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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 30 juin 2025, n° 25/02941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Juin 2025
MINUTE : 25/666
N° RG 25/02941 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24EC
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [D] [I] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS- 172
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Anissa Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Juin 2025, et mise en délibéré au 30 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2025, Mme [D] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] VILLEPINTE (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, au bénéfice de la société PLURIAL NOVILIA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe et développées oralement à l’audience, Mme [D] [I] a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 octobre 2025 et sollicité la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Elle fait valoir que la dette locative résulte du montant élevé de l’indemnité d’occupation eu égard à ses ressources ; qu’elle bénéficie d’un suivi par une assistante sociale par l’intermédiaire de laquelle elle a obtenu une ASLL ; qu’elle a saisi la commission de médiation DALO et déposé une demande de logement social afin d’occuper un logement plus petit.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société PLURIAL NOVILIA sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute Mme [I] de sa demande, et condamné cette-dernier à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la dette locative est ancienne ; que l’indemnité d’occupation n’est pas payée régulièrement ; qu’il n’est justifié d’aucune démarche de relogement.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, signifié le 13 mai 2023.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 15 janvier 2024 a été délivré le 14 novembre 2023.
Par jugement du 16 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal de céans a accordé à Mme [I] un délai d’un mois, soit jusqu’au 16 novembre 2024, pour se maintenir dans le logement litigieux.
Au soutien de sa demande, Mme [D] [I] produit une série de pièces desquelles il ressort que, âgée de 43 ans, elle a 3 enfants de 17, 14 et 13 ans ; une procédure de divorce est en cours ; son revenu fiscal de référence pour l’année 2023 était de 11.674 euros ; elle travaille en qualité d’employé pour la société CSEE IAF depuis le mois de décembre 2023 et a un revenu mensuel d’environ 1.400 euros par mois, outre des prestations familiales pour montant total d’environ 850 euros par mois ; elle a renouvelé sa demande de logement social le 13 mai 2025 ; un accompagnement social lié au logement « maintien » lui a été accordé par la commission locale du FSL le 27 mai 2025.
Le décompte produit par la société PLURIAL NOVILIA, actualisé au 31 mai 2025, mentionne une dette locative de 4.440,66 euros, terme de mai 2025 inclus. Il ressort de l’analyse de ce décompte que, si l’indemnité d’occupation n’est pas payée de manière régulière et à date fixe, la dette locative néanmoins en diminution depuis le mois de décembre 2024.
Au vu de ces éléments, et alors que le jugement ayant ordonné son expulsion, Mme [I] a retrouvé un emploi, repris le paiement de l’indemnité d’occupation, sollicité l’aide d’une assistante sociale par l’intermédiaire de laquelle un accompagnement social lié au logement est en cours d’attribution, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante, qui sera autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 octobre 2025.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [D] [I] et à tout occupant de son chef, un délai jusqu’au 31 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [D] [I] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé etlLa société PLURIAL NOVILIA pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [D] [I] devra quitter les lieux le 31 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 7] LE, 30 Juin 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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