Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 11 mai 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00151
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 26/00231
N° Portalis DB2R-W-B7K-D5ZE
MP/LT
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
S.A. SOGECAP, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 086 380 730, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean françois PESSEY MAGNIFIQUE de la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Jefferson LARUE de l’AARPI LA TOUR INTERNATIONAL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2],
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 10 Mars 2026,
Audience sans plaidoirie avec depôt de dossier le : 30 Mars 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président par RPVA : 11 Mai 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 Mai 2026.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Y] a souscrit un contrat d’assurance vie, TOP PREVOYANCE ASSOCIATIF n°12/0000288 1, a effet au 27 décembre 1985, dont Madame [X] [Y] et Monsieur [U] [Y] étaient bénéficiaires.
Le 28 mars 2022, à la suite du décès de Monsieur [F] [Y], la SA SOGECAP a procédé au règlement des capitaux décès dus , à savoir 17 622,70 euros pour chacun des bénéficiaires.
Cependant, lors du calcul du montant de ces capitaux, la SOGECAP a omis une somme de 15 000 euros. Mais, elle a commis une erreur qui a entraîné le paiement au profit de Madame [X] [Y] de la somme totale de 25 122,70 euros, plutôt que le complément de 7 500 euros initialement prévu, soit un trop perçu.
La SOGECAP a tenté vainement, à plusieurs reprises, d’obtenir la restitution de cette somme auprès de Madame [X] [Y] et l’a formellement mis en demeure le 22 mai et 30 juin 2025, de lui restituer ladite somme dans un délai de 15 jours.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la SA SOGECAP a assigné Madame [X] [Y], au visa des articles 1302 et 1302-1 et 1352-7 du code civil, aux fins de condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 17 622, 70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 juin 2025, que la somme de 3 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [X] [Y] n’a pas constitué d’avocat, bien que citée selon assignation remise à personne.
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation susmentionnée, pour un plus ample exposé des moyens invoqués par la demanderesse au soutien de ses prétentions.
L’affaire appelée à la mise en état du 10 mars 2026, a été clôturée le même jour, et fixée à l’audience à juge unique, sans plaidoirie, du 30 mars 2026, avec dépôt des dossiers au moins 15 jours avant.
Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/Sur la demande principale en paiement :
*L’article 1302 du Code civil dispose que :" Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition […].En application de l’article 1302-1 du Code civil :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Il résulte donc de la lecture combinée de ces articles que ce qui a été payé sans être dû est
sujet à répétition et que celui qui a reçu ce qui est indu s’engage à le restituer.
*En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la demanderesse a effectivement réalisé un versement effectif des fonds, ayant versé par erreur, un excédent d’un montant de 17 622,70 euros, par rapport aux sommes dues à la bénéficiaire en vertu du contrat d’assurance vie TOP PREVOYANCE ASSOCIATIF n°12/0000288 1.
Avant d’entamer une action, la SA SOGECAP et son conseil ont multiplié vainement les
demandes tendant au règlement amiable de la somme indûment perçue.
*Par conséquent, Madame [X] [Y] sera condamnée à payer à la SA SOGECAP la somme de 17 622,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, courrier de mise en demeure que la défenderesse reconnaît avoir reçu dans sa lettre du 18 juillet 2025 ;
2/Sur les demandes accessoires :
*Succombant à l’instance, Madame [X] [Y] sera condamnée aux dépens.
*Succombant à l’instance, Madame [X] [Y] sera condamnée à payer à la SA SOGECAP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
*Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [Y] à payerà la SA SOGECAP la somme de 17 622, 70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, ainsi que la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux entiers dépens
Le présent jugement a été signé par Martine PERNOLLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Martine PERNOLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Construction ·
- Référé ·
- Ags ·
- Demande ·
- Mission ·
- Provision
- Algérie ·
- Air ·
- Épouse ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Réintégration
- Saisie-attribution ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Amende civile ·
- Tiers saisi ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Piscine ·
- Europe ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Drainage ·
- Devis ·
- Malfaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Ouverture ·
- Solde ·
- Irrecevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Titre
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Chauffage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.