Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00169 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQZT
89A
MINUTE N° 25/823
__________________________
27 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
[C] [J]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 23/00169 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQZT
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [C] [J]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le 24 Octobre 1965 à LE TEICH (GIRONDE)
12 Rue des Lauriers
33470 LE TEICH
comparant, assisté par Me Caroline DUPUY, avocate au barreau de Bordeaux
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [M] [U], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00169 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQZT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [J] était employé en qualité de directeur du réseau Oriel expert lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 14 mars 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du jour-même du Docteur [G] faisant mention d’un « état dépressif réactionnel ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Monsieur [C] [J] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 17 octobre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Monsieur [C] [J], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 1er décembre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 14 mars 2022.
Dès lors, Monsieur [C] [J] a, par lettre recommandée reçue le 9 février 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [C] [J] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 25 juillet 2023. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [C] [J], assisté par son avocat a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— réformer la décision rendue par la commission de recours amiable le 21 décembre 2022,
— juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’il a fait l’objet d’une mise à l’écart depuis plusieurs années au sein de la société Sedgwick France, d’un harcèlement moral, de plusieurs demandes d’autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail qui ont été systématiquement refusées et notamment en raison de la discrimination syndicale dont il a fait l’objet, d’un refus systématique de sa société de lui régler les primes qui lui sont dues dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. Il mentionne le certificat médical établi par le Docteur [G] faisant état d’un état dépressif réactionnel, le rapport d’expertise du Docteur [X] du 26 avril 2022 qui ne fait pas état d’antécédents psychologiques ou psychiatriques et les différents arrêts de travail pour maladie pour caractériser le lien de causalité directe entre sa pathologie et son activité professionnelle. Enfin, il met en avant le caractère non probant des avis rendus par les CRRMP qui n’ont fait état d’aucun des éléments professionnels et médicaux versés aux débats et relève l’absence d’avis du médecin du travail s’agissant d’une pièce déterminante pour apprécier l’origine professionnelle d’une maladie.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Monsieur [C] [J] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle et que l’absence d’avis motivé du médecin du travail n’est pas un motif d’irrégularité de ces avis. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté, de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal de réformer les décisions prononcées par la caisse ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 17 octobre 2022, considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 25 juillet 2023 un avis défavorable, ayant pris en compte l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho-organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée, qui ne permet pas de retenir un lien ni direct, ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il a lieu de préciser que le Docteur [H], médecin-conseil, a retenu une date de première constatation médicale au 7 avril 2015.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [C] [J] avait déclaré que son activité professionnelle a eu un impact sur sa santé psychologique depuis le mois de juin 2014 avec l’arrêt d’un projet sur lequel il avait été positionné depuis juin 2013, relatant l’absence totale d’activité directoriale, avec seulement « quelques dossiers de base » qui lui étaient confiés et un déclassement de sa position de cadre supérieur au statut de simple expert. Il fait état d’un arrêt de travail de mars à septembre 2017, faisant part d’un sentiment de précarité, d’injustice et de perte de confiance. Il mentionne ensuite une mauvaise volonté dans l’exécution du jugement prud’hommal et de nouveau des arrêts de travail prescrits d’avril au 24 mai 2020, puis à compter du 6 août 2020 avant de reprendre le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique au mois de mars 2021.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne que Monsieur [C] [J] refuse toute activité et toute évolution de carrière malgré les nombreuses propositions de poste qui lui ont été faites après la fin du projet Oriel et relate le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale dans le cadre du jugement du conseil de prud’hommes du 14 février 2020. Il est fait état d’une reprise à temps partiel thérapeutique depuis le mois d’avril 2021, mais qu’après plusieurs échanges entre 2021 et 2022 avec le PDG de la société pour le repositionner sur un poste, ces échanges n’ont pu aboutir, ce dernier refusant toute activité opérationnelle.
En effet, dans le cadre d’un procès-verbal de contact téléphonique, Monsieur [P] [R], ne reconnaît pas une « mise au placard » de Monsieur [C] [J], mais indique que le projet Oriel n’a pas fonctionné et que l’idée était de trouver une solution pour ce dernier afin qu’il reste dans le cœur d’activité de la société, à savoir une activité d’expert. Il mentionne que dans le cadre de la reprise à mi-temps thérapeutique, 37 postes lui ont été proposés par la direction et que le seul poste retenu par Monsieur [C] [J] ne permettait pas de télétravailler, en précisant qu’en plus de postes de débutant, il y avait aussi des postes séniors, de responsable d’unité et d’expert confirmé.
Il y a lieu de relever que selon l’avenant au contrat de travail de Monsieur [C] [J] prenant effet au 17 juin 2013 ce dernier a été nommé aux fonctions de « Directeur du réseau d’entreprises « Oriel » et expert instruisant des dossiers de sinistre », comprenant d’une part, une fonction de directeur du réseau (visant à définir la stratégie du choix des entreprises dans le réseau, recruter et former des relais régionaux pour suivre les entreprises localement, développer le réseau, manager ces relais et la stratégie de croissance avec les assureurs) et d’autre part, une fonction d’expert.
Il n’est pas contesté par l’employeur que le projet Oriel n’a pu aboutir et a été abandonné à compter du mois de mars 2015. Or, dans le cadre d’une décision du 19 mars 2024 concernant l’autorisation de procéder au licenciement de Monsieur [C] [J] pour motifs disciplinaires, Madame [D] [F], inspectrice du travail, mentionne concernant le poste lié au projet Oriel, qu’il s’agit bien d’un poste de directeur avec une équipe à construire et que la direction s’était engagée par mail en ce sens : « au cas où le projet Oriel devrait s’arrêter, nous envisagerions, bien, entendu, un poste de niveau équivalent ». Elle retient dans sa décision que Monsieur [C] [J] s’est vu proposer des postes en 2016 (3 postes d’expert) et en 2022 avec le refus de nombreux postes, mais relève que les refus sont tous essentiellement motivés par l’unique volonté d’obtenir un poste de direction en conformité avec ses dispositions contractuelles. Elle fait état des refus opposés par Monsieur [C] [J] qui ne peuvent être considérés comme fautifs et « qui s’inscrivent dans un processus de près de 10 ans, pendant lesquels l’employeur va tour à tour adopter soit des attitudes attentistes, soit des redéfinitions unilatérales des missions, soit s’orienter sur une procédure de modifications contractuelles non aboutie, qui ne pouvait que dégrader la relation de travail ».
En effet, dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2022, la juridiction relève qu’en janvier 2016, la société a fait à Monsieur [C] [J] trois propositions de postes d’expert avec maintien de son salaire, ainsi qu’un autre poste d’expert en 2017, que Monsieur [C] [J] a refusé car ces postes lui faisaient perdre ses fonctions d’encadrement d’équipe et mentionne que « la société ne lui a pas attribué de nouveau poste équivalent dans le cadre de son pouvoir de direction, l’intitulé du poste de M. [J] étant demeuré Expert-directeur du réseau Oriel » et considère qu'« en s’abstenant de confier de nouvelles fonctions à celui-ci et en ne lui notifiant pas d’objectifs quant au projet Oriel, l’employeur a manqué à ses obligations et était tenu de verser à M. [J] l’intégralité de la prime attachée à ce projet ». En outre, la cour d’appel mentionne également un courriel de Monsieur [C] [J] en date du 25 mars 2022 adressé aux membres du CSSCT aux termes duquel il a dénoncé subir un harcèlement moral pour être privé d’une mission en accord avec ses compétences du fait de l’absence de repositionnement sur un poste équivalent, situation ayant conduit à des arrêts de travail et que par attestation du 30 mai 2022, le CSSCT a indiqué avoir décidé de ne pas diligenter d’enquête à défaut de réception de documents factuels sollicités auprès de Monsieur [C] [J]. Il sera précisé que la Cour de Cassation a par arrêt en date du 22 mai 2024, cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 septembre 2022, mais uniquement en ce qu’il rejette les demandes de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale.
Dès lors, ces éléments corroborent le ressenti de Monsieur [C] [J] de dévalorisation professionnelle à la suite de l’arrêt du projet Oriel quant à l’absence totale d’activité directoriale, dont il mentionne les conséquences sur sa santé psychologique, établissant donc un lien direct entre son état dépressif et son activité professionnelle. En effet, il ressort de l’avis consultatif du Docteur [X] en date du 26 avril 2022 qu’à l’examen, Monsieur [C] [J] présente une pathologie dépressive avec une importante souffrance psychique, un sentiment d’injustice profonde, de non-reconnaissance du travail effectué dans cette société depuis de nombreuses années, qu’il a une image totalement dévalorisée de lui-même et insistant sur la difficulté de vivre sans objectif, évoquant des idées particulièrement sombres, obsédantes qui envahissent son champ de conscience.
En outre, le Docteur [X] précise que l’intéressé n’avait pas d’antécédents psychologiques ou psychiatriques, permettant de caractériser le caractère essentiel entre la pathologie et son activité professionnelle.
Ainsi, au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Monsieur [C] [J] et son activité professionnelle, est suffisamment établie. Il sera donc fait droit au recours formé par Monsieur [C] [J], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 14 mars 2022 (état dépressif réactionnel) et le travail de Monsieur [C] [J],
En conséquence,
ADMET Monsieur [C] [J] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Monsieur [C] [J] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [C] [J],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Habitat ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Acte ·
- Principal ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Logement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Responsabilité civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Astreinte
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Canal ·
- Consultation ·
- Date ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Caraïbes ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Consentement ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Amende civile ·
- Résolution
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Médecin ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Ordonnance
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Procédure ·
- Cadastre ·
- Acquéreur ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.