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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 juin 2025, n° 24/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02375 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FEC
Jugement du 02 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02375 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FEC
N° de MINUTE : 25/01415
DEMANDEUR
Madame [B] [I]
née le 25 Septembre 1968 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [U], audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clémentine PARIER-VILLAR
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 mars 2023, Madame [B] [O] épouse [I] a déposé auprès de la [Adresse 10] ([11]) de Seine-[Localité 15] une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aide humaine, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]), une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marche du travail ou avec accompagnement par le dispositif emploi accompagné.
Par décision du 6 février 2024, la [8] ([7]) a rejeté la demande d’AAH, de l’AVPF. Elle lui a toutefois attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée et maintenu ses droits concernant l’orientation professionnelle.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention priorité.
Le 28 mars 2024, Madame [B] [I] a formé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par décision du 14 mai 2024, elle s’est vue de nouveau refuser l’AAH, son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%.
Par courrier reçu le 12 juillet 2024 au greffe, Madame [B] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [7] lui refusant l’AAH. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/1590.
Par un courrier reçu le 2 juillet 2024 au greffe, Madame [B] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le président de la formation de jugement a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. La procédure est parvenue au greffe de [Localité 6] le 29 octobre 2024 et enregistrée sous le numéro 24/2375.
A défaut de conciliation possible, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives n°1 déposées et oralement développées à l’audience, Madame [B] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de fixer le taux d’incapacité par référence au guide-barème, juger qu’elle remplissait parfaitement les conditions d’octroi de l’AAH, qu’en conséquence, lui allouer l’AAH pour une durée de 5 années et condamner la [11] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience, elle sollicite la jonction des deux procédures pendantes.
Elle fait valoir qu’elle a déjà bénéficié de l’AAH entre 2007 et 2017. Elle soutient qu’elle présente plusieurs troubles lombaires et cervicaux qui se manifestent par des douleurs sévères, un déficit fonctionnel dont une flexion rachidienne, une extension lombaire et une rotation cervical diminuées. Elle est également atteinte d’un diabète de type 2 déséquilibré. Elle indique qu’elle subit une perte d’autonomie importante dans les actes de la vie quotidienne, dans ses déplacements et dans la sphère professionnelle du fait qu’elle n’est plus en mesure d’occuper un emploi, qu’elle exerçait la profession d’assistante de vie scolaire jusqu’à son arrêt total d’activité en août 2012. Elle explique qu’elle assume la charge de son fils en situation de handicap depuis de nombreuses années.
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Jugement du 02 JUIN 2025
Par conclusions reçues le 24 février 2025 au greffe et oralement complétées à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [I] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [7] du 6 février 2024 et du 14 mai 2024 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [I] présente une déficience motrice par atteinte ostéoarticulaire du tronc ainsi qu’une déficience viscérale entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. S’agissant de sa situation professionnelle, elle soutient qu’elle est sans emploi depuis 2012, qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi adapté sur plus d’un mi-temps et que la [14] qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Mme [I] a saisi les pôles sociaux des tribunaux judiciaires de [Localité 6] et [Localité 13].
Il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les instances inscrites au rôle sous les numéros RG24/1590 et RG24/2375.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG24/1590.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
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Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
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c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, le certificat médical établi par le docteur [C] le 22 février 2023, joint à la demande formulée auprès de la [11], indique une hernie discale L4-L5 et un diabète de type 2 devenu insulinodépendant. Il est indiqué comme signe clinique invalidant régulier des lombalgies. Le médecin précise l’existence d’une incapacité fluctuante. Il est exposé s’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, que Mme [I] réalise avec difficulté mais sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire les actions de marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Le médecin souligne un retentissement sur la vie sociale et familiale notamment la présence d’un aidant familial, son époux au quotidien et un retentissement sur la recherche d’emploi et préconise l’attribution de la [14] du fait qu’elle est en incapacité de poursuivre son activité d’AVS.
Au regard de ce certificat, la [7] a estimé que Mme [I] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’appui de sa demande, Mme [I] verse aux débats un rapport d’expertise élaboré par le docteur [N] à la suite du jugement du 28 juin 2023 lequel indique que « en se plaçant à la date de la demande de renouvellement des droits, le 18 août 2017, le taux d’incapacité de Madame [B] [I] est évalué compris entre 50 et 79% du fait de l’impact des douleurs rachidiennes sur l’autonomie dans les actes et les activités de la vie quotidienne. Cette situation a duré jusqu’à l’accueil du fils de Madame [B] [I] en institution en 2020. Une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi a été réelle jusqu’en 2020 du fait des restrictions engendrées par la pathologie rachidienne. »
Toutefois, le rapport d’expertise n’apporte aucun élément sur l’état de santé de Mme [I] au moment de sa demande de renouvellement de l’AAH. Le certificat médical initial joint à la demande du 10 mars 2023 ne fait état que de difficultés légères sans besoin d’une aide humaine.
Il apparaît donc que Mme [I] n’apporte aucun élément notamment de nature médicale prescrit au stade de sa demande susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité inférieur à 50%.
C’est donc à bon droit que par décision du 14 mai 2024, la [7] a estimé que le taux de Mme [I] est inférieur à 50% de sorte que l’AAH ne peut lui être attribuée.
La demande d’expertise de Mme [I] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément, à l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [I] sera également déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro RG24/1590, des affaires enregistrées sous les numéros RG24/1590 et RG24/2375,
Déboute Madame [B] [I] de sa demande d’expertise,
Condamne Madame [B] [I] aux dépens,
Déboute Madame [B] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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