte tenu du peu de coopération de l’intéressé. Le budget est équilibré.
Le Ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance contestée, notamment le temps des démarches liées au déménagement.
SUR CE,
Sur la forme
L’appel est recevable en la forme au regard des exigences de l’article 1239 du code de procédure civile.
Au fond
L’article 425 du code civil dispose que toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
L’article 440 du même code précise que la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
En l’espèce, M. B C bénéficie depuis 2004 d’une mesure de protection tendant à l’aider dans la vie quotidienne.
À l’occasion du renouvellement, l’udaf a présenté deux certificats médicaux.
Le premier du médecin traitant qui soulignait que le Z ne prenait pas conscience de ses difficultés, au risque de se mettre en danger. Il était ainsi indiqué que le logement était en ruine, sans chauffage et qu’un hébergement en foyer serait une alternative souhaitable. Le médecin concluait au renouvellement de la mesure (curatelle simple).
Le second, d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, plus encourageant, qui indiquait que l’humeur de l’intéressé, très dépressive pendant de nombreuses années, s’était améliorée, lui permettant d’avoir des projets de déménagement dans la région de Bergerac. Il était ainsi conclu que l’intéressé avait la capacité de reprendre la gestion de sa vie civile et patrimoniale ; de sorte que la mainlevée de la mesure était envisageable.
Par ailleurs, les rapports successifs de l’Udaf, le dernier étant du 26 mai 2020, font état du refus de M. B C de tout suivi et d’une absence de collaboration entre le Z et l’organisme tutélaire. Le dernier rapport décrit les difficultés auxquelles M. B C se heurte pour ses démarches de déménagement. Néanmoins, l’organisme tutélaire conclut que faute de collaboration, d’échange et de confiance, il n’y a pas d’intérêt au maintien de la mesure.
Dans le cadre de son appel, M. B C soutient avoir la capacité d’organiser sa vie, ne pas avoir de dettes, et avoir un projet déjà bien engagé lui permettant de déménager.
De ces éléments, il convient de retenir à la fois la fragilité de l’intéressé qui reste vulnérable, à la fois son désir d’autonomie qui se traduit par une opposition à toute mesure de protection.
De ces informations contradictoires, il convient de privilégier l’avis médical du médecin expert, ainsi
que celui de l’Udaf qui suit M. B C depuis 16 ans et de prononcer la mainlevée de la mesure, tout en rappelant que dans l’hypothèse de danger sur la gestion par le Z de ses biens et de sa personne, il lui appartiendra, ou à toute autre personne compétente, de ressaisir le juge des tutelles du lieu de sa résidence, pour envisager une nouvelle mesure.
Les dépens seront mis à la charge du Z
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme la décision du 8 janvier 2020,
Statuant des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à mesure de protection,
Dit que le Greffier de cette juridiction transmettra un extrait du présent arrêt dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au Répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance,
Met les dépens à la charge de M. B C.
Le Greffier, La Conseillère,
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