Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 29 mars 2024, n° 23/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT 29 MARS 2024
N° RG 23/01856 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGOL
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, Société civile coopérative à personnel et capital variable, régie par les dispositions du livre V du Code Rural, ayant son siège social situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, enregistrée sous le numéro D 775.665.615, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], de nationalité française, inscrit au au répertoire des métiers sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 5], domicilié [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 23 Mars 2023 reçu au greffe le 28 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2023, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024, prorogé au 29 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 30 novembre 2017, Monsieur [M] [B], inscrit au registre des métiers sous le numéro SIRET n°[Numéro identifiant 5] a ouvert un compte courant dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE (ci-après « le Crédit Agricole ») sous le numéro [XXXXXXXXXX04].
Puis par acte sous-seing-privé en date du 14 décembre 2017, celui-ci a souscrit un crédit de 73 048.91€ au taux annuel de 1 %.
En raison d 'échéances impayées, Monsieur [B], par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 18 janvier 2023, était mis en demeure de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme.
Monsieur [B] n’a pas réceptionné ce pli de courrier.
Par courrier en date du 10 février 2023, le Crédit Agricole lui adressait une copie du courrier recommandé non retiré.
Faute de régularisation des échéances impayées dans le délai imparti, la déchéance du terme est acquise depuis le 9 février 2023.
Par courrier en date du 28 février 2023, Monsieur [B] informait le Crédit Agricole qu’il allait procéder à des versements et reprendre le règlement normal des échéances de remboursement du prêt et ce, nonobstant la déchéance du terme.
Pour autant, selon le Crédit Agricole aucun accord n’a pu être mis en place quant au règlement de la dette.
C’est dans ces conditions, les démarches amiables étant restées vaines, que le Crédit Agricole a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [M] [B] aux fins de voir :
Vu notamment les articles 1103, 1343-2 du Code civil,
Vu notamment les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE en son action et l’y déclarer bien fondée ;
Condamner Monsieur [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme 20 068,94 € outre intérêts postérieurs au 7 mars 2023 au taux contractuel de 1 % ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner Monsieur [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
La clôture est intervenue le 02 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2024, prorogé au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1304 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, les conditions générales annexées à l’offre de prêt comportent une clause « DECHEANCE DU TERME Exigibilité du présent prêt » selon laquelle « Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’Emprunteur par le Prêteur (…)
— à défaut de paiement à bonne date par l’Emprunteur d’une quelconque somme due au Prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations sociales) ainsi qu’à tout autre, (…) ».
Le contrat de prêt prévoit, encore, au paragraphe « REMBOURSEMENT DU PRET – PAIEMENT DES INTERETS – INDEMNITES » au titre des « Intérêts de retard » que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe TAUX DES INTÉRÊTS DE RETARD, soit le taux du prêt, majoré de 5,0000 points.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats et notamment l’offre de prêt, le tableau d’amortissement des mises en demeure du prêteur et des décomptes de créance que le 9 février 2023, date de la déchéance du terme des prêts, soit 15 jours après mise à disposition de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception que Monsieur [M] [B] était redevable envers la banque des sommes de :
— 6 358,81 € au titre des échéances échues impayées,
— 24 117,83 € euros au titre du capital restant dû après l’échéance du 15 janvier 2023,
— 132,57 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances échues impayées.
Il apparaît encore que Monsieur [M] [B] a procédé à des versements partiels pour la somme de 12 662,55 €, de sorte qu’il reste redevable de la somme 17 946,66 €, au paiement de laquelle Monsieur [M] [B] sera condamné, outre les intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 7 mars 2023, conformément à la demande.
Il ressort par ailleurs du décompte de créance que le prêteur sollicite l’allocation de la somme de 2 000 € au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, au titre de l’indemnité de la clause « Indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation » prévue au contrat, selon laquelle « Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le Prêteur a recours à un mandataire de Justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’Emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros. ».
Cette somme n’étant pas excessive au regard du préjudice subi par le prêteur, il convient de condamner le débiteur au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de l’assignation premier acte valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du Code civil.
En conséquence, Monsieur [M] [B] est condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 19 946,66 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 7 mars 2023 sur la somme de 17 946,66 € et des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023 sur la somme de 2 000 €.
— Sur la capitalisation des intérêts
La banque sollicite la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’article 1343-2 du code civil dans sa version applicable à l’espèce dispose que :
“Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La capitalisation est de droit dès lors que les seules conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
Dès lors, il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif qui suivra.
— Sur les autres demandes
Monsieur [M] [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [B] sera également condamné à verser à la banque la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 19 946,66 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 7 mars 2023 sur la somme de 17 946,66 € et des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023 sur la somme de 2 000 €
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Titre
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Juge ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Consentement
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Distribution ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Réception ·
- Victime ·
- Date certaine
- Avantage ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Assurance vieillesse ·
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Enseigne ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.