Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 déc. 2025, n° 25/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CLESTRA FRANCE c/ La société GASTON ROUSSEL [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01342 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NCD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01804
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CLESTRA FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX, [Adresse 2]
ET :
La société GASTON ROUSSEL [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud DUBOIS du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J011
**************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 7 juillet 2025, la société CLESTRA FRANCE a assigné la SCCV GASTON ROUSSEL [Localité 4] devant le juge des référés de ce tribunal au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler :
— la somme provisionnelle de 200.000 euros TTC correspondant au montant de la retenue infondée pratiquée sous la désignation « Pénalités pour retard dans l’exécution du Marché (travaux) », outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 17 février 2025 ;
— la somme provisionnelle de 6.600 euros TTC correspondant au montant de la retenue infondée pratiquée sous la désignation « Pénalités pour non remise de demande d’agrément et d’acceptation des conditions de paiement » outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 17 février 2025 ;
— la somme provisionnelle de 81.175 euros HT, soit 97.410 euros TTC correspondant au montant de la retenue infondée pratiquée sous la désignation « Coût induit par le retard : maintien de la base vie » outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 17 février 2025 ;
— la somme provisionnelle de 6.397,35 euros HT, soit 7.676,82 euros TTC correspondant au montant de la retenue infondée pratiquée sous la désignation « pose décalée des moquettes retard clestra (devis flipo 17)» outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 17 février 2025 ;
— la somme provisionnelle de 46.723,03 euros HT, soit 56.067,64 euros TTC correspondant au montant de la retenue infondée pratiquée sous la désignation « reintervention chantier + essai suite décalage planning Clestra (Cegelec) » outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 17 février 2025 ;
— la somme provisionnelle de 108.451 euros correspondant au montant de la retenue infondée pratiquée sous la désignation « Provision déduction frais non réglés compte prorata- Voir article 7» outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 16 mai 2025 ;
— la somme provisionnelle de 136.482,41 euros correspondant au montant de la retenue infondée pratiquée sous la désignation « Provision déduction frais non réglés compte interentreprises- Voir article 8» outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 16 mai 2025.
— la somme de 50.000 euros à titre de provision sur sa créance indemnitaire pour résistance abusive ;
— la somme de 25.000 euros à titre de provision sur sa créance indemnitaire pour violation de l’article L124-2 du Code de la construction et de l’habitation ;
— la somme de 25.000 euros à titre de provision sur sa créance indemnitaire pour violation de l’article l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ;
Elle demande en outre la condamnation de la SCCV GASTON ROUSSEL [Localité 4] à lui régler la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société CLESTRA FRANCE maintient ses demandes, y ajoutant à titre subsidiaire une demande de renvoi au fond pour plaidoirie, en application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Elle expose en substance s’être vu confier par la SCCV GASTON ROUSSEL [Localité 4] le lot n° 21 « Cloisons démontables » dans le cadre de la tranche 1 de l’opération de construction de bureaux "Envergure – [Localité 4]" réalisée dans la [Adresse 5], suivant acte d’engagement du 23 janvier 2023 pour un montant initial de 1.966.750 euros HT, porté à 3.419.133,92 euros HT suite à plusieurs travaux modificatifs.
Elle soutient avoir réalisé l’ensemble des travaux prévus, que la réception est intervenue, après report, le 30 septembre 2024 et qu’elle a adressé un projet de décompte final à la SCCV GASTON ROUSSEL [Localité 4] faisant état d’un solde à facturer de 644.380,07 euros TTC le 14 novembre 2024. Elle indique que la SCCV GASTON ROUSSEL [Localité 4] lui a adressé successivement trois propositions de décompte final appliquant de nombreuses retenues, pénalités et déductions qu’elle estime indues, qu’elle a donc refusées et contestées, tout comme les trois propositions de décompte général définitif qui ont suivi.
Elle fait valoir que la SCCV GASTON ROUSSEL [Localité 4] persiste à ne pas vouloir lui régler la somme de 504.236,87 euros TTC, correspondant aux différentes retenues opérées à tort sur le solde du marché, malgré une mise en demeure du 16 mai 2025.
En défense, la SCCV GASTON ROUSSEL [Localité 4] demande au juge des référés de :
— Juger que les obligations alléguées par la société CLESTRA FRANCE sont sérieusement contestables,
— Qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— Débouter la société CLESTRA FRANCE de toutes ses demandes.
— Condamner la société CLESTRA FRANCE à lui régler la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, elle invoque diverses difficultés et retards dans l’exécution des travaux imputables à la société CLESTRA FRANCE, justifiant l’application des pénalités et retenues prévues contractuellement. Elle ajoute que la société CLESTRA FRANCE n’a pas contesté le dernier décompte général notifié le 25 mars 2025 dans le délai prévu par le CCAP du marché de travaux.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’aucune condition d’urgence n’est exigée pour faire droit à une demande de provision. En revanche, le juge des référés doit s’assurer avec l’évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
Or, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, il ressort des pièces versées aux débats que l’appréciation du principe et du quantum des pénalités, retenues et déductions opérées, qui suppose de vérifier l’existence et l’étendue des manquements contractuels allégués, se heurtent à l’évidence à plusieurs contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Il n’est donc pas justifié en l’état de l’existence et du caractère non contestable des obligations censées fonder les demandes en paiement.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de renvoi au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, la société CLESTRA FRANCE, qui invoque un risque de cessation des paiements, ne produit aucun élément pour justifier de ses difficultés financières, de sorte que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de renvoi au fond sur le fondement du texte précité.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’équité, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de renvoi au fond ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Distribution ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Réception ·
- Victime ·
- Date certaine
- Avantage ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Assurance vieillesse ·
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Demande
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Enseigne ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Aide ·
- Offre ·
- Affection ·
- Tierce personne
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Code civil ·
- Identifiants ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Banque ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.