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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 25/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S], [K], [H] [Y], [X], [Z], [E] [C] c/ SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 2]
N° 25/
Du 03 Juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/01827 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QO3P
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 03 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Magistrat rédacteur
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Madame Corinne GILIS
Greffier : Madame Eliancia KALO.
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2025 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [S], [K], [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [X], [Z], [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Syndicat des copropriéataires de l’ensemble immobilier DU [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Y] et Mme [X] [C] ont acquis le 22 décembre 2017 un appartement 4ème étage de l’immeuble situé [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2024, ils ont demandé au syndicat des copropriétaires l’autorisation d’installer un climatiseur avec unité frigorifique extérieure au 4ème étage sur la façade ouest de l’immeuble située [Adresse 10].
L’assemblée générale du 11 décembre 2024 a refusé cette autorisation au terme de la résolution n°7 inscrite à l’ordre du jour à la demande de M. [S] [Y] et Mme [X] [C].
Par ordonnance du 26 mars 2025, M. [S] [Y] et Mme [X] [C] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à l’audience collégiale du 19 mai 2025 à 14 heures.
Par acte d’huissier du 9 mai 2025, M. [S] [Y] et Mme [X] [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judicaire de Nice, afin d’être autorisés à installer un appareil de climatisation sur le pignon de l’immeuble situé [Adresse 3] au 4ème étage de la façade située [Adresse 10].
* * * * *
Dans ses dernières conclusions communiquées le 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] a soulevé in limine litis la nullité des assignations qui lui ont été délivrées les 2 avril 2025 et 9 mai 2025.
Il rappelle qu’en vertu de l’article 752 du code de procédure civile, l’assignation doit contenir à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 57 du même code, la constitution d’avocat du demandeur. Il ajoute qu’au terme de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte notamment le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Il explique qu’il est constant que le défaut de mention de la constitution d’avocat est une irrégularité de fond qui peut être soulevée sans démonstration d’un grief. Il ajoute que le défaut de toute constitution d’avocat dans l’acte introductif d’instance délivré le 2 avril 2025 emporte la nullité de celui-ci. Il précise que les demandeurs lui ont fait délivrer une nouvelle assignation à jour fixe le 9 mai 2025 aux fins de compléter la mention de la constitution d’un avocat par le demandeur du précédent acte du 2 avril 2025 dont il estime qu’il ne permet pas de régulariser la saisine du tribunal par un acte « inexistant » mais a constitué une nouvelle procédure ne respectant pas les termes de l’ordonnance présidentielle ayant prévu que l’assignation devrait être délivrée avant le 4 avril 2025. Il en conclut que le tribunal ne pourra que prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 9 mai 2025 et se déclarer non saisi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025 et reprises à l’audience du 19 mai 2025, M. [S] [Y] et Mme [X] [C] concluent au rejet de l’exception de nullité de l’assignation et sollicitent :
l’autorisation d’installer un appareil de climatisation au 4ème étage de l’immeuble sur le pignon de la façade situé [Adresse 10],la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Crovetto-Chastanet, avocat au Barreau de Nice.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation, ils expliquent que s’il est exact que l’assignation délivrée le 2 avril 2025 est entachée d’une irrégularité de fond, ce n’est pas l’acte qu’ils ont fait enrôler puisqu’ils ont remis au greffe l’assignation délivrée le 9 mai 2025 pour saisir la juridiction conformément à l’article 843 du code de procédure civile. Ils observent que l’acte du 9 mai 2025 n’est entaché d’aucun vice de fond ou de forme. Ils ajoutent que le non-respect du délai fixé par l’ordonnance n’est pas sanctionné pas la caducité, étant uniquement destiné à permettre au défendeur de conclure et à assurer le respect de la contradiction, ce qui a été le cas en l’espèce. Ils ont relevé, lors de l’audience, que le syndicat des copropriétaires avait eu le temps de verser deux jeux de conclusions de sorte que le contradictoire a été respecté.
Sur le fond, ils exposent qu’âgés et de santé fragile, leur appartement n’est pas doté de la climatisation alors qu’il se situe dans le vieux [Localité 7], quartier exposé aux fortes chaleurs et aux nuisances nocturnes, ce qui les contraint à vivre fenêtres fermées. Ils expliquent que d’autres copropriétaires ont installé des systèmes de climatisation disgracieux sans autorisation, ce qui n’est pas leur cas puisqu’ils ont sollicité l’autorisation d’installer un appareil de marque Daikin pourvu d’un cadre esthétique, réputé pour son faible niveau sonore, non pas en façade de la rue de la préfecture mais sur le pignon Ouest situé [Adresse 10] par lettre recommandée du 23 septembre 2024. Ils précisent avoir accompagné leur demande de documents précisant la nature et la consistance de l’installation conformément à l’article 10 du décret du 17 mars 1967. Ils indiquent que le syndic a accusé réception de leur demande et leur a demandé de se rapprocher de la mairie pour connaître son avis sur cette installation au regard des règles administratives. Ils indiquent que c’est dans ces circonstances que l’assemblée générale du 11 décembre 2024 a rejeté leur demande.
Ils font valoir que l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’un copropriétaire qui s’est vu refuser une demande d’autorisation relevant de l’article 25 b) de la même loi, peut saisir le tribunal afin d’obtenir une autorisation judiciaire d’exécuter les travaux refusés. Ils soutiennent qu’ils remplissent les conditions requises par ce texte, les travaux requis ne portant atteinte ni à la destination de l’immeuble ni aux droits concurrents des autres copropriétaires.
En réplique aux moyens du syndicat, ils exposent que leur demande a bien été rejetée et que les travaux qu’ils souhaitent réaliser constituent bien une amélioration de leur logement au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965. Ils précisent que le règlement de copropriété datant de 1925 n’interdit pas la pose de climatiseurs en façade, soulignant que d’autres copropriétaires ont installé des appareils sur la façade de la [Adresse 12], ce dont ils déduisent une rupture d’égalité manifeste. Ils ajoutent que l’argument selon lequel les unités de climatisation existantes sont posées sur la dalle de balcons privatifs est démenti par le procès-verbal de constat de commissaire de justice. Ils démentent que les travaux envisagés portent atteinte à la destination de l’immeuble alors que le syndicat a autorisé la pose de climatiseurs en façade [Adresse 12] et d’extracteurs dans les commerces au rez-de-chaussée de l’immeuble. Ils estiment que le syndicat ne rapporte pas la preuve du risque de troubles sonores et de dégagement de chaleur induit par l’appareil qu’ils souhaitent installer et soutiennent que le PLU de la ville de [Localité 7] ne peut justifier le refus de l’assemblée générale, un éventuel refus pouvant être contesté.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] conclut :
principalement, au débouté,subsidiairement, à l’autorisation de l’installation d’un dispositif de climatisation dans l’appartement de M. [Y] et Mme [C], à la condition que l’installation porte sur un équipement de type monobloc (unité unique interne) avec création en façade de deux ventelles d’un diamètre maximum de 18 cm, équipées d’une grille extérieure ronde et discrète, harmonisée avec la couleur de la façade, sans nuire à l’esthétique globale,en tout état de cause, à la condamnation de M. [S] [Y] et Mme [X] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que l’action fondée sur l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 doit, pour être recevable, répondre à des conditions précises au nombre desquelles un refus à la demande de travaux préalablement opposé par l’assemblée générale, la qualification de travaux d’amélioration des travaux envisagés, leur conformité à la destination de l’immeuble et l’absence d’atteinte portée aux droits des autres copropriétaires.
Il fait valoir que l’installation d’appareils de climatisation dans les lots privatifs de l’immeuble ne fait l’objet d’aucun refus de principe car l’assemblée générale du 23 novembre 2023 a adopté une délibération selon laquelle l’installation de systèmes de climatisation était tolérée à condition de ne pas générer pour les occupants des nuisances sonores, esthétiques ou thermiques, rappelant que toute installation en façade modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble est proscrite spécifiquement en section sauvegardé du [Localité 14] et précisant que le dossier complet devrait être préalablement soumis au syndic pour accord préliminaire. Il soutient que deux hypothèses doivent être distinguées : celle des appartements disposant d’un balcon privatif et celle des appartements sans balcon privatif qui correspond à la situation des demandeurs. Il précise que dans ce cas, il a été prescrit l’installation de climatisations intérieures monobloc avec deux percées en façade d’un diamètre maximal de 18 cm pour l’extraction de l’air, équipées d’une grille extérieure ronde et discrète, harmonisée avec la couleur de la façade. Il souligne que ces prescriptions ont été adoptées au terme de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 23 novembre 2023 devenue définitive, les demandeurs, présents, s’étant d’ailleurs prononcé en faveur de cette décision. Il indique qu’au cours de la même assemblée, M. [Y] avait déjà demandé l’autorisation d’installer une unité frigorifique extérieure posée sur la façade de la [Adresse 10], ce qui avait été refusé par les autres copropriétaires lui ayant indiqué qu’il n’y avait aucun appareil en façade et que cette installation poserait un problème en termes d’esthétique. Il relève que les demandeurs n’ont exercé aucun recours contre ce premier refus motivé mais ont, de nouveau, soumis une demande d’autorisation lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2024 d’un système de climatisation identique. Il soutient qu’il n’existe pas de refus d’autoriser les travaux mais un refus de leurs modalités, incompatibles avec le cadre décidé par l’assemblée, issu des principes directeurs du règlement de copropriété et de la règlementation locale imposée dans le secteur sauvegardé du [Localité 14].
Il soutient que si le principe d’installation d’une climatisation répond à la définition de travaux d’amélioration, les modalités de réalisation de ces travaux ne sont pas une amélioration dès lors qu’elles s’inscrivent en violation des clauses et conditions du règlement de copropriété dont l’article 1er prévoit qu’il ne pourra rien être établi en façade qui puisse changer l’aspect des façades ou détruire l’harmonie ou l’uniformité de la maison, exception faite des magasins. Il estime en effet que l’installation en façade de la [Adresse 10] de l’unité extérieure d’une climatisation monosplit contrevient à cette interdiction et qu’il importe peu que le règlement de copropriété datant de 1925 ne vise pas expressément cette hypothèse compte tenu de ses termes généraux suffisamment explicites.
Il fait observer que le procès-verbal de constat produit par les demandeurs le confirme car il révèle que les seules unités extérieures de climatisation sont installés exclusivement [Adresse 12] sur la dalle de deux balcons privatifs et non en façade. Il relève que ces deux équipements ne sont pas soumis aux modalités arrêtées par l’assemblée du 23 novembre 2023 pour les appartements ne disposant pas de balcon. Il ajoute que les extracteurs équipant les commerces du rez-de-chaussée de l’immeuble jouissent de l’exception qui leur est formellement réservée par l’article 1er du règlement de copropriété et sont masquées à la vue par des stores à bannes. Il en déduit qu’il n’existe pas de rupture d’égalité entre copropriétaires mais bien d’une application du règlement de copropriété ainsi que du cadre général adopté par l’assemblée générale du 23 novembre 2023 relatif à l’installation d’appareils de climatisations dans la copropriété.
Il estime que les modalités des travaux souhaités altèrent l’esthétique générale de l’immeuble et ne peuvent être autorisés, le scellement d’une unité extérieure de climatisation se distinguant du simple dépôt sur des balcons existants d’un tel équipement dissimulé à la vue.
Il ajoute qu’il résulte de l’examen du projet des demandeurs que l’emprise de l’unité extérieure de climatisation est située en façade au-dessous du niveau de leurs fenêtres, à moins d’un mètre des deux fenêtres de l’appartement situé à l’étage inférieur, ce qui présente un risque immédiat de troubles sonores et de dégagement de chaleur en violation des droits des autres copropriétaires les plus proches notamment les occupants du 3ème étage.
Il conclut que le projet de travaux des demandeurs ne remplit pas les conditions de l’article 30 mais également que cette installation est contraire au plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 7] dans la zone de la Vieille ville qui proscrit les climatiseurs visibles en façade. Il explique que c’est la raison pour laquelle les appartements du [Localité 13] [Localité 7] ne disposant pas de balcons sont équipés de simples venelles d’amenée et d’extraction d’air.
Il soutient que pour se préserver de nuisances sonores à l’intérieur de leur appartement, les demandeurs préfèrent privilégier des modalités qui altèrent l’esthétique de l’immeuble et préjudicient aux autres copropriétaires, raison pour laquelle leur demande devra être rejetée.
Il fait valoir cependant que le tribunal conserve la faculté qui lui est offerte par l’article 30 de fixer lui-même les conditions de l’installation d’un équipement et propose subsidiairement que l’autorisation porte sur un équipement de type monobloc (unité unique interne) avec création en façade de deux ventelles d’un diamètre maximum de 18 cm, équipées d’une grille extérieure ronde et discrète, harmonisée avec la couleur de la façade sans nuire à l’esthétique globale.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’acte du 2 avril 2025 et de l’assignation du 9 mai 2025.
Aux termes des articles 843 et 844 du code de procédure civile, s’agissant des procédures à jour fixe, le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, qui doit être faite avant la date fixée pour l’audience faute de quoi l’assignation sera caduque, et le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Il est constant que la fixation par l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe d’un délai pour délivrer l’assignation est destinée à assurer le respect du principe du contradictoire en permettant au défendeur de disposer d’un temps suffisant pour assurer sa défense dont le non-respect est dépourvu de sanction.
En application de l’article 752 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’assignation devant le tribunal judiciaire doit, à peine de nullité, contenir les mentions de la constitution de l’avocat du demandeur et le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
En l’espèce, l’assignation du 9 mai 2025 comporte les mentions obligatoires requises dont l’avocat constitué pour les demandeurs.
Il n’existe pas de confusion possible avec l’acte délivré le 2 avril 2025 dont toutes les parties s’accordent à constater qu’il était affecté d’un vice de fond pour ne pas contenir la constitution de l’avocat des demandeurs.
L’en-tête de l’assignation du 9 mai 2025 est une « Assignation à jour fixe par-devant le tribunal judiciaire de Nice », et il est indiqué ensuite que l’acte est « aux fins de compléter la mention de la constitution de l’avocat du demandeur d’un précédent acte ». Cette mention n’opère pas un changement quant à la qualification de l’acte qui demeure une assignation.
Or, c’est cette assignation du 9 mai 2025 qui a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience afin d’enrôler l’affaire devant le tribunal, lequel a donc valablement été saisi, et non l’acte nul délivré le 2 avril 2025.
Si l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe avait imparti un délai expirant le 4 avril 2025 pour la délivrance de l’acte introductif d’instance, cette date visait à faire respecter le contradictoire en permettant au syndicat défendeur de disposer d’un délai suffisant pour faire valoir ses moyens de défense.
Le non-respect de ce délai n’entraîne pas sanction car l’assignation a bien été délivrée le 9 mai 2025 avant la date de l’audience et le syndicat des copropriétaires a été en mesure de conclure utilement à deux reprises et de communiquer ses pièces pour faire valoir ses moyens de défense si bien que ses droits et le principe du contradictoire ont été respectés.
La mention dans l’assignation du 9 mai 2025 de l’acte du 2 avril 2025 n’emporte aucune conséquence dans la mesure où les mentions obligatoires sont reproduites dans l’assignation du 9 mai 2025 déposée au greffe pour enrôler l’affaire, le défendeur ayant disposé d’un temps suffisant pour assurer sa défense.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de nullité de l’acte délivré le 2 avril 2025, de l’assignation délivrée le 9 mai 2025 et d’irrecevabilité de l’action introduite par l’acte du 9 mai 2025 pour défaut de respect du délai fixé par l’ordonnance portant autorisation d’assigner à jour fixe.
Sur la demande d’autorisation judiciaire de procéder à des travaux d’installation d’un appareil de climatisation en façade de l’immeuble.
1. Sur la réunion des conditions nécessaires à l’exercice de l’action prévue par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
L’article 30, alinéa 4, de la même loi, prévoit que lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b), tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées.
Ce texte impose deux conditions pour que le tribunal soit valablement saisi de la demande d’autorisation, d’une part un refus formel de l’assemblée générale à la demande d’autorisation qui lui a été présentée par le ou les copropriétaires désireux d’entreprendre les travaux et, d’autre part, que les travaux n’aient pas déjà été entrepris.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 11 décembre 2024 qu’a été inscrite à l’ordre du jour, sous le point n°7, la demande de M. [S] [Y] et Mme [X] [C] d'« autorisation afin d’installer un appareil de climatisation sur le pignon de l’immeuble sis [Adresse 8] au 4ème étage » dans les termes suivants :
« Différents groupes de climatisation, dont certains très apparents, ont été installés au fil des ans, en façade de l’immeuble et sur différents pignons. M. [Y] et Mme [C] demandent l’autorisation d’en installer un sur le pignon de la [Adresse 11], au 4ème étage sous la fenêtre située entre le salon et la cuisine de leur appartement. L’emplacement exact est précisé sur le montage photographique joint à la présente, sera très peu visible de la voie publique, compte tenu :
— du faible empattement de l’appareil dont les caractéristiques techniques sont annexées à la présente, et de la situation même de l’appartement, à l’avant dernier étage de l’immeuble ;
— de la mise en place d’un cache sur mesure, dont les caractéristiques sont également annexes à la présente, qui réduira au maximum l’impact visuel de l’installation. Enfin, il est précisé que le climatiseur, de marque DAIKIN, est réputé pour son faible niveau sonore. ».
Cette résolution a été rejetée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés.
L’objet de cette résolution portait sur des travaux d’installation d’un climatiseur qui s’analysent en des travaux d’amélioration, peu important leurs modalités d’exécution, affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conforme à la destination de celui-ci
Le rejet de cette résolution n°7 par l’assemblée générale du 11 décembre 2024 s’analyse comme un refus d’autorisation d’effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci même si le syndicat fait valoir que le refus a été motivé par les modalités d’exécution des travaux incompatibles d’une part avec le règlement de copropriété et d’autre part avec les règles posées par une précédente assemblée générale du 23 novembre 2023 devenue définitive.
Il n’est en effet pas contesté que, préalablement au rejet de la résolution litigieuse par l’assemblée générale du 11 décembre 2024, celle du 23 novembre 2023 avait voté des règles d’installation des climatiseurs non prohibés par principe et avait déjà rejeté la demande de M. [Y] et Mme [C] d’installation d’une unité frigorique en façade.
De même, la clause contenue à l’article 1er du règlement de copropriété du 1er octobre 2025 en vertu de laquelle il « ne pourra être établi sur les façades, aucun auvent, tente, marquise, stores extérieurs, en un mot rien qui puisse changer l’aspect des façades ou détruire l’harmonie et l’uniformité de la maison » constitue une précision conventionnelle quant à la destination de l’immeuble sans toutefois exclure l’installation de climatiseur.
Ces moyens se rapportent au bien-fondé de la demande d’autorisation et ne sont pas de nature à faire obstacle, avant tout examen, à l’action exercée par M. [S] [Y] et Mme [X] [C] sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 car d’une part, ils ont préalablement soumis leur demande à l’assemblée générale qui a refusé l’exécution des travaux selon les modalités proposées et, d’autre part, ils n’ont pas fait exécuter ces travaux préalablement à leur action.
Ils remplissent donc les conditions requises par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 pour agir aux fins d’obtenir l’autorisation judiciaire d’exécuter des travaux d’amélioration affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, si bien que le bien-fondé de leur demande sera examiné.
2. Sur le bien-fondé de la demande d’autorisation judiciaire d’installer un bloc de climatisation en façade de l’immeuble.
L’autorisation nécessite que soit apprécié si la décision de refus de l’assemblée est justifiée par des motifs légitimes ou procède d’un abus de droit ou de majorité.
S’il est constaté que les travaux ne sont pas conformes à la destination de l’immeuble ou portent atteinte aux droits des autres copropriétaires, l’autorisation doit être refusée. Tel est le cas notamment lorsque les aménagements projetés seraient susceptibles non seulement de porter atteinte à l’esthétique de l’immeuble mais également de se heurter à des normes techniques ou à des prescriptions administratives.
En l’espèce, le règlement de copropriété prévoit, dans son article 1er, qu’il « ne pourra être établi sur les façades, aucun auvent, tente, marquise, stores extérieurs, en un mot rien qui puisse changer l’aspect des façades ou détruire l’harmonie et l’uniformité de la maison ».
Si le règlement de copropriété du 1er octobre 1965 ne pouvait pas prévoir d’interdiction d’installer des unités de climatiseur en façade, il contient néanmoins une interdiction générale de ne rien installer qui puisse changer l’aspect des façades ou détruire l’harmonie et l’uniformité de la maison.
Par ailleurs, l’assemblée générale du 23 novembre 2023 a voté un cadre général pour les climatiseurs conformément au projet de résolution figurant dans la convocation selon lequel :
« L’installation de systèmes de climatisation est tolérée à condition de ne pas générer pour les occupants de la copropriété de nuisances sonores, esthétiques ou thermiques. Il est rappelé que toute installation en façade modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble et des cours intérieures est proscrite, spécifiquement en section sauvegardé du [Localité 14] […].
* Pour les appartements avec balcons privatifs, conditions d’installation des groupes extérieurs :
— Mise en place discrète et esthétique, notamment via un cache ou autre dispositif, sans affecter l’aspect extérieur de l’immeuble et des parties communes intérieures.
* Pour les appartements sans balcon privatif, installation intérieure de type monobloc :
— l’installation de climatisations intérieures monobloc est autorisée. Deux percées en façade d’un diamètre maximal de 18 cm pour l’extraction de l’air sont tolérées. Ces ouvertures doivent être équipées d’une grille extérieure ronde et discrète, harmonisée avec la couleur de la façade, sans nuire à l’esthétique globale ».
La résolution adoptée par l’assemblée générale du 23 novembre 2023 précise utilement les différentes options d’installation de climatiseurs, non prohibée par principe, en procédant à une adaptation équilibrée du règlement de copropriété.
Elle distingue en effet entre les copropriétaires bénéficiant de balcons privatifs autorisés à procéder à une installation avec unité frigorifique extérieure posée sur la dalle de leur balcon à certaines conditions ne portant pas atteinte à l’aspect de la façade et les copropriétaires ne disposant pas de balcon privatif autorisés à installer des climatisations intérieures monobloc avec percement de la façade.
Cette délibération ne crée pas une rupture d’égalité entre les copropriétaires placés dans la même situation puisqu’elle établit une distinction fondée sur un élément objectif, la présence ou non d’un balcon privatif dans leur lot, dans l’objectif affiché de maintenir l’harmonie des façades de l’immeuble.
En effet, le scellement en façade d’une unité extérieure de climatisation n’est pas assimilable au dépôt d’un tel équipement sur un balcon qui peut être dissimulé à la vue sans en modifier l’harmonie. Il n’est en revanche pas contestable que la fixation d’une unité protubérante en façade va nécessairement modifier son uniformité et son harmonie.
Par ailleurs, le règlement de copropriété établit une distinction avec les commerces en rez-de-chaussée autorisés à modifier la façade dans la mesure où ils peuvent « placer des enseignes avec lettres de n’importe quelle dimension pourvu qu’elles n’empiètent pas sur la partie du mur clôturant les locaux des autres copropriétaires de l’immeuble ».
Si la pose d’unités frigorifiques apparentes disposées sous le store-banne du commerce en rez-de-chaussée, côté [Adresse 12], relève d’une libre interprétation du règlement, cela ne saurait être un argument en faveur d’une modification plus importante encore de l’immeuble par l’installation d’une unité extérieure sur la façade de la [Adresse 9][V] qui en est totalement dépourvue, ce que les copropriétaires avaient indiqué à M. [Y] lors du premier refus de travaux par l’assemblée du 23 novembre 2023.
Ainsi, si la demande d’autorisation de travaux de M. [S] [Y] et Mme [X] [C] correspond à la réalisation de travaux d’amélioration, légitimes au regard du contexte, conformes à la destination de l’immeuble, ce sont les modalités de leur exécution qui sont en contradiction avec le règlement de copropriété prohibant toute installation modifiant l’aspect des façades, son harmonie et son uniformité, avec les règles adoptées à l’unanimité par l’assemblée générale du 23 novembre 2023 mais également avec les règles d’urbanisme applicable au [Localité 13] [Localité 7] qui, si elles ne sont pas un motif de refus par l’assemblée, font en revanche obstacle à la délivrance d’une autorisation judiciaire contraire.
Néanmoins, le refus qui leur a été opposé par l’assemblée générale 11 décembre 2024 n’a pas été motivé comme l’avait été celui de l’assemblée générale du 23 novembre 2023, même s’il ressort des éléments produits sa volonté de préserver l’aspect et l’harmonie des façades, que ce soit celle de la [Adresse 12] comme celle de la [Adresse 11], ce que ne permet pas l’installation d’un appareil de climatisation avec une unité frigorifique extérieure scellée même avec pose d’un cadre esthétique.
Les modalités d’installation d’un tel système de climatisation ne peuvent donc pas être autorisées judiciairement.
En revanche, en application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 et conformément à ce que propose subsidiairement le syndicat, il convient d’autoriser M. [S] [Y] et Mme [X] [C] à faire installer dans leur appartement un dispositif de climatisation de type monobloc (unité unique interne) avec création en façade de deux ventelles d’un diamètre maximum de 18 cm, équipées d’une grille extérieure ronde et discrète, harmonisée avec la couleur de la façade, sans nuire à l’esthétique globale de l’immeuble.
Sur les frais du procès.
M. [S] [Y] et Mme [X] [C] qui succombent en leur demande principale seront condamnés aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de nullité de l’acte délivré le 2 avril 2025, de l’assignation délivrée le 9 mai 2025 et de prononcé de l’irrecevabilité de l’action introduite par l’acte du 9 mai 2025 ;
DEBOUTE M. [S] [Y] et Mme [X] [C] de leur demande d’autorisation judiciaire d’installation d’un appareil de climatisation, unité extérieure pourvue d’un cache, sur le pignon de la façade situé [Adresse 10] au 4ème étage de l’immeuble ;
AUTORISE M. [S] [Y] et Mme [X] [C] à installer dans leur appartement un dispositif de climatisation de type monobloc (unité unique interne) avec création en façade de deux ventelles d’un diamètre maximum de 18 cm, équipées d’une grille extérieure ronde et discrète, harmonisée avec la couleur de la façade, sans nuire à l’esthétique globale ;
DEBOUTE M. [Y] et Mme [C] de l’ensemble de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [S] [Y] et Mme [X] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [S] [Y] et Mme [X] [C] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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