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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 22/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 22/00650 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KZFF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [T] [A]
Assesseur salarié : Madame [M] [I]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représenté par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[G] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
[13]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [Y], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 juillet 2022
Convocation(s) : 09 janvier 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 03 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mai 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 03 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [U] a été embauché par la société [23] à compter du 11 juin 2018 et occupait le poste d’ingénieur administrateur réseau et infra au dernier état de sa relation contractuelle.
Le 27 janvier 2021, la société [23] a rempli une déclaration d’accident du travail relatif à accident survenu le 25 janvier 2021 à M. [F] [U] ainsi décrit : « sensation de malaise ».
Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2021 fait état d’un « malaise sur le poste de travail le 25/01/2021 à 10h20 ».
Après échec de la conciliation introduite et selon dépôt au greffe de la juridiction le 22 juillet 2022, M. [F] [U] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 03 juin 2025.
À l’audience, M. [F] [U] dûment représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions en réponse, demande au tribunal de :
· Juger que l’accident du travail dont est victime Monsieur [U] est dû à une faute inexcusable de son employeur,
· Fixer au maximum la majoration de l’indemnisation complémentaire prévue par la loi, de telle sorte que la rente servie par l’organisme de la Sécurité Sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire,
· Condamner la Société [23] à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [U],
· Condamner la [13] à verser à Monsieur [U] une majoration de son indemnité en capital à son taux maximum,
· Sursoir à statuer sur l’indemnité des préjudices de Monsieur [U] dans l’attente des conclusions d’expertise.
· Ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer :
— le préjudice causé par les souffrances physiques et morales avant et après consolidation,
— le déficit fonctionnel permanent,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le préjudice esthétique subi avant et après consolidation,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice lié à l’assistance par tierce personne avant consolidation
— le préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicule adaptés
— les préjudices permanents exceptionnels
— le préjudice subi par la perte de ses possibilités de promotion professionnelle,
· Déterminer les missions de l’expert qui seront notamment les suivantes :
— examiner Monsieur [U], décrire les lésions imputables à l’accident du travail de Monsieur [U],
— se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si cela lui apparaît nécessaire conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile,
· Condamner la Société à verser à Monsieur [U] une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur ses préjudices subis,
· Condamner la [13] à faire l’avance à Monsieur [U] de la provision allouée,
· Renvoyer Monsieur [U] devant l’organisme compétent pour liquider ses droits,
· Condamner la Société la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens,
· Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la Société [23], dûment représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
A titre principal
· Dire et juger que Monsieur [F] [U] ne rapporte pas la preuve que la société [23] aurait commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident pris en charge le 25 janvier 2021,
· Débouter Monsieur [F] [U] de l’intégralité de ses demandes,
· Condamner Monsieur [F] [U] à verser à la société [23] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
A titre subsidiaire
· Dire juger que l’action récursoire de la [12] ne s’exercera que dans la limite du taux d’IPP opposable à la société [23], soit 5%,
· Ordonner une expertise médicale dans la limite des postes suivants :
— Les souffrances endurées,
— Le préjudice esthétique
— Le préjudice d’agrément,
— Le déficit fonctionnel temporaire
— L’assistance par tierce personne temporaire
— Frais de logement ou de véhicule adapté
— Préjudice sexuel
— Préjudice d’établissement
— Déficit fonctionnel permanent selon le barème du concours médical, en tenant compte d’un éventuel état antérieur,
· Dire et juger que la [12] fera l’avance de la provision allouée à Monsieur [F] [U].
· Ramener à de plus justes proportions la demande de provision.
La [13], dûment représentée, demande aux termes de ses écritures de :
· Donner acte à la [8] de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration éventuelle à son maximum de la rente ou indemnités versées au titre de l’incapacité permanente partielle, la diligence d’une expertise médicale, ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent.
Si la faute est reconnue :
· Condamner l’employeur à rembourser à la [8] les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
· En tout état de cause ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
En l’espèce, M. [F] [U] indique avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie directe alors que ses conditions de travail se sont dégradées depuis le mois de septembre 2018 dans un contexte de surcharge de travail à exécuter dans l’urgence, le contraignant à réaliser de nombreuses heures supplémentaires.
Pour autant, la faute inexcusable alléguée doit être recherchée au titre d’un accident du travail survenu le 25 janvier 2021, et non au titre d’une maladie professionnelle, ayant consisté en un malaise.
Pour rappel, l’accident du travail est caractérisé en cas de lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail.
Partant, quand bien même il existerait un contexte de travail délétère et une surcharge de travail depuis plusieurs années, il est ici question de savoir d’une part si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait M. [F] [U] lorsqu’il a souffert d’un malaise le 25 janvier 2021, et d’autre part si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Des conditions de travail délétères en 2018 sont donc inadaptées pour caractériser la conscience d’un danger survenu lors d’une réunion organisée en janvier 2021.
— Sur la conscience du danger
Il ressort de la procédure que la société dans son ensemble a été confrontée à des problématiques de risques psychosociaux (RPS) et qu’une expertise agréée sur les [21] a été initiée par délibération du [11] le 21/03/2019 et concernait plus particulièrement le service IT dans lequel travaillait M. [F] [U] (pièces 4.1 et 4.7 demandeur).
Le service de santé au travail a également rappelé à l’employeur par courrier du 28/03/2019 que la prévention des risques psychosociaux s’inscrit dans le cadre général de la prévention des risques professionnels et des principes généraux en matière de santé et de sécurité au travail tels qu’ils sont définis dans le code du travail (pièce 4.2 demandeur).
Le [17] de 2020 produit aux débats identifie d’ailleurs ce risque à tous les postes de l’entreprise (pièce 16 défendeur).
Plus précisément, il est constant, notamment à la lecture des PV du CSE et du compte rendu d’entretien du 18 juillet 2019 établi par M. [J], N+2 du requérant, que M. [F] [U] a clairement exprimé son opposition et son mal-être face à l’embauche d’un responsable qui serait son manager direct, créant ainsi une strate de hiérarchie supplémentaire et anéantissant d’après lui toutes perspectives d’évolution sur plusieurs années (pièces 4.3 et 4.10 demandeur ; 22 défendeur).
La question du recrutement de ce responsable a d’ailleurs été évoquée lors de la réunion du [14] le 24/10/2019 : « les élus souhaitent alerter la Direction des risques que cela peut générer au niveau de l’équipe » notamment car « les salariés ont le sentiment que ce sont des représailles à la suite de l’expression de salariés de l’équipe lors du séminaire relatif au problème de management du service informatique » (pièce 4.3 demandeur).
Le nouveau responsable, M. [E] [Z] (N+1 du requérant) a finalement été recruté à compter du 19/11/2019.
Le 18/11/2020, M. [U] a informé directement son N+2 du comportement harcelant de M. [E] [Z] (pièce 4.6 demandeur).
Le jour même, suite au dépôt par deux élus d’un danger grave et imminent (DGI), le [14] a déclenché une enquête notamment pour suspicion d’harcèlement et pression morale exercée par la hiérarchique (pièces 4.7 et 4.8 demandeur).
Il ressort du PV du CSE du 19/11/2020 que les propos tenus par M. [E] [Z] à l’égard de M. [F] [U] sur la plateforme teams, « pour le moins choquant » selon les élus, ont pour partie justifiés le danger grave et imminent (pièce 4.7 demandeur).
La Direction reconnaît alors la gravité de la situation dans laquelle se trouve exposée M. [F] [U] lorsqu’elle indique qu'« on ne peut pas tenir des propos de ce type-là. Il n’est pas possible de communiquer entre manager et salarié, comme ça » et prévoit d’interdire tout contact entre les deux salariés « étant donné la portée des échanges qu’ils ont eus » (pièce 4.7 demandeur).
M. [H], collègue de travail du requérant, indique dans son attestation du 10 septembre 2024 avoir lui-même subi un accident du travail de nature psychologique suite au harcèlement de la part de M. [E] [Z] antérieurement à l’accident de M. [F] [U] (pièce 5.9 demandeur).
Compte-tenu de ses éléments, l’employeur était suffisamment informé du danger psycho-social lié à la communication avec M. [E] [Z], pour lequel M. [F] [U] a sollicité de l’aide à plusieurs reprises.
L’employeur avait ainsi nécessairement conscience du danger auquel était exposé M. [F] [U].
— Sur les mesures nécessaires
Force est de constater que dès qu’un danger grave et imminent a été déposé concernant M. [F] [U], la Direction a pris l’initiative d’appliquer une mesure préventive pour faire cesser le danger immédiatement, tenant à interdire provisoirement tout contact et échanges (des deux côtés) entre le salarié et son manager, [E] [Z] (pièce 4.7 demandeur).
Néanmoins, l’accident du travail est intervenu alors que monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [Z] étaient en présence l’un de l’autre, lors d’une réunion.
L’employeur soutient essentiellement que M. [F] [U] a sollicité la levée de l’interdiction de contact en vigueur.
Pour autant, ce n’est pas M. [F] [U] qui a sollicité l’entretien physique du 25 janvier 2021 à 10h.
S’il ressort en effet du questionnaire salarié que M. [F] [U] a « en janvier 2021, […] demandé au [14] de pouvoir reprendre contact avec [L] [Z] car ces mesures [l]'empêchaient de réaliser efficacement [son] travail. » (pièce 31 défendeur), ce que confirme M. [W] [O], membre du [14], par attestation du 21/02/2021 (pièce 5.5 demandeur), cela n’implique pas pour autant une volonté de reprise totale de contact oral et physique.
Au contraire, comme le reconnaît la [22] lors du CSE du 28/02/2022, M. [F] [U] a accepté à compter de mi-janvier 2021 seulement des « échanges oraux à condition d’être à distance et pas dans la même pièce » que M. [E] [Z].
Il ressort également du PV du CSE du 15/04/2021 que sur interrogation de Mme [B], RRH, quelques jours avant l’accident du travail, M. [F] [U] avait répondu ne « pas être prêt à entrer en contact avec son N+1 ».
M. [F] [U] a d’ailleurs attendu le 25/01/2021 09h02, soit moins d’une heure avant la réunion, pour accepter l’invitation envoyée par M. [E] [Z] le 22 janvier 2021 sur l’agenda électronique.
En tout état de cause, la volonté de M. [F] [U] est sans emport puisque l’interdiction de contact avait été ordonnée des deux côtés et qu’elle était toujours en vigueur, l’enquête du [14] étant d’ailleurs toujours en cours.
D’autant plus que M. [F] [U] a fait remonter les difficultés de communication qu’il rencontrait toujours avec M. [E] [Z] en dénonçant une ostracisation après avoir été évincée d’une réunion importante intervenue le 21 janvier 2021, soit quelques jours avant l’accident du travail (pièce 8.2 et 8.3 demandeur).
Pour autant, Mme [B] reconnaît que « le salarié a été convoqué seul à l’entretien avec ses N+1 et N+2. C’était pour lui parler du montant des primes sur objectifs qui devaient lui être versées ».
Les élus du [14] ne manquent d’ailleurs pas de relever lors du CSE du 15/04/2021 que M. [F] [U] est le seul salarié qui s’est vu convoquer en physique pour échanger sur sa part variable.
La [22] est donc malvenue à invoquer une « maladresse » alors qu’il s’agit d’une violation de l’interdiction de contacts, plus encore physique, qui n’a pas été levée par le [14] et sans que le [14] soit consulté au préalable ni le médecin du travail.
En outre, le 21/01/2021, soit quelques jours avant l’accident du travail, la N+3, Mme [R], a reproché à M. [F] [U] d’échanger avec ses supérieurs par écrits et lui a demandé de communiquer de « vive voix avec [ses] managers directs », à savoir M. [E] [Z] et M. [J] (pièce 8.3 demandeur), faisant ainsi fi de l’interdiction de contacts alors même qu’il s’agit d’une mesure prévention adoptée suite à un danger grave et imminent.
L’inspecteur du travail estime également que le non-respect des mesures de protection décidées pose problème (pièces 4.10 et 4.11).
La société [23] n’a ainsi pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [F] [U] du danger auquel elle savait qu’il était exposé, en ce qu’elle n’a pas respecté l’interdiction toujours en cours de contact physique entre Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [Z] en convoquant le premier à une réunion en présentielle avec le second, sans consulter le [14] ni le médecin du travail ni inviter un représentant du personnel lors de cette rencontre alors qu’une expertise [14] était en cours suite au dépôt d’un danger grave et imminent concernant justement les relations entre M. [U] et M. [Z].
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’accident du travail dont a été atteint M. [F] [U] est due à la faute inexcusable de son employeur, ce dernier connaissant la situation de danger à laquelle il exposait son salarié et s’étant néanmoins abstenu de prendre des mesures nécessaires de nature à préserver sa sécurité et sa santé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration du capital
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal le capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de la notification du 10 février 2022 que l’indemnité en capital a été évalué à 1.991,62 euros par la [12], au regard du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 05% par la [13] et confirmé par décision définitive du tribunal judiciaire de Grenoble.
Le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 05% au regard des éléments suivants : « Le 26/01/2021, malaise sans perte de connaissance car réunion avec les deux responsables. Pas d’hospitalisation, certificat médical initial par le médecin traitant. Epuisement, burn out, stress et somatisation avec douleurs digestives et troubles du transit (mangeait énormément de bonbons pour pallier au stress). Suivi par un nutritionniste depuis.
Idées noires au départ, psychothérapie psychologue et psychiatre, traitement par [15].
[…]
Doléances : Ne se sent pas très bien. Ne sait pas ce qu’il va pouvoir faire sur le plan professionnel.
Ne pourra pas revenir travailler dans l’entreprise.
Pas d’isolement social.
Ruminations.
Sommeil : plutôt hypersomnie.
Idées noires au départ, n’en a plus.
Sur le plan nutritionnel, n’arrive pas à stabiliser ses accès de prise de bonbons.
Sort, fait du sport, fait des travaux chez lui.
[…]
Assuré âgé de 32 ans, pris en charge au titre de l’AT depuis le 25/01/2021 pour malaise sur le lieu du travail dans un contexte de conflit avec sa hiérarchie et de souffrance au travail.
Amélioration avec la psychothérapie et le traitement antidépresseur.
Persistance d’un état anxieux lié au travail avec ruminations, sans signe net de la lignée dépressive ce jour, sans élément de gravité.
L’état apparaît stabilisé ;
Le taux d’IP retenu est de 5% selon le barème en vigueur pour état anxieux léger persistant nécessitant un traitement ».
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
· du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
· de ses préjudices esthétique et d’agrément,
· ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
· les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
· l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
· l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
· les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
· du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
· du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
· des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
· du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. La date de consolidation a été fixée définitivement au 1er février 2022.
La [9] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [F] [U] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
M. [F] [U] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé le 1er février 2022, soit plus d’un an après la première constatation médicale de sa maladie professionnelle, et compte-tenu des séquelles de l’accident du travail, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 1.000 € dont la [9] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [9]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
D’après l’article D.424-6-7 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive et entre ainsi dans le calcul du taux de cotisation de l’employeur, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute.
L’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société (Civ. 2ème, 24 mai 2017, n°16-17.644).
L’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail ne fait pas obstacle à la demande de la caisse tendant à récupérer sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation d’une faute inexcusable de l’employeur (Civ. 2ème, 28 novembre 2019, n°18-24.161).
En l’espèce, la [10] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [23] le montant :
· de la provision ci-dessus accordée,
· des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
· des frais d’expertise,
· et de la majoration de capital intervenu.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de condamner la société [23], auteur d’une faute inexcusable, à verser à M. [F] [U] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses demandes, la société [23] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont M. [F] [U] a été victime le 25 janvier 2021 est dû à une faute inexcusable de la société [23], son employeur ;
ORDONNE à la [10] de majorer au montant maximum l’indemnité en capital de 1.9221,62 euros versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
ALLOUE à M. [F] [U] une provision d’un montant de 1.000 € (mille euros) ;
CONDAMNE la [10] à verser directement à M. [F] [U] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision allouée et de l’indemnisation complémentaire à venir ;
CONDAMNE la société [23] à rembourser à la [13] l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [F] [U] sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale au titre de son accident du travail et notamment des indemnisations complémentaires à venir,
de la provision allouée, du coût de la majoration du capital accordée, et des frais d’expertises ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [F] [U],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Docteur [S] [X]
Centre Hospitalier Alpes Isère – Pôle Voironnais
[Adresse 24]
[Localité 6]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation ;
10°) Evaluer et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
12°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
13°) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel et la fertilité ;
14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
15°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de M. [F] [U] résultant de son accident du travail a été fixée par la [10] à la date du 1er février 2022 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [10] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [23] à verser à M. [F] [U] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [23] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 18] – [Adresse 20].
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