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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 15 oct. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOHS
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [W] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick-hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. [O]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas SCHAUBER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélissa MALOYER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 26 septembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [J], S.C.I [O], Me [T] + pièces, DDETS, Me Patrice WIMMER Commissaire de justice
— exécutoire délivrée le : à : Me SCHAUBER + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 31 juillet 2017 par laquelle le Juge d’instance de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI [O], d’une part, et Madame [B] [J] née [W], d’autre part et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 2] ;
Vu l’assignation du 1er juillet 2025 par laquelle Madame [B] [J] née [W] a fait citer la SCI [O] afin de solliciter du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz qu’il :
— déclare la demande recevable et bien fondée,
— ordonne la suspension immédiate de la procédure d’expulsion engagée par la SCI [O] en exécution de l’ordonnance de référé rendue en date du 31 juillet 2017 par le Tribunal d’instance de Metz,
Subsidiairement,
— lui accorde un délai d’une année à compter de la signification du présent jugement pour libérer son logement,
— condamne la SCI [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCI [O] aux entiers frais et dépens,
— rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Vu les conclusions de la SCI [O] datées du 31 juillet 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— déclarer les demandes de Madame [B] [J] née [W] irrecevables,
— débouter Madame [B] [J] née [W] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [B] [J] née [W] à payer une amende civile de 10 000 euros,
— condamner Madame [B] [J] née [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [J] née [W] en tous les frais et dépens,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions de Madame [B] [J] née [W] enregistrées au greffe le 11 septembre 2025 par lesquelles elle reprend les termes de son assignation et sollicite en outre le débouté de la SCI [O] du surplus de ses demandes ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu que selon l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ;
Attendu que par ordonnance de référé du 31 juillet 2017, le juge du Tribunal d’instance de Metz a octroyé à Madame [J] née [W] un délai de 30 mois pour régler sa dette locative par mensualités de 50 euros le 15 de chaque mois à compter du 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance ; qu’il a été dit qu’à défaut du versement d’une seule mensualité, la totalité des sommes dues serait exigible et l’expulsion de Madame [J] née [W] pourrait être réalisée ;
Qu’il n’est pas contesté que Madame [J] née [W] a cessé de s’acquitter des mensualités au cours de l’année 2019 ;
Que la clause résolutoire a repris ses pleins effets ;
Que d’une part, s’agissant des conséquences de plein droit d’une décision de justice, Madame [J] née [W] ne peut justifier sa défaillance en se prévalant d’une exception d’inexécution de la part de la SCI [O] ;
Que d’autre part, le Juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de remettre en cause la décision du Juge des référés, notamment en ajoutant des conditions au paiement de l’indemnité d’occupation, et ne peut dès lors que constater que le bail se trouve résilié ;
Qu’en conséquence, la demande de Madame [J] née [W] visant à la suspension immédiate de la procédure d’expulsion engagée par la SCI [O] sera rejetée ;
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [B] [J] née [W] est âgée de 69 ans ; qu’elle indique avoir de faibles ressources mais ne donne aucune indication sur le montant de celles-ci si bien qu’elle ne justifie pas de difficultés particulières pour s’acquitter de l’indemnité courante d’occupation ou encore pour souscrire un nouveau bail ;
Que par ailleurs, elle ne peut s’autoriser à s’abstenir du paiement de l’indemnité d’occupation au motif que la bailleresse ne remplirait pas ses obligations dans la mesure où le bail est résilié et la bailleresse déchargée de celles-ci ;
Attendu qu’au 03 juin 2025, Madame [J] née [W] était redevable d’une dette de 12 875,09 euros et n’a plus payé la moindre somme depuis janvier 2022 ;
Qu’alors que le bail a été résilié le 31 juillet 2017, elle ne soutient ni ne démontre avoir effectué la moindre recherche de relogement;
Que dans ces conditions faute pour Madame [J] née [W] de remplir ses obligations, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délai à expulsion ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Sur l’amende civile
Attendu que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (article 32-1 du code de procédure civile) ;
Attendu que cette disposition ne peut être mise en oeuvre qu’à l’initiative de la juridiction qui en l’espèce n’a pas entendu prononcer une condamnation à ce titre ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [B] [J] née [W] à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Madame [B] [J] née [W], partie succombante, sera condamnée à s’acquitter de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que Madame [B] [J] née [W] sera déboutée de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [B] [J] née [W] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion diligentée à son encontre par la SCI [O],
DEBOUTE Madame [B] [J] née [W] de sa demande de délai à expulsion,
CONDAMNE Madame [B] [J] née [W] à payer à la SCI [O] la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE Madame [B] [J] née [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le quinze octobre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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