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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 9 avr. 2026, n° 25/11583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/11583 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AGU
Copie exécutoire délivrée le 09 avril 2026
à Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE
Copie certifiée conforme délivrée le 09 avril 2026
à Maître Dorothée SOULAS
Copie aux parties délivrée le 09 avril 2026
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. B2H13 MARSEILLE, au capital de 250 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 818 392 276, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1] prise en la personne de Monsieur [N] [Q], président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]-[Adresse 3]
[Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la Société J. & M. PLAISANT dont le siege social est situé [Adresse 2], [Localité 1],
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société B2H13 MARSEILLE, exploitant une école de mode, est locataire de locaux commerciaux situés [Adresse 2] – [Localité 1], selon contrat de bail conclu avec la société J&M PLAISANT, mandataire de la SCI [Adresse 2] S/ MME [E].
La société B2H13 MARSEILLE a déploré des infiltrations provenant de ses faux-plafonds. Elle a ainsi établi un constat amiable de dégât des eaux avec la société J&M PLAISANT en date du 28 novembre 2022. Des recherches de fuite ont été effectuées à la suite desquelles il a été envisagé que les infiltrations proviendraient du toit-terrasse.
Par lettre en date du 10 janvier 2023, la société B2H13 MARSEILLE a mis en demeure la société J&M PLAISANT de réaliser des travaux aux fins de prévenir toute nouvelle inondation.
La société B2H13 MARSEILLE a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par ordonnance du 14 juin 2024, rendue au contradictoire de la société J&M PLAISANT, la SCI [Adresse 2] S/ MME [E] et le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]-[Adresse 3] – [Localité 1] représenté par son syndic, la société J&M PLAISANT, ci-après le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3], notamment :
— ordonné au SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] de faire procéder aux travaux visant à mettre fin aux infiltrations d’eau dans les locaux occupés par la société B2H13 MARSEILLE, notamment en faisant procéder à :
EN CE QUI CONCERNE LA TERRASSE ACCESSIBLE AU R+1:
* démolition des carrelages et enduits ciment grillagé et becquets béton,
* arrachage de l’étanchéité existante et des relevés d’étanchéité existants,
* création d’évacuation d’eaux pluviales pour mise en conformité,
* décapage de l’enduit silico calcaire sur casquette JD,
* reprise des maçonneries supports d’étanchéité au droit des anciens becquets béton et de la casquette formant un seuil,
* mise en œuvre d’un pare vapeur 1EIF/1HYERENE 25/25,
* équerre de renfort sur pare-vapeur
* Isolation thermique en panneaux da polyuréthane, parement kraft, ép. 60 mm ; R = 2.60 m²°C/W
* Complexe d’étanchéité sous protection dalles sur plots
* Relevé d’étanchéité starcoat
* Entrée d’eaux pluviales constituée d’un moignon et d’une platine y compris crapaudine
* Trop plein aluminium
* Etanchéité résine sur casquette béton recouvrant le JO, compris bande de rive protégeant le nez de dalle
* Protection par carrelage 60x60x1, pose collé sur casquette JD
* Protection par dalles céramiques NOVOCERAM 60x60x2 posées sur plots
* Mise en eau de contrôle durant 48h, constat et rapport
EN CE QUI CONCERNE LES JARDINIERES DE LA TERRASSE AU R+1:
*démolition de la chape ciment de protection,
* Démolition des enduits ciment grillagé
* Arrachage de l’étanchéité existante,
* Arrachage des relevés d’étanchéité existants,
* Complexe d’étanchéité jardin
* Relevés d’étanchéité anti-racine
* Isolation thermique en panneaux de Polystyrène extrudé, ép. 100 mm ; R = 2.80 m²°C/W y compris feutre tyveck
* Entrée d’eaux pluviales constituée d’un moignon et d’une platine y compris regard visitable par mise en place de boisseaux et d’une dalle béton.
* Mise en eau de contrôle durant 48h,
* Fourniture et pose d’une couche drainante et filtrante en surface courante et relevés
* Protection en tête du relevé par bande soline en aluminium y compris mastic de première catégorie,
Et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamné le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pendant 24 mois ;
— condamné le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] aux dépens de l’instance en référé.
L’ordonnance a été signifiée par la société B2H13 MARSEILLE à la société J&M PLAISANT et la SCI [Adresse 2] S/ MME [E] le 21 juin 2024.
Invoquant l’absence de réalisation de l’ensemble des travaux, la société B2H13 MARSEILLE a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, lequel a, par jugement du 4 mars 2025, notamment :
— liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance en date du 14 juin 2024 à la somme de 2.000 euros ;
— condamné le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] à payer cette somme à la société B2H13 MARSEILLE ;
— débouté la société B2H13 MARSEILLE de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive ;
— condamné le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] aux dépens ;
— condamné le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] à payer à la société B2H13 MARSEILLE la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié par le conseil de la société B2H13 MARSEILLE, demanderesse, au conseil du SDC [Adresse 2]-[Adresse 3], défendeur, par message RPVA du 5 mars 2025.
Se plaignant de nouveau d’infiltrations, la société B2H13 MARSEILLE a mandaté un commissaire de justice qui a établi des procès-verbaux de constat en dates du 2 septembre 2025 et du 6 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la société B2H13 MARSEILLE a assigné le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de nouvelle liquidation d’astreinte.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois. Il a été retenu à l’audience du 5 mars 2026 et mis en délibéré au 9 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation à laquelle se réfère son conseil à l’audience, la société B2H13 MARSEILLE demande de :
— liquider le montant de l’astreinte à la somme de 46.000 euros ;
— condamner le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] à lui verser cette somme ;
— assortir la condamnation à réaliser des travaux prescrits par l’ordonnance de référé du 17 juin 2024 d’une nouvelle astreinte définitive dont le montant sera fixé à la somme de 600 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter du jugement à venir ;
— condamner le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 5 mars 2026, la société B2H13 MARSEILLE réévalue le montant de l’astreinte à liquider à hauteur de 72.000 euros.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la requérante fait valoir que l’ensemble des travaux prévu par l’ordonnance de référé n’a pas été exécuté intégralement en ce que des réserves n’ont pas été levées, notamment le remplacement des lanterneaux et la mise en place des couvertines sur édicule. La société B2H13 MARSEILLE expose que cette absence d’achèvement des travaux est la cause des infiltrations qu’elle déplore. Elle précise que le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] ne justifie d’aucune difficulté particulière dans l’exécution de ses obligations, ni de cause extérieure, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3], dans ses conclusions reprises à l’audience par son conseil, sollicite du juge de l’exécution qu’il :
À titre principal,
— déboute la société B2H13 MARSEILLE de toutes ses demandes ;
— la condamne à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
— liquide l’astreinte à la somme d’un euro symbolique ;
À titre reconventionnel,
— supprime l’astreinte provisoire.
Au soutien de sa demande tendant à voir débouter la requérante, au visa des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] fait valoir que les travaux ordonnés par le juge des référés ont intégralement été effectués. Il ajoute qu’un test de mise en eau a été effectué sans qu’aucune infiltration ne soit déplorée. Il précise que la société B2H13 MARSEILLE ne rapporte pas la preuve que les travaux n’ont pas été intégralement exécutés et ne démontre pas que les infiltrations persistent, le constat de commissaire de justice versé aux débats ne mentionnant que des traces résultant d’infiltrations passées.
S’agissant de sa demande à titre subsidiaire, le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] soutient que la juridiction doit tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, en application de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il indique à cet égard qu’il a mandaté la société SGF ETANCHEITE aux fins de recherches des infiltrations et l’a même assignée de sorte qu’il estime rapporter la preuve de ses diligences justifiant de réduire le montant de la liquidation de l’astreinte.
A titre reconventionnel, sur le fondement de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le défendeur soutient que l’astreinte doit être supprimée en ce que l’inexécution provient d’une cause étrangère, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que c’est la mauvaise réalisation des travaux par la société SGF ETANCHEITE qui est la cause des infiltrations déplorées par la requérante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans son ordonnance du 14 juin 2024, a ordonné au SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] « de faire procéder aux travaux visant à mettre fin aux infiltrations d’eau dans les locaux occupés par la société B2H13 MARSEILLE, notamment en faisant procéder à » une liste de travaux rappelés dans l’exposé du litige de la présente décision, sous astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 24 mois passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision.
La société B2H13 MARSEILLE soutient toujours subir des infiltrations dans ses locaux. Il fournit ainsi un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 février 2026 dans lequel ce dernier a relevé : « plusieurs dalles de faux plafond présentent un état d’imbibition avancé, avec auréoles brunâtres diffuses, caractéristiques d’un dégât des eaux en cours ou récent ». Le commissaire de justice a également fait état de matériel dégradé par de l’eau, notamment des documents papier.
Le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] indique que ces infiltrations auraient une cause étrangère à savoir la mauvaise exécution des travaux par la société SGF ETANCHEITE.
Cependant, aucune des parties ne rapporte la preuve de l’origine des nouvelles infiltrations subies par la société B2H13 MARSEILLE, alors même que le rapport de mise en eau pendant 72 heures du 11 janvier 2025 faisait état de l’absence d’infiltrations subies par la société B2H13 MARSEILLE et qu’elle n’a rapporté de nouvelles infiltrations qu’à compter de la rentrée 2025, soit près de huit mois après la fin de travaux. Dans ces conditions, il n’apparaît pas établi que l’origine des nouvelles infiltrations desquelles se plaint la requérante est la même que celle évoquée devant le juge des référés.
Il y a lieu de relever à cet égard que l’origine des infiltrations déplorées devant le juge des référés n’avait pas été discutée par les parties dès lors que le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] avait donné son accord pour effectuer des travaux sur la toiture-terrasse à la suite d’une recherche de fuite alors même que la société B2H13 MARSEILLE avait sollicité à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Par conséquent, la condamnation sous astreinte mise à la charge du défendeur par le juge des référés ne pouvait porter que sur les travaux de toiture-terrasse dont le devis avait été communiqué par le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] en l’absence de tout élément permettant d’établir de façon certaine l’origine des infiltrations.
S’agissant desdits travaux, le juge de l’exécution, par jugement du 4 mars 2025, a déjà liquidé une première fois l’astreinte prononcée en relevant que « les travaux ont été exécutés
— dans le délai imparti à l’exception des travaux qui ont fait l’objet de réserves, réserves dont il n’est pas démontré qu’elles ont été levées à ce jour
— au-delà du délai imparti s’agissant de la mise en eau ».
La juridiction avait également indiqué : « il est constant que le syndicat des copropriétaires doit terminer les travaux ordonnés à savoir ceux ayant fait l’objet de réserves. Pour autant l’astreinte court toujours et il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une astreinte à un taux supérieur ou encore une astreinte définitive ».
S’agissant des réserves, il ressort du procès-verbal de réception des travaux du 28 août 2024 signé par la société J&M PLAISANT et la société qui a réalisé les travaux à la demande du SDC [Adresse 2]-[Adresse 3], la société SGF ETANCHEITE que trois réserves ont été émises :
« Remplacement des lanterneaux
Mise en place des couvertines sur édicule
Réparation garde corps ».
Si le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] indique que ces réserves ne font pas partie du devis initial et, partant, des travaux ordonnés par le juge des référés, il y a lieu de relever que la décision du 4 mars 2025 précitée dans laquelle la juridiction indiquait que les travaux ayant fait l’objet de réserves devaient être effectués est définitive et il n’est pas contesté qu’elle a l’autorité de la chose jugée. Il appartient dès lors au défendeur de rapporter la preuve de cette obligation de faire.
S’agissant de la cause étrangère que le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] invoque, celui-ci se place sur le plan de la cause des infiltrations alors que la juridiction doit déterminer si son obligation de faire, à savoir les travaux pour lever les réserves, ont été effectués. Or, le défendeur ne fournit aucun élément montrant que des travaux ont été effectués pour lever lesdites réserves, tel, par exemple, un procès-verbal de levée de réserves. Le seul élément postérieur à la précédente instance devant le juge de l’exécution que le défendeur fournit est un courriel de la société SGF ETANCHEITE en date du 28 octobre 2025 indiquant qu’elle n’avait relevé aucune infiltration. Toutefois, ce seul courriel ne suffit pas à rapporter la preuve qu’il a effectué ou fait effectuer les travaux relatifs aux réserves précités.
Par ailleurs, lors de l’audience et dans ses conclusions, le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] invoque une assignation de la société SGF ETANCHEITE, qui a réalisé les travaux, et qui serait, selon lui, à l’origine des nouvelles infiltrations. Il s’agit d’une assignation en intervention forcée à une audience prévue le 19 mai 2026. Or, à l’audience du 5 mars 2026 lors de laquelle a été évoqué le présent dossier, le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] n’a pas sollicité de renvoi à l’audience du 19 mai 2026 afin que la présente instance et celle résultant de l’intervention forcée puissent être évoquées ensemble, a plaidé le présent dossier afin qu’il soit mis en délibéré et n’a pas présenté de demande à l’encontre de la société SGF ETANCHEITE de sorte qu’il ne tire aucune conséquence de l’assignation qu’il a fait délivrer à cette dernière.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] a rempli son obligation de faire pour lever les réserves susévoquées, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire depuis la précédente décision du juge de l’exécution.
Les travaux restant à sa charge portaient sur trois réserves alors que le montant total de la facture s’élevait à la somme de 68.829,44 euros et le reste des travaux a été effectué de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir le montant d’astreinte de 200 euros par jour prévu par le juge des référés, ce montant portant sur l’intégralité des travaux à effectuer. En considération de ces éléments, l’astreinte sera donc liquidée depuis la précédente décision du juge de l’exécution à la somme de 1.000 euros.
Sur la demande d’une nouvelle astreinte
Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du même code, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Conformément à l’article R. 131-1, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, au regard du délai prévu par le juge des référés, l’astreinte provisoire qu’il a ordonnée prend fin au mois de septembre 2026 de sorte qu’il n’y a pas lieu à ce stade d’en ordonner une nouvelle.
Sur la demande reconventionnelle de suppression de l’astreinte
Il ressort du troisième alinéa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de ce texte, il est constant que la cause étrangère s’entend d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers, de la faute de la victime, de la perte de la chose par cas fortuit, du fait du prince, circonstances qui doivent être imprévisibles et insurmontables
Il est également constant que le juge peut toutefois décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain, de supprimer une astreinte pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère.
En l’espèce, au regard des développements précédents selon lesquels la preuve de l’exécution de l’obligation de faire n’a pas été rapportée par le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] qui doit donc toujours effectuer les travaux pour lesquels des réserves ont été émises et l’astreinte ayant par ailleurs été maintenue en l’état, il y a lieu de débouter le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3] de sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le SDC [Adresse 2]-[Adresse 3], partie succombante, sera condamné à verser à la société B2H13 MARSEILLE une somme d’un montant de 1.300 euros.
PAR CES MOTIFS
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son ordonnance en date du 14 juin 2024 depuis la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 4 mars 2025 à la somme de 1.000 euros ;
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]-[Adresse 3] – [Localité 1] à verser à la société B2H13 MARSEILLE cette somme ;
DÉBOUTE la société B2H13 MARSEILLE de sa demande d’une nouvelle astreinte définitive ;
DÉBOUTE le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]-[Adresse 3] – [Localité 1] de sa demande de suppression d’astreinte ;
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]-[Adresse 3] – [Localité 1] aux dépens ;
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]-[Adresse 3] – [Localité 1] à verser à la société B2H13 MARSEILLE une somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]-[Adresse 3] – [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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