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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 24/00742 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVZO
N° de minute : 25/427
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON
Substitué par Maître BEKMEZCIOGLU Maria, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA [6]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 5 décembre 2022, M. [X] [N], salarié en qualité de préparateur de commande au sein de la société [9], a été victime d’un accident, survenu le 29 novembre 2022, dans les circonstances suivantes : « le salarié effectuait du nettoyage et rangeait des palettes. Le salarie a déclaré qu’il aurait ressenti une douleur dans le bras droit en poussant un roll ».
Le certificat médical initial établi au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 12] fait état de « déchirure du long biceps +/- rotateur externe droit ».
Les lésions consécutives à cet accident du travail ont été déclarées consolidées au 31 décembre 2023.
Par une notification en date du 7 février 2024, la [6] (ci-après, la Caisse) a informé la société [9] les conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent de M. [X] [N] à 20% à compter du 1er janvier 2024 pour « limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier de 58 ans ayant un travail physique ».
Par courrier en date du 28 mars 2024, la société [9] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable de l’AURA.
Puis par une requête réceptionnée au greffe en date du 18 septembre 2024, la société [9] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025.
À l’audience la société [9] était représentée et la Caisse avait sollicité une dispense de comparution.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [9] demande au tribunal avant-dire droit de :
« Commettre tout consultant qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 20 % attribué à M. [N] en conséquence de son accident du 29 novembre 2022, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux ;
Ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiqué au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la Caisse avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;
Enjoindre à cette fin à la [3] ainsi qu’à son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable d’Auvergne Rhône-Alpes de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de M. [N] justifiant ladite décision ;
Enjoindre à la [3] ainsi qu’à son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable d’Auvergne Rhône-Alpes de communiquer au Docteur [P] [V] l’entier dossier médical de M. [N] justifiant ladite décision ;
Ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi du 29 juillet 2019 ».
La société [9] demande la désignation d’un médecin consultant sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Elle sollicite la transmission du rapport médical de la Caisse ayant fondé la décision d’attribution de rente conformément aux articles L. 142-10, R. 142-1 A et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le rapport de la [7] sur le fondement de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Dans ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de bien vouloir :
« Débouter la société [9] de son recours et de toutes ses demandes ;
Confirmer l’opposabilité à la société [9] du taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, tout élément confondu, au titre de l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail n’ont été victime M. [N] le 29 novembre 2022 ».
La Caisse indique accepter de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale après désignation d’un médecin expert au consultant.
Elle fait valoir que le taux d’IPP de 20 % retenu par le médecin-conseil de la Caisse est conforme au chapitre 1.1.2 du barème indicatif des accidents du travail qui prévoit un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, ce qui est le cas en l’espèce selon le médecin-conseil de la Caisse.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse.
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Il ressort cependant de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandée et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, selon déclaration d’accident du travail du 5 décembre 2022, M. [N], salarié en qualité de préparateur de commande au sein de la société [9], a été victime d’un accident, survenu le 29 novembre 2022, dans les circonstances suivantes : « le salarié effectuait du nettoyage et rangeait des palettes. Le salarie a déclaré qu’il aurait ressenti une douleur dans le bras droit en poussant un roll ».
Le certificat médical initial établi au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 12] fait état de « déchirure du long biceps +/- rotateur externe droit ».
Les lésions consécutives à cet accident du travail ont été déclarées consolidées au 31 décembre 2023 et par une décision en date du 7 février 2024, la Caisse a informé la société [9] les conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent de M. [N] à 20% à compter du 1er janvier 2024 pour « limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier de 58 ans ayant un travail physique ».
Par courrier en date du 28 mars 2024, la société [9] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable de l’AURA qui n’a pas rendu de décisions.
La société [9] demande la désignation d’un consultant ainsi que la transmission dans ce cadre du rapport médical de la Caisse ayant fondé la décision d’attribution de rente conformément aux articles L. 142-10, R. 142-1 A et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, outre le rapport de la [7] sur le fondement de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que la société [9] se borne à solliciter une expertise ayant pour objet de fixer le taux d’IPP sans verser aucun élément de nature à contredire le taux évalué par le médecin conseil de la Caisse et repris dans sa décision du 7 février 2024
Toutefois la société [9] demande également communication du rapport médical d’évaluation des séquelles de la Caisse qu’elle n’a pu obtenir dès lors que la [7] n’a pas rendu de décision suite au recours que la société [9] a déposé 28 mars 2024.
Dès lors, si la société [9] ne rapporte pas de commencement de preuve de la surévaluation du taux d’IPP de M. [N] consécutif à l’accident du travail du 29 novembre 2022 fixé par la Caisse dans sa décision du 7 février 2024, il est relevé que son médecin conseil n’a pas été en mesure d’avoir accès au rapport médical du médecin-conseil de la Caisse devant la [7], ce qui lui aurait permis le cas échéant de produire un avis médical de nature à remettre en cause la décision de la Caisse et justifier une consultation ou expertise.
En outre, il est constant que la Caisse est tenue par les avis rendus par le service médical.
Il en résulte que dans l’hypothèse où l’employeur n’a pas eu connaissance du rapport du médecin-conseil de la Caisse en raison de la carence de la [7], la présomption d’imputabilité bénéficiant à la Caisse aboutit à l’entérinement d’office de l’avis du service médical de la Caisse par le tribunal, sans aucun débat, puisque l’employeur n’y a pas eu accès et que la Caisse est tenue de l’appliquer, alors même que cette dernière est partie à l’audience.
Or nonobstant la circonstance qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité, la Caisse doit permettre au tribunal d’être suffisamment informé pour justifier de l’opposabilité ou non de ses décisions fixant le taux d’IPP consécutivement à un accident du travail, ce qui n’est pas le cas lorsque ni l’employeur ni la Caisse n’ont eu accès au rapport médical de l’assuré, et qui justifie la désignation d’un expert judiciaire impartial et indépendant pour informer le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que dans ces conditions, notamment compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information impartiale du tribunal, une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Il est relevé que la [7] n’ayant pas rendu de décision, il n’y a pas lieu à transmission du rapport de la [7] visés à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par jugement avant dire droit contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DISPENSE la [6] de comparution ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et DESIGNE pour y procéder le Dr [G] [L] , qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— lister les séquelles figurant sur le certificat final descriptif,
— dire si M. [X] [N] souffrait d’un état antérieur à l’accident du travail du 29 novembre 2022, si tel est las cas, le décrire,
— le cas échéant, dire si les conséquences de l’accident du travail du 29 novembre 2022 sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail du 29 novembre 2022 a aggravé l’état antérieur,
— en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au 31 décembre 2023, décrire les séquelles persistantes imputables à l’accident du travail du 29 novembre 2022 ;
— à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’IPP,
— dire si à la date de consolidation de l’accident du travail du 29 novembre 2022, M. [X] [N] subissait un préjudice professionnel important – notamment une diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités ;
— dire si les séquelles de l’accident du travail du 29 novembre 2022 paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [X] [N] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [X] [N] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié.
ENJOINT à la [6] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [9] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
INVITE la société [9] à communiquer au médecin consultant tout document médical utile, sachant que le tribunal ne transmettra au médecin consultant, aucune des pièces versées aux débats par les parties,
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, prorogé au 30 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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