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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 22 janv. 2025, n° 24/05820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Janvier 2025
MINUTE : 24/1291
RG : N° 24/05820 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNF5
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S.RGB FACADIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Téa-corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
S.C.I. UNITED FRANCE 2019 A2 [Adresse 4] II
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me François-genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2024, et mise en délibéré au 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 3 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Condamné la SARL RGB FACADIER à payer à la SCI UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II la somme provisionnelle de 18.131,62 euros TTC en principal,
Condamné la SARL RGB FACADIER à payer à la SCI UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II la somme provisionnelle de 1.813,16 euros TTC au titre des pénalités de retard visées au bail,
Condamné la SARL RGB FACADIER à payer à la SCI UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II, sur l’ensemble de ces sommes, des intérêts contractuels de retard au taux d’intérêt légal majoré de 4 points à compter du 5 octobre 2021, et payable avec ladite somme,
Condamné la SARL RGB FACADIER à payer à la SCI UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL RGB FACADIER aux dépens, dont distraction au profit de Me François-Genêt KIENER sur son affirmation de droit.
Par arrêt rendu le 16 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a :
Infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle condamne la société RGB Facadier à payer à la SCI United France 2019 A2 Bidco Il la somme provisionnelle de 18 131,62 euros TTC en principal ;
La confirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamné la société RGB Facadier à payer à la SCI United France 2019 A2 Bidco II la somme provisionnelle de 23 127, 50 euros euros TTC en principal ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI United 2019 A2 Bidco Il tendant à voir porter à 2 312, 75 euros la provision au titre des pénalités de retard :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la société RGE Farcadier
Condamné la société RGB Facadier aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Kiener, avocat ;
Condamné la société RGB Facadier à payer à la SCI United 2019 A2 Bidco Il la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le 25 avril 2024, la SCI UNITED FRANCE 2019 A2 BRICO II a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes de la SAS RGB FACADIER, la première auprès de la Société générale et la seconde auprès du Crédit agricole, lesquelles lui ont été dénoncées le 30 avril 2024.
Par exploit d’huissier du 16 mai 2024, la SAS RGB FACADIER a fait assigner la SCI UNITED FRANCE 2019 A2 BRICO II aux fins de voir :
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu les pièces versées au débat.
— RECEVOIR la Société RGB FACADIER en ses demandes,
— L’Y DECLARER bien fondée ;
En conséquence,
— DONNER main levée immédiate de la saisie attribution ;,
— JUGER que la Société RGB FACADIER pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1545, 45 € et une 24è correspondant au solde, principal, intérêt et frais compris ;
— JUGER que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II à payer une somme de 1000€ pour frais irrépétibles et aux dépens, en ce qui compris le coût du présent acte et de la déclaration de main levée à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions, la SAS RGB FACADIER demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu l’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces versées au débat.
— RECEVOIR la Société RGB FACADIER en ses demandes,
— L’Y DECLARER bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal
— DECLARER caduc la saisie attribution dénoncée le 30 avril 2023 sur le fondement de l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
A titre subsidiaire
— DONNER main levée immédiate de la saisie attribution ;
— JUGER que la Société RGB FACADIER pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1545, 45 € et une 24 ème correspondant au solde, principal, intérêt et frais compris ;
— JUGER que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II à payer une somme de 2000 € pour frais irrépétibles et aux dépens, en ce qui compris le coût du présent acte et de la déclaration de main levée à intervenir.
La SAS RGB FACADIER considère que la saisie-attribution concernant les comptes qu’elle détient dans les livres de la Société générale est caduque dès lors que cette saisie ne lui a pas été dénoncée. À titre subsidiaire, elle estime que la mainlevée de cette saisie doit être ordonnée du fait que la somme de 12.558,13 euros est destinée au paiement de ses salariés. En tout état de cause, elle sollicite de pouvoir s’acquitter de sa dette en 24 mensualités.
Dans ses conclusions, la SCI UNITED FRANCE 2019 A2 BRICO II demande au juge de l’exécution de :
VU l’article L.213-6 du Code de L’Organisation Judiciaire,
VU les articles R. 121-1 alinéa 2, R.211-1, R.211-3 et R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
VU l’article 1343-5 du code civil,
VU la jurisprudence visée aux débats,
VU les pièces visées aux débats,
— DECLARER la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI recevable et bien fondée dans ses conclusions, fins et prétentions, tant en droit qu’en fait,
— DEBOUTER la société RGB FACADIER de son exception tendant à faire déclarer caduc la saisie attribution réalisée le 25 avril 2024 auprès de la Société Générale,
— DEBOUTER purement et simplement la société RGB FACADIER de l’ensembles de ses prétentions, fins et conclusions visant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la Société Générale le 25 avril 2024,
— DEBOUTER purement et simplement la société RGB FACADIER de l’ensembles de ses prétentions, fins et conclusions visant à obtenir un délai de grâce et échéancier de paiement sur 24 mois.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société RGB FACADIER à régler à la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société RGB FACADIER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre François-Genêt KIENER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SCI UNITED FRANCE 2019 A2 BRICO II réplique que la saisie-attribution litigieuse n’encourt pas la caducité dès lors qu’elle a valablement été dénoncée à sa débitrice. Elle s’oppose également à la demande de mainlevée dès lors que la SAS RGB FACADIER ne critique pas le montant de la somme détenue ainsi qu’à tout délai de grâce aux motifs que par le passé elle n’a pas respecté un protocole d’accord destiné l’apurement de la dette locative et que sa situation financière n’est pas obérée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SAS RGB FACADIER le 30 avril 2024 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 16 mai 2025, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée à l’huissier qui a pratiqué la saisie le lendemain par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II – Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
A – Sur le défaut de signification du titre
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, la SAS RGB FACADIER ne conteste pas que les décisions fondant les saisies-attributions litigieuses lui aient été signifiées dans les formes légales. Elle considère en revanche que la saisie-attribution réalisée sur les comptes qu’elle détient dans les livres de la Société générale ne lui a pas été dénoncée.
Cependant, il ressort de la pièce 27 produite en défense que la saisie-attribution pratiquée le 25 avril 2024 concernant les comptes détenus par la SAS RGB FACADIER dans les livres de la Société générale lui a été dénoncée le 30 avril 2024 tel que cela ressort du procès-verbal de saisie-attribution établi par le commissaire de justice sur lequel il indiquait « je vous dénonce et vous remet copie : d’un procès-verbal de saisie-attribution signifié à votre encontre en date du 25 avril 2024 entre les mains de la Société Générale ».
Par ailleurs, le fait que les sommes bloquées par l’établissement bancaire constituait la trésorerie nécessaire au paiement des salaires, affirmation de la partie demanderesse qui n’est démontrée par aucune pièce, ne constitue pas une cause permettant au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Pour l’ensemble de ces raisons, la SAS RGB FACADIER sera déboutée de ses demandes de caducité et de mainlevée de la saisie litigieuse.
III – Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SAS RGB FACADIER ne produit aucuns éléments comptables et financiers à l’appui de sa demande de délais de paiement ne permettant donc pas au juge de l’exécution d’apprécier la faisabilité de sa proposition d’apurer sa dette par le paiement de 23 mensualités de 1.545,45 euros et une 24e correspondant au solde.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef.
IV – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS RGB FACADIER qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS RGB FACADIER sera également condamnée à indemniser la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. La SCI UNITED FRANCE 2019 A2 BRICO II sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SAS RGB FACADIER de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS RGB FACADIER à verser à la SCI UNITED FRANCE 2019 A2 BRICO II la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS RGB FACADIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RGB FACADIER aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 22 janvier 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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