Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 mai 2026, n° 20/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° du 06 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02562 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X74Y
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [X] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs :
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2019, Monsieur [P] [M], calorifugeur, dont le dernier employeur était la société [2] (ci-après la société [3]), a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 22 août 2019 qui mentionnait « de petites irrégularités de plèvres diaphragmiques non calcifiées faisant discuter des plaques ».
Après enquête sous forme de questionnaires, par courrier en date du 19 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Var (ci-après la CPAM ou la Caisse) a informé la société [3] de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] [M] au titre du tableau n° 30 affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par requête expédiée le 12 octobre 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Var saisi d’une contestation de la décision de la Caisse du 19 mai 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par son conseil, la société [3], demande au tribunal de :
— Juger recevable la mise en cause de la CARSAT du sud-est ;
— Juger irrecevable la mise hors de cause de la CPAM du Var ;
— Juger que la décision de prise en charge de la maladie du 6 avril 2018 lui est inopposable ;
— À titre subsidiaire, de juger que la maladie professionnelle ne se rattache pas à son compte employeur ;
— À titre infiniment subsidiaire, de juger que la maladie professionnelle doit être rattachée en compte spécial ;
— En tout état de cause, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En réponse à la CARSAT du sud-est, elle soutient que l’exception d’irrégularité ne saurait prospérer et que sa mise en cause est régulière et nécessaire afin de rendre le jugement à intervenir commun aux organismes de sécurité sociales intéressés.
En réponse à la CPAM du Var, elle soutient que sa demande principale est relative à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] [M] qui relève de la compétence exclusive de la présente juridiction et pour laquelle la CPAM doit rester mise en cause.
Sur la forme, elle soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire car elle estime ne pas avoir été associé à l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur le fond, elle soutient essentiellement que Monsieur [P] [M] n’a pas pu être en contact avec des fibres d’amiante sur les années déclarées de 1998 à 2000 et qu’il a contracté sa maladie professionnelle au service de ses précédents employeurs. C’est également pour cette raison qu’elle sollicite à titre subsidiaire le non-rattachement à son compte ou à défaut, le rattachement en compte spécial de cette maladie professionnelle.
La CPAM du Var, représentée par une inspectrice juridique de la [4] des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier de représentation, sollicite aux termes de ses conclusions n° 3 déposées à l’audience, de :
— La déclarer hors de cause ;
— Se déclarer incompétent sur la demande d’inscription au compte spécial au profit de la Cour d’appel d’Amiens ;
— Juger une fin de non-recevoir et déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision contestée au titre du non-respect du principe du contradictoire présenté devant la juridiction de céans pour la première fois par conclusions du 9 septembre 2025 et non soumis à la commission de recours amiable ;
— Déclarer opposable à la société [3] la décision du 19 mai 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [M] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
— Débouter la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [3] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient que l’affectation des incidences financières des accidents du travail et des maladies professionnelles au compte de l’employeur ou au compte spécial relève de la compétence exclusive de la CARSAT et de la Cour d’appel d’Amiens, juridiction spécialement désignée en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles.
Outre qu’elle demande au tribunal de déclarer irrecevable le moyen soutenu par la société [3] au titre du non-respect du principe du contradictoire, elle soutient qu’elle a respecté ce principe car elle a adressé tant au salarié qu’à l’employeur un questionnaire préalablement à sa décision de prise en charge de la maladie déclarée et qu’après avis de son service médical, il s’est avéré que les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles étaient remplies.
Elle ajoute que conformément à la jurisprudence en la matière, une maladie professionnelle doit être considérée avoir été contractée au service du dernier employeur à qui il appartient de rapporter la preuve que la maladie a été contracté auprès d’un autre employeur.
La CARSAT du sud-est, mise en cause, par courrier en date du 29 janvier 2026 a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 5 mars 2026. Elle précise se référer dans ce recours à ses conclusions n° 2 du 28 octobre 2025 adressées aux conseils de la société [3] le 30 octobre 2025.
Il résulte de ces conclusions n° 2 qu’elle sollicite, à titre principal, de juger irrecevable sa mise en cause, et à titre subsidiaire, de se dire incompétent au profit de la Cour d’appel d’Amiens désignée aux articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire pour connaitre de la demande d’inscription sur le compte spécial formée par la société [3].
Elle soutient que sa mise en cause est irrecevable car la CPAM du Var n’a pas respecté les exigences procédurales prescrites en la matière et que cette caisse n’a pas d’intérêt légitime à la mettre en cause puisque seule la Cour d’appel d’Amiens est compétente pour connaitre des litiges relatifs aux décision des CARSAT concernant la tarification et notamment les demandes des employeurs tendant à l’inscription sur le compte spécial d’une maladie professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’ensemble des parties ont donné leur accord pour qu’il soit statué à juge unique compte tenu de l’absence d’un assesseur à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [P] [M] a été notifié à la société [3] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée et distribuée le 25 mai 2020. Cette décision mentionnait seulement la voie et le délai du recours amiable.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Var par courrier en date du 22 juillet 2020, soit dans le délai de deux mois susvisé.
La CPAM du Var l’a informé que le délai de recours contentieux de deux mois commençait à courir à compter du 25 novembre 2020, date à laquelle elle a accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable.
Toutefois à cette date, la société [3] avait déjà saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 12 octobre 2020.
Le recours de la société [3] est dès lors recevable.
Sur la mise en cause de la CPAM du Var
La CPAM du Var sollicite sa mise hors de cause car elle considère que l’affectation des conséquences financières des accidents du travail et des maladies professionnelles au compte employeur d’un établissement ou au compte spécial relève de l’habilitation légale de la CARSAT du sud-est.
En réponse, la société [3] soutient en premier lieu que la CPAM du Var est bien l’organisme de sécurité sociale à l’origine de la décision contestée de sorte que sa demande de mise hors de cause doit être rejetée. Elle ajoute que cette demande de mise hors de cause est d’autant plus injustifiée que la CPAM du Var n’aurait pas respecté le principe du contradictoire lors de la phase d’instruction de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
La CPAM du Var demande au tribunal de déclarer irrecevable la contestation de la société [3] au titre du non-respect du principe du contradictoire car elle considère qu’il s’agit d’une demande nouvelle non préalablement sollicitée devant la commission de recours amiable.
Il est constant que toute demande nouvelle présentée dans le recours contentieux introduit devant la juridiction de sécurité sociale, qui n’aurait pas été présentée au préalable devant la commission de recours amiable de l’organisme à l’origine de la décision contestée, est irrecevable.
Toutefois, les parties sont libre de présenter devant cette juridiction des moyens nouveaux à l’appui de leur(s) demande(s) ou en réponse aux demande(s) et/ou moyen(s) et prétention(s) soutenues par les autres parties, même si elles n’ont pas été soulevés lors de la contestation amiable de la décision de l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Var puis la présente juridiction à titre principal d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par son ancien salarié, Monsieur [P] [M] et à titre subsidiaire d’une demande d’inscription de cette maladie professionnelle au compte spécial de l’employeur.
Le non-respect du principe du contradictoire n’est pas une demande nouvelle de la société [3] mais seulement un moyen nouveau à l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du Var et en réponse à la demande de la CPAM du Var d’être mise hors de cause.
Dès lors, ce moyen nouveau est recevable.
En outre, la CPAM du Var ne saurait sérieusement soutenir qu’elle doit être mise hors de cause alors que la société [3] sollicite à titre principal l’inopposabilité à son égard de sa décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] [M].
Dès lors, il convient de débouter la CPAM du Var de sa demande consistant en la « déclarer hors de cause ».
Sur la mise en cause de la CARSAT du sud-est
L’article 63 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont: la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
L’article 66 du code de procédure civile précise que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 142-9.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
L’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale dispose que le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d’audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.
En l’espèce, la CARSAT du sud-est sollicite de déclarer irrecevable sa mise hors de cause. Elle soutient qu’elle n’a pas été faite selon les formes légales et que la CPAM du Var n’a pas un intérêt légitime à la mettre en cause.
Elle verse aux débats un courrier de la CPAM du Var en date du 11 février 2025 adressé à la juridiction dans lequel elle sollicite que la CARSAT du sud-est soit mise en cause dans la présente instance à l’occasion de l’audience de mise en état du 24 février 2025 ; Aux termes de laquelle il a été ordonné par le juge de la mise en état la mise en cause de la CARSAT du sud-est.
La CARSAT du sud-est a ensuite été régulièrement convoquée par le greffe de la juridiction aux audiences ultérieures, y compris à l’audience du 5 mars 2026.
Par ailleurs, la CPAM du Var avait un intérêt légitime à mettre en cause la CARSAT du sud-est dans la mesure où la société [3] sollicite à titre subsidiaire et très subsidiaire, des demandes qui relèvent du ressort de la CARSAT du sud-est.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité de la mise en cause de la CARSAT du sud-est.
Sur la demande d’inopposabilité
La demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM du Var de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [M] repose sur un moyen de forme relatif au non-respect du principe du contradictoire et sur une contestation de fond consistant à établir que la maladie professionnelle n’a pas pu être contracté lorsque Monsieur [P] [M] travaillait pour elle.
— Sur le moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ".
En l’espèce, par courrier en date du 30 janvier 2020, la CPAM du Var a communiqué à la société [3] deux copies de la déclaration de maladie professionnelle faite par Monsieur [P] [M], un courrier à l’attention du médecin du travail et une copie du certificat médical initial.
La CPAM du Var précise que la déclaration de maladie professionnelle lui est parvenue le 24 janvier 2020. Le délai de 120 jours visés à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale susvisé commençait donc à courir à partir du 24 janvier 2020.
Ce courrier informait également la société [3] du lien vers l’adresse URL du site internet lui permettant de remplir le questionnaire employeur, en précisant que si la société n’était pas en mesure de se connecter à ce site internet elle pouvait se rendre dans un pont d’accueil ou contacter le 36 79.
Il informait la société [3] qu’elle aurait la possibilité de formuler des observations du 4 mai 2020 au 15 mai 2020, soit pendant 11 jours francs, et au-delà de cette date de consulter le dossier jusqu’à la prise de décision qui interviendra au plus tard le 25 mai 2020.
La CPAM du Var a réitéré sa demande de remplir le questionnaire en ligne par courrier en date du 17 février 2020.
La société [3] ne saurait sérieusement contester avoir été informé de l’enquête sous forme de questionnaires de la part de la CPAM du Var alors qu’elle a rempli ce questionnaire à la date du 28 février 2020.
La société [3] n’a jamais manifesté sa volonté de consulter le dossier d’instruction, ni de formuler des observations dans les délais requis par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [P] [M] a été notifié à la société [3] par courrier en date du 19 mai 2020, soit dans le délai de 120 jours francs prévue par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
La CPAM du Var justifie du respect des dispositions mise à sa charge par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et du respect du principe du contradictoire.
Dès lors ce premier moyen soutenu par la société [3] doit être rejeté.
— Sur les conditions du tableau n° 30
Il est de jurisprudence constante que la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par Monsieur [P] [M] le 14 décembre 2019 mentionne la société [3] comme dernier employeur. La CPAM du Var a donc instruit le dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle auprès de cette société.
Le courrier de la CPAM du Var en date du 30 janvier 2020 mentionne qu’elle a instruit cette demande au titre de la maladie suivante « plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ».
Cette maladie est désignée par le tableau n° 30-B des maladies professionnelles et prévoit les conditions suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes:
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et deblaiement lors des effondrements de constructions.
À l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société [3] soutient que la maladie de Monsieur [P] [M] n’a pas été développée lorsqu’il travaillait pour elle car:
— D’une part, Monsieur [P] [M] ne faisait pas partie du personnel « amiante » de 1997 à 2000, comme cela ressort de la fiche d’exposition transmise à la médecine du travail ;
— Et d’autre part, lorsque Monsieur [P] [M] a été affecté au personnel « amiante » sur la période de 2001 à 2003, elle disposait d’un agrément d’habilitation amiante justifiant du respect de ses obligations en matière d’environnement et de sécurité en la matière.
Elle ajoute qu’il ressort des déclarations de Monsieur [P] [M] lui-même d’une fin d’exposition potentielle à l’amiante au 30 juin 2020.
Cette dernière affirmation découle d’une interprétation erronée de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par Monsieur [P] [M] qui mentionne comme précédent employeur notamment la société [3] du 3 août 1998 au 30 juin 2000 sur le site industriel de la provençale [Adresse 7] mais mentionne également une date d’embauche par cette société sur le site de [Localité 6] le 21 février 2001.
Elle est également démentie par Monsieur [P] [M] qui dans son questionnaire adressé à la CPAM du Var indique qu’il a manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant ainsi que des travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contentant de l’amiante de 1985 à 1988 et de 2001 à 2018, en précisant qu’il avait une activité de désamiantage avec protection.
Dans ce questionnaire, il mentionne également avoir effectué des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés et avoir manipulé des enduits à base de plâtre, du mortier, de la colle, du mastic de 1985 à 1988, puis de 1997 à 1998, puis de 1998 à 2000 et enfin de 2001 à « aujourd’hui ».
Dans le questionnaire qu’il a rempli, l’employeur a indiqué que Monsieur [P] [M] n’avait pas manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant. Cette déclaration est en contradiction avec l’affirmation selon laquelle Monsieur [P] [M] a été affecté au personnel « amiante » sur la période de 2001 à 2003. L’employeur précise également que le salarié a manipulé du calorifugeage et a manipulé des enduits à base de plâtre, du mortier, de la colle, du mastic depuis son embauche mais au titre d’une « activité pas continue ».
Afin d’établir que Monsieur [P] [M] n’a pas pu contracter la maladie lorsqu’il travaillait à son service, la société [3] verse aux débats des certificats de qualifications :
— Deux certificats QUALIBAT qui attestent le respect des règlementations en matière d’environnement et de sécurité relative au traitement de l’amiante en place concernant les matériaux et produits friables, l’un pour son siège ([Adresse 8] à [Localité 1]) valable du 8 décembre 2000 au 7 décembre 2001, et l’autre pour l’établissement situé à [Localité 6] valable du 8 décembre 2001 au 7 décembre 2002 ;
— Des certificats de pré-qualification et de qualification probatoire de conformité à plusieurs normes [5] en matière de confinement et retrait de matériaux non friables contenant de l’amiante présentant des risques particuliers pour les travaux réalisés en France ;
Toutefois, ces certificats de qualification sont des documents d’habilitation obligatoires pour les professionnels effectuant des travaux de désamiantage, comme c’est le cas de la société [3].
Ils ne sauraient constituer une preuve de la non exposition au risque en l’espèce, dès lors que, de par son activité même, les salariés de la société [3] sont amenés à être exposés au risque d’inhalation de poussières d’amiante et qu’elle reconnait que Monsieur [P] [M] a été affecté au « personnel amiante » de 2001 à 2003. De plus, ils ne portent que sur une partie de la période pendant laquelle Monsieur [P] [M] a travaillé pour cette société.
De même, la pièce n° 4 de la société [3] relative à la liste du personnel exposé à l’amiante de 1997 à 2000 dans laquelle ne figure pas Monsieur [P] [M] est insuffisante à rapporter la preuve que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [P] [M] n’a pas été contracté lors de son activité professionnelle au sein de cette société.
Il s’en suit que la société [3] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [P] [M] n’a pas été exposé au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante en son sein et doit en conséquence être déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du Var du 19 mai 2020.
Sur la demande relative au compte employeur et au compte spécial
À titre subsidiaire et très subsidiaire, la société [3] sollicite que la maladie professionnelle ne soit pas rattachée à son compte employeur ou qu’elle soit rattachée en compte spécial.
Depuis un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 28 septembre 2023 (pourvoi n° 21-25.719), la cour de cassation juge que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En conséquence, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la société [3] de non – inscription à son compte employeur et aux fins d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [M] et renvoie la requérante à mieux se pourvoir devant la cour d’appel d’Amiens, section tarification, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Compte – tenu de l’issu du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de cette société au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] sera en revanche condamné à payer à la CPAM du Var la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de la société [2] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Var en date du 19 mai 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie dont est atteint Monsieur [P] [M] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Var de sa demande d’être mise hors de cause ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Var de sa fin de non-recevoir relative à l’irrecevabilité du moyen soulevé par la société [6] de travaux maritime industriels au titre du non-respect du principe du contradictoire dans l’instruction de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
DÉBOUTE la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du sud-est de sa demande d’irrecevabilité de sa mise en cause ;
DÉCLARE opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Var en date du 19 mai 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie dont est atteint Monsieur [P] [M] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande relative au non – rattachement à son compte employeur et au rattachement en compte spécial de cette maladie professionnelle, cette demande relevant exclusivement de la compétence de la Cour d’appel d’Amiens ;
DÉBOUTE la société [6] de travaux maritime industriels de l’ensemble de ses demandes autres et plus amples ;
CONDAMNE la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 1 000 € (Mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] de travaux maritime industriels aux entiers dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Statut ·
- Baux commerciaux ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Registre du commerce ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Immatriculation ·
- Adoption ·
- Congé
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Chèque ·
- Consorts ·
- Intérêt à agir ·
- Reconnaissance de dette ·
- Incident ·
- Action ·
- Prescription ·
- Fins
- Finances ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Refus ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation ·
- Déclaration de créance ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Justification ·
- Constitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Dernier ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Village ·
- Tourisme ·
- Copie ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Minute ·
- Terme ·
- Expédition
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Congé ·
- Prix ·
- Sinistre ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Refroidissement ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Défaillance ·
- Remorquage ·
- Adresses
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Vieillesse ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Avantage ·
- Versement ·
- Recours ·
- Demande ·
- Notification ·
- Commission
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Voie d'exécution ·
- Rôle ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.