Confirmation 24 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 24 mai 2007, n° 06/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/02091 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 14 avril 2006, N° 05/8702 |
Texte intégral
24/05/2007
ARRÊT N°
N°RG: 06/02091
Décision déférée du 14 Avril 2006 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 05/8702
GABRILLAGUES
SARL C
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
C/
SARL SUD LOCATION STOCKAGE
assignée
A X, liquidateur de la SARL SUD LOCATION STOCKAGE
représentée par la SCP B. CHATEAU – O. PASSERA
confirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(E/S)
SARL C
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
SARL SUD LOCATION STOCKAGE
Village
XXX
assignée, n’a pas constitué avoué
Maître A X, liquidateur de la SARL SUD LOCATION STOCKAGE
XXX
XXX
représenté par la SCP B. CHATEAU – O. PASSERA, avoués à la Cour
assisté de Me Fabien PEYREMORTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
XXX, président
C. BELIERES, conseiller
P. VIDEAU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par XXX, président et par A. THOMAS, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL C a vendu et livré plusieurs tonnes de céréales à la SARL SUD LOCATION STOCKAGE qui a cessé de payer les factures correspondantes à compter du mois de novembre 2003.
Un arrêté du compte débiteur de ce client au 20 juillet 2004 pour un montant en principal de 293.355,60 € aurait été signé par les deux parties mais la dette n’a pas été acquittée.
Par jugement du 3 décembre 2004 le tribunal de commerce de TOULOUSE a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL SUD LOCATION STOCKAGE converti le 9 septembre 2005 en liquidation judiciaire et désigné Me X en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2005 la SARL C a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers pour la somme de 356.419,01 € soit 293.355,60 € en principal (39.113,37 € au titre du prix de vente de marchandises livrées et impayées, 235.159,50 € à titre d’indemnité de différences de cours correspondant à 4 contrats de vente inexécutés par le débiteur, 24.082,53 € à titre d’avances), 17.831,06 € d’intérêts conventionnels, 44.003,34 € de pénalités et 1.229,01 € de frais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai le représentant des créanciers a contesté cette déclaration au motif que si '32.887,90 € correspondent à des marchandises impayées, le solde soit 323.531,11 € correspond à hauteur de 259.238,69 € à des factures émises en l’absence de tout contrat, n’ont jamais été adressées à la SARL SUD LOCATION STOCKAGE et sont totalement injustifiées et sont donc contestées ainsi que les intérêts pénalités et frais '.
Par ordonnance du 14 avril 2006 le juge commissaire
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande au titre des différences de cours invoquée par la SARL C
— dit que la créance n° 20 de la SARL C était admise pour la somme de 34.113,37 € à titre chirographaire et définitif.
Par acte du 26 avril 2005 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées la SARL C a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
La SARL C demande d’infirmer l’ordonnance déférée et d’admettre sa créance à hauteur de la somme de 356.419,01 € à titre chirographaire.
Elle fait valoir que le montant de sa créance résulte de la reconnaissance de dette du 20 juillet 2004, totalement occultée par le juge commissaire, versée aux débats en original, qui consiste en un extrait de compte de la SARL SUD LOCATION STOCKAGE arrêté au 20 juillet 1994 faisant apparaître un solde débiteur de 293.355,60 €, signée et précédée de la mention manuscrite 'Bon pour accord pour la somme due de 293.355,60 €' tant par B C représentant de la SARL C que par D-E Z représentant de la SARL SUD LOCATION STOCKAGE.
Elle affirme que ce dernier ne peut contester sa signature ou son pouvoir d’engager la société.
Elle fait remarquer qu’aucune plainte pour faux et usage de faux n’a été déposée, que cette signature figure également sur d’autres documents et notamment sur des contrats conclus avec elle ainsi que sur des bons de livraison et un chèque émis à son profit le 22 janvier 2004 valablement encaissé.
Elle précise que depuis l’origine de ses relations avec la SARL SUD LOCATION STOCKAGE elle n’a eu affaire qu’à D-E Z, n’a appris l’existence de Maurice Y, gérant de droit, que lors de la mise en oeuvre de l’action judiciaire et estime que celui-ci doit être considéré comme le gérant de fait et qu’en toute hypothèse il était mandataire apparent.
Elle souligne qu’il bénéficiait d’une délégation de pouvoir du gérant en date du 19 mai 2004 pour réaliser la vente de l’ensemble des matériels et installation de stockage de céréales de GRACES (22) représentant tout l’actif de la société pour un montant de 228.673,53 € HT, de sorte que ce mandat remis peu avant la signature de la reconnaissance de dette ne pouvait que la conforter dans le fait qu’il était habilité pour engager la société.
Subsidiairement, elle indique être en mesure de justifier de l’intégralité des postes de créance mentionnés sur l’arrêté de compte.
Au sujet des factures relatives à la livraison de céréales, elle note que la SARL SUD LOCATION STOCKAGE reconnaît devoir les factures n° 10691, 10683, 10731, 10682 et 00960 d’un montant total de 39.113,37 €, ce qui suffit à justifier que la reconnaissance de dette est causée.
Au sujet des différences de cours, elle estime que le juge commissaire est parfaitement compétent pour statuer dès lors que les parties ont convenu ensemble du montant du préjudice subi par le vendeur aux termes de la reconnaissance de dette et qu’au-delà la SARL SUD LOCATION STOCKAGE envisageait de mettre un terme à ses difficultés de règlement en lui cédant ses silos grains en compensation de sa dette, de sorte que dans ces circonstances elle n’avait aucun besoin d’actionner les règles RUFRA.
Elle explique que quatre contrats de fournitures de céréales ont été signés le 12 novembre, 8 et 10 décembre 2003 pour des tonnages importants en raison de débouchés trouvés en Angleterre pour des prix fixés en fonction du cours de novembre 2003, qu’elle a procédé de janvier à mars 2004 aux achats correspondants sur cette base, que finalement la SARL SUD LOCATION STOCKAGE n’a pas été en mesure d’en prendre livraison faute des clients escomptés et a du les revendre à des tiers en mai et juin 2004 au cours alors en vigueur, sensiblement inférieur à celui de novembre 2003, d’où un préjudice pour elle, arrêté d’un commun accord à la somme de 235.159,50 € que cette société a reconnu lui devoir en signant la reconnaissance de dette.
Au sujet des avances, elle expose que le 5 avril 2004 elle a signé avec la SARL SUD LOCATION STOCKAGE un contrat aux termes duquel elle s’est elle-même engagée à acheter à son co-contractant 350 tonnes d’orge disponibles dans ses silos au prix de 122 € la tonne et a remis trois chèques pour un montant total de 24.082,53 € mais que cette société n’a émis qu’une facture de 6.785,88 € correspondant au premier chèque car il s’est avéré que l’orge détenu appartenait en réalité à une société tierce pour laquelle elle stockait la marchandise, de sorte qu’elle n’a pu en prendre livraison et qu’il a été décidé que ces fonds seraient considérés comme des avances devant être remboursées ultérieurement et souligne que ces sommes figurent dans la reconnaissance de dette.
Au sujet des intérêts, pénalités et retard et frais engagés elle fait valoir que ces accessoires figurent dans les conditions générales de vente, lesquelles sont parfaitement opposables à la SARL SUD LOCATION STOCKAGE, eu égard à la durée des relations commerciales et au nombre d’envoi des factures à savoir 70 émises pendant la période allant du mois de juillet au mois de novembre 2003, toutes réglées par cette société pour un montant total de 400.000 €, laquelle est présumé les avoir acceptées tacitement et précise que les frais visés sont ceux de la saisie conservatoire opérée avant l’ouverture de la procédure collective.
Me X en sa qualité de liquidateur de la SARL SUD LOCATION STOCKAGE conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée avec octroi de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il soutient que les différentes créances dont la SARL SUD LOCATION STOCKAGE sollicite l’admission ne trouvent pas leur origine dans la prétendue reconnaissance de dette mais dans la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle qui est contestée.
En toute hypothèse, il nie avoir contresigné le décompte établi par la SARL C le 20 juillet 2004, la signature apposée sur ce document n’étant pas celle de M. Y, gérant de droit seul habilité à engager la personne morale ni D E Z salarié de cette société dépourvu de tout pouvoir à ce titre, souligne que ce document n’est pas daté, que la qualité de son signataire n’est pas précisée, qu’il est dépourvu de cause puisqu’il se rapporte pour l’essentiel à des indemnités de différences de cours relatives à des contrats inexistants.
Au sujet de la créance au titre des différences de cours des contrats de vente en date du 12/11/2003, 8 et 10 décembre 2003 il prétend que le juge commissaire est incompétent pour statuer sur son admission ou son rejet en raison de la clause compromissoire attribuant compétence à la chambre arbitrale de Paris et fait remarquer que ces conventions sont soumises au RUFRA, règles et usages français pour le commerce des grains, graines oléagineuses et protoléagineuses, produits du sol et dérivés, qui contiennent en leur article 33 intitulé 'arbitrage’ une clause compromissoire stipulant que 'toute contestation entre acheteur, vendeur et/ou intermédiaire de commerce survenant à l’occasion d 'un contrat se référant aux présentes règles sera résolue par voie d’arbitrage par la chambre arbitrale de Paris.'
Il conteste, en toute hypothèse, avoir conclu les quatre contrats qui n’ont été signés ni par Maurice Y, gérant de droit, ni par D-E Z, salarié qui travaillait dans l’établissement de GRACES en Bretagne et qui, au surplus, ne disposait pas des pouvoirs pour souscrire un tel engagement.
Il en déduit que seule la chambre arbitrale est habilitée à statuer tant sur la validité de ces contrats que sur leur inexécution prétendue.
Subsidiairement, il soulève l’exception de nullité des quatre contrats de vente litigieux au regard des dispositions de l’article 1108 du code civil puisque la SARL SUD LOCATION STOCKAGE ne les a pas conclu de sorte qu’elle n’était tenue d’aucune obligation d’enlèvement de la marchandise en faisant remarquer que, pour la période antérieure, aucune convention écrite n’avait été établie, que leur montant est hors de proportion avec ses capacités financières et les volumes d’achats précédents et qu’aucune mise en demeure de prendre livraison ne lui a été adressée.
Il soutient qu’aucun droit de créance ne peut être valablement invoqué, en application des règles RUFRA, et notamment de leur article
— 27 qui prévoit que si l’une des parties n’exécute pas ses obligations, l’autre doit, sous peine de déchéance de ses droits, lui adresser une mise en demeure précisant la sanction qu’elle entend prendre en cas d’inobservation
— 29 qui stipule que la partie qui n’est pas en défaut a le droit, après mise en demeure, d’appliquer la différence de prix à son profit entre les prix contractuel et le cours au jour du défaut
— 31 qui prévoit que tout contrat ou livraison partielle dont un des contractants n’aura pas demandé l’exécution dans les trente jours qui suivent la date extrême de livraison par voie de mise en demeure régulière seront considérés définitivement et sans recours comme résolus de plein droit
— 34 qui stipule que la partie demanderesse doit informer sa contrepartie et saisir la chambre arbitrale à peine de forclusion dans les six mois de l’expiration du terme de l’obligation pour les différents autres que ceux portant sur la qualité, la quantité ou le conditionnement, la forclusion ne s’appliquant pas lorsqu’il s’agit d’un règlement financier.
Il ajoute que les factures correspondantes ne font référence à aucun contrat et que la SARL C ne justifie aucunement des cours de marchandises retenus pour le calcul des différences de prix.
Au sujet des cinq factures impayées d’un montant total de 39.113,37 €, il précise avoir réglé le 23 janvier 2004 un acompte de 5.000 € qui ramène la créance à 34.113,37 €.
Au sujet des avances de la SARL C, il qualifie de fantaisistes les allégations du créancier qui sont contredites par ses propres pièces versées aux débats, dès lors qu’elle n’a jamais reçu et encaissé les 3 chèques en date des 14, 15 et 27 avril 2004 qui n’ont pas été émis à son ordre.
Au sujet des intérêts, pénalités et frais, il prétend que les conditions générales de vente lui sont inopposables faute d’avoir été antérieurement portées à sa connaissance et de les avoir acceptées et qu’en toute hypothèse, elles étaient subordonnées à une mise en demeure qui n’a pas été délivrée et ne peuvent assortir une créance de dommages et intérêts non déterminée ni des avances qui ne revêtent ni la nature de vente ni des prestations.
Il ajoute que les frais engagés à l’initiative de la SARL C pour des créances contestées et non judiciairement mis à sa charge ne peuvent être admis.
La SARL SUD LOCATION STOCKAGE assignée par la SARL C par acte du 24 octobre 2006 délivré à la personne du gérant, auquel était annexées ses conclusions, n’a pas constitué avoué ; l’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du nouveau code de procédure civile.
Le MINISTERE PUBLIC a qui le dossier a été communiqué le 23 mai 2006 a apposé son visa.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de dette
Le document qualifié de reconnaissance de dette par la SARL C est un extrait de compte tiers de la SARL SUD LOCATION STOCKAGE sur lequel ont été apposées en bas de page les mentions manuscrites suivantes : 'Bon pour accord pour la somme de 293.355,60 €, société SUD LOCATION STOCKAGE représenté par JY Z’ suivi d’une signature et 'Bon pour accord pour la somme de 293.355,60 €, SARL C représentée par B C’ suivi d’une signature ; il n’était revêtu d’aucun cachet de l’une ou l’autre société.
La signature de son représentant est contestée par la SARL SUD LOCATION STOCKAGE tout comme celle d’apparence identique qui figure sur les quatre contrats du 12 novembre 2003, 8 décembre 2003 et 10/12/2003 (2).
Peu d’éléments de comparaison sont fournis par la SARL C qui insiste pourtant sur l’importance du courant d’affaires entre les deux sociétés depuis juin 2002 et le nombre de factures émises, étant souligné que les bons de livraison ne sont pas pertinents car, en pratique, ils émanent très souvent de préposés et que sur la centaine qui sont produits, moins d’un quart présentent une signature voisine de celle qui est litigieuse.
Les autres pièces communiquées, à savoir un contrat d’achat du 5 avril 2004 et un chèque de 5.000 € en date du 22 janvier 2004, portent tous deux une signature semblable mais qui présente des différences sensibles avec celle sur l’extrait de compte ; c’est d’ailleurs une signature tout à fait similaire à celles-ci que D-E Z a apposé sur son attestation du 2/11/2004 dans laquelle il conteste être l’auteur et le signataire de la reconnaissance et qui révèle aussi une écriture apparemment différente de celle de la mention manuscrite susvisée.
Toute vérification d’écriture doit, cependant, être écartée dès lors qu’elle n’est pas nécessaire à la solution du litige et qu’un autre moyen de droit conduit à écarter la réclamation de la SARL C.
En effet, le fait que D-E Z soit ou non signataire de cette reconnaissance de dette importe peu, juridiquement, puisqu’il n’avait pas le pouvoir d’engager la SARL SUD STOCKAGE.
Il n’a jamais été gérant de droit de cette société, cette fonction étant assurée par Maurice Y.
La SARL C ne pouvait l’ignorer puisque par acte sous seing privé manuscrit en date du 19 mai 2004 ce dernier 'agissant en tant que gérant de la SARL SUD LOCATION STOCKAGE a donné pouvoir à JY Z pour réaliser la vente des matériels et installation de stockage des céréales … à la SARL C….'
Si la reconnaissance de dette ne mentionne pas la date des signatures, elle est nécessairement postérieure au 20 juillet 2004, date d’édition de l’extrait de compte.
La SARL C n’a donc pu légitimement croire que celui avec lequel elle contractait avait reçu pouvoir de représenter cette personne morale.
Le fait que le mandat précédemment reçu était spécial, strictement limité à une opération bien définie tout comme l’importance des sommes en jeu, la nature de l’opération qui pour l’essentiel visait à s’accorder sur le montant de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi par la SARL C sont autant de circonstances singulières qui n’autorisaient pas cette dernière à se dispenser de vérifier les limites exactes des pouvoirs du signataire.
Aucune donnée ne permet davantage de qualifier D-E Z de gérant de fait ; sa seule présence notée lors de l’inventaire du matériel d’exploitation dressé par le commissaire priseur à la requête du liquidateur le 9 janvier 2006 ne permet pas de caractériser une quelconque immixtion dans la gestion, l’administration ou la direction de la société d’autant qu’elle est bien postérieure aux actes litigieux, ce qui lui ôte toute pertinence à cet égard.
Les règles du mandat apparent ne peuvent donc être utilement invoquées en l’espèce.
Ainsi, la reconnaissance de dette est inopposable à la SARL C et ne peut servir de fondement à la créance de la SARL SUD LOCATION STOCKAGE au titre des trois postes (factures de livraison de céréales, avances, différences de cours) qui y sont intégrés.
Sur les divers postes de la créance
Quatre chefs de prestations composent la créance déclarée par la SARL C dont l’existence et le montant doivent être appréciés au regard des autres pièces justificatives produites.
sur les factures de livraison de céréales
La SARL SUD LOCATION STOCKAGES reconnaît expressément être débitrice des factures n° 10691, 10683, 10731, 10682 et 00960 en date du 4/11/2003, 4/11/2003, 20/11/2003, 4/11/2003, 21/04/2004 d’un montant respectif de 8.876,94 €, 5.222,04 €, 11.280,22 €, 8.739,16 €, 4.995,01 € soit au total 39.113,37 € dont il y a lieu de déduire le montant de l’acompte de 5.000 € réglé par chèque du 20/01/2004 qui s’impute nécessairement sur cette créance, dès lors que tous les autres chefs de créances invoqués sont nés postérieurement à cette date ; la créance est ainsi ramenée à la somme de 34.113,37 €.
sur la créance résultant de différences de cours
Cette créance dont la SARL SUD LOCATION STOCKAGES conteste le bien fondé serait née de quatre commandes passées le 12 novembre 2003, 8 décembre 2003 et 10 décembre 2003 (2) auxquelles elle n’aurait pas donné suite ; les contrats correspondants matérialisés par écrit sur papier à en-tête de la SARL C font expressément référence au contrat type RUFFRA.
Or, l’article 33 des règles et usages français pour le commerce des grains, graines oléagineuses et protéagineuses, produits du sol et dérivés, stipule que 'toute contestation entre acheteur, vendeur et/ou intermédiaire de commerce survenant à l’occasion d’un contrat se référant aux présents règles sera résolue par voie d’arbitrage par la Chambre Arbitrale de Paris '
Les articles 1458 et 1466 du nouveau code de procédure civile consacrent la priorité de la compétence arbitrale pour statuer.
Aux termes des articles L 621-104 et L 622-14 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Lorsque l’instance arbitrale n’est pas en cours au jour du jugement d’ouverture, le juge commissaire, saisi d’une contestation et devant lequel est invoquée une clause compromissoire, doit après avoir le cas échéant vérifié la régularité de la déclaration de créance, se déclarer incompétent à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ou inapplicable.
Aucune de ces réserves n’existe en l’espèce dès lors que le seul moyen présenté par la SARL C pour faire écarter le jeu de la clause d’arbitrage est l’existence d’une reconnaissance de dette rendant inutile tout recours aux règles RUFRA mais que celle-ci vient d’être déclarée inopposable à la SARL SUD LOCATION STOCKAGE.
Le juge commissaire est donc incompétent pour trancher la contestation élevée sur ce chef de créance.
sur les avances
Aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir les explications données par la SARL C pour justifier sa créance d’avances faites par ses soins à la SARL SUD LOCATION STOCKAGE.
Les trois chèques du 15 avril, 19 avril et 27 avril 2004 sont à l’ordre d’un tiers et rien ne vient étayer l’accord intervenu entre parties stipulant le remboursement de leur montant par la SARL SUD LOCATION STOCKAGE.
sur les intérêts, pénalités et frais engagés
Les conditions générales de vente et de prestations de la SARL C prévoient en leur articles 4.4 que 'le client sera redevable sur les sommes impayées TTC , le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture, d’intérêts de retard égaux au taux de l’intérêt légal de la banque centrale européenne en vigueur majoré de 7 %' et en leur article 4.5 'qu’à défaut de règlement dans ce délai il sera fait application automatique d’une majoration forfaitaire de 15 % du montant TTC destiné à couvrir les frais de recouvrement à titre de clause pénale ; cette pénalité sera due dès l’envoi au client d’une mise en demeure de les payer'.
Les parties étaient depuis plus de deux ans en relations d’affaires qui avaient donné lieu à plusieurs facturations normalement acquittées ; nombre de ces factures, qui sont versées aux débats pour la période du 1/07/2003 au 25/11/2003, reproduisaient au verso les conditions générales, elles-mêmes signalées au verso en bas de page, en caractères gras.
L’exemplaire des factures de livraison n° 10691 du 4/11/2003, 10683 du 4/11/2003, 10731 du 20/11/2003, 10682 du 4/11/2003 et 00960 du 21/04/2004 relatives à la créance ci-dessus admise contiennent effectivement toutes ces mentions.
Ces conditions générales de vente dont la SARL SUD LOCATION STOCKAGE a eu parfaitement connaissance et qu’elle a tacitement acceptées lui sont donc opposables.
Celle-ci est donc débitrice des intérêts de retard sur ces cinq factures pour la période comprise à compter respectivement du 19/11/2003, 18/11/2003, 5/12/2003, 19/11/2003 et 6/05/2004 jusqu’au 4/12/2004 date d’ouverture de la procédure collective qui en a suspendu le cours en application de l’article L 621-48 du code de commerce, au taux conventionnel de 9,27 % soit les sommes de 513,67 €, 1.060,20 €, 857,38 €, 870,89 €, 272,68 €, soit au total 3.574,82 € suivant détail annexé à la déclaration de créance.
La clause pénale que la sommation de payer par acte d’huissier du 12 août 2004 a rendu exigible apparaît manifestement excessive, eu égard à son objet ; en effet, la société débitrice a été mise en procédure collective quatre mois plus tard et les frais de recouvrement exposés à cette date, qui marque la suspension de toute poursuite individuelle, se sont élevés à la somme de 1.229,01 € au vu des pièces produites ; la SARL SUD LOCATION STOCKAGE ne peut prétendre cumuler leur remboursement et la clause pénale puisque celle-ci en fait contractuellement une évaluation forfaitaire ; au vu de ces données ladite clause doit être réduite à ce chiffre de 1.229,01 € en application de l’article 1152 du code civil.
*
La créance de la SARL SUD LOCATION STOCKAGE doit donc être admise à hauteur de la somme de 38.917,20 € (34.113,37 € + 3.574,82 € + 1.229,01 €).
Sur les demandes annexes
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL SUD LOCATION STOCKAGE et Me X en sa qualité de liquidateur et passés en frais privilégiés de liquidation ; ils ne peuvent de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare inopposable à la SARL SUD LOCATION STOCKAGE la reconnaissance de dette figurant sur l’extrait de compte du 20 juillet 2004
— Confirme l’ordonnance déférée
hormis sur le montant de l’admission
Statuant à nouveau sur ce point,
— Prononce l’admission de la créance de la SARL C à l’égard de la SARL SUD LOCATION STOCKAGE à hauteur de la somme de 38.917,20 € à titre chirographaire.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la Me X en sa qualité de liquidateur de la SARL SUD LOCATION STOCKAGE.
— Condamne in solidum la SARL SUD LOCATION STOCKAGE et Me X en sa qualité de liquidateur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Dit qu’ils seront passés en frais privilégiés de liquidation.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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